Ecrit à l'origine pour le séminaire
LRA 2002-2004
"Panoramas de presse et respect des droits d'auteur :
Responsabilités, risques encourus et solutions juridiques"
Panoramas de presse à partir
de liens hypertextes
Droit, usages et recommandations
pratiques
Emmanuel BARTHE
Documentaliste juridique, cabinet BMH Avocats*
Format Acrobat PDF pour
impression.
Résumé
Introduction
1. Le droit
2. Les
usages et la Netiquette
3. Recommandations
pratiques
Bibliographie
et ressources Internet
NB : les liens (soulignés) noirs sont des renvois à
la bibliographie. Les liens bleus sont des liens externes vers des pages
ou des sites web.
Un exemple anglo-saxon
de panorama de presse par des liens : Google News (page d'accueil). http://www.news.google.com
Le plus connu
des panoramas de presse français par liens : Net2One (ici sa newsletter
personnalisable). http://www.net2one.com
Introduction : quelques rappels
- aux Etats-Unis et depuis peu en Europe,
un mouvement se dessine : par les conditions d'utilisation de leurs
sites et par des procès, les éditeurs de presse essaient
de dissuader les sites web d'information payants ou gratuits et à
leurs newsletters/alertes de tirer des liens profonds vers leurs articles
gratuits.
Raison invoquée : ces services les privent de revenus publicitaires.
Raison plus profonde : du point de vue des éditeurs, qui par ailleurs
ont souvent du mal à rentabiliser leurs investissements sur le Web,
ils les concurrencent, et de manière déloyale.
Les titulaires de droits sont même en bonne part à l'origine
de la directive et de la loi sur les bases de données, directement
et à travers le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
de 1996. Pour le professeur André Lucas, "Décisif
est, hélas, le triomphe du « lobbying » [...]. La
loi est le résultat [...] d'un compromis entre les intérêts
des différents groupes de pression identifiés comme tels.
[...] C'est vrai tout particulièrement dans le domaine de l'adaptation
du droit d'auteur à l'environnement numérique. Les enjeux
sont en effet tellement importants que les grands opérateurs
veulent peser de tout leur poids sur la règle du jeu, comme on
l'a vu à Bruxelles avec les directives sur les programmes d'ordinateur,
les bases de données ou le commerce électronique ou avec
la proposition de directive sur la société de l'information,
qui ont donné lieu à un « lobbying » frénétique."
(La
réception des nouvelles techniques dans la loi, l'exemple
de la propriété intellectuelle, Juriscom, 27 janvier 2001)
Comme l'écrit Jean-Sylvestre Bergé, professeur à l'Université
Paris X Nanterre (Centre d'études juridiques européennes comparées (CEJEC)
: "Le droit est une lutte. [...] Les juges, les avocats et les
universitaires notamment y participent. Ils y réalisent leur
devoir ou, selon, y défendent leurs convictions ou intérêts.
Mais tout le monde se bat." (Actualité du conflit de lois
sur le droit d'auteur : bataille au pays des fantômes, Gazette
du Palais n° 176-177 25-26 juin 2003 p. 8)
Les documentalistes sont amenés à y participer aussi,
bien malgré eux
- un lien hypertexte est la réunion de :
- une adresse numérique de destination.
Exemple : www.lemonde.fr/article/0,5987,3214--295740-,00.html (ce
qui correspond à l'article "Accord des Quinze sur le
financement de l'élargissement" dans le Monde du 25/10/2002)
- du code informatique déclenchant l'accès au document
présent à l'adresse de destination. En matière
de lien
web, ce code s'écrit selon le langage informatique HTML
(Hyper Text Mark-up Language) : <a href="http://adresse_de_destination">texte
décrivant la destination</a>.
Exemple : <a href="http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3214--295740-,00.html">Accord
des Quinze sur le financement de l'élargissement</a>
- par derrière, des langages informatiques de communication
entre machines (on parle de "protocoles")
exécutant le fonctionnement de tout cela. En matière
de lien web, il s'agit du groupe de protocoles TCP/IP
- un panorama de presse n'est pas une revue de presse : il consiste,
dans un but de veille, à regrouper des articles de presse sur
une entreprise ou un sujet. Les articles en question sont donc dans
leur version intégrale d'origine, papier ou électronique
- le cas des panoramas de presse à partir de liens hypertextes
est particulier en ceci : il ne donne pas lieu à reproduction
des articles, il y a simplement des liens hypertextes vers une version
numérique de ceux-ci. D'ailleurs, pour être rigoureux,
on ne devrait pas parler ici de panorama de presse mais de bulletin
bibliographique. Un exemple de panorama de presse est la page d'accueil
de Google News,
la rubrique du célèbre moteur de recherche américain
qui indexe les sites de presse et d'actualités anglo-saxons.
Cette page offre des liens renouvelés automatiquement et en permanence
vers les articles de milliers de titres de la presse américaine,
internationale et étrangère disponibles sur le Web
- pour analyser les aspects juridiques de ce cas particulier, il est
très important de garder quelques distinctions à l'esprit
: Internet étant un réseau international d'ordinateurs
et de réseaux connectés entre eux et utilisant les mêmes
programmes informatiques de communication (on parle de "protocoles"
et de "langages"), plusieurs droits peuvent lui être
applicables. A priori, c'est le droit applicable au contenu lié
qui s'appliquera au lien (réflexion de Mes Marie-Hélène
Tonnelier et Guillaume Teissonnière au sein du groupe de travail
sur les liens hypertextes du Forum
des droits sur l'Internet).
Ici, nous devons distinguer :
- les droits français et communautaire, d'une part, du droit
américain, d'autre part. Le droit
américain, même s'il pourrait s'appliquer
ici dans certains cas, ne sera pas vu en détail. Le droit
communautaire est en revanche applicable en France, après
transposition en une loi française de la directive européenne,
voire directement si le délai de transposition est écoulé
- le droit des usages, et les usages, d'une part, de la Netiquette,
d'autre part.
1. Le droit des liens
1.1.
Principes et exceptions (droit du contrat, droit d'auteur)
1.1.1.
Droit du contrat : les principes
- Premier principe : si vous avez un
contrat, ce sont ses stipulations qui comptent (art.
1134 du Code civil : "Les conventions [contrats] légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites [signées]"). Tous
les développements qui suivent le point 1.1.1. se placent dans
l'hypothèse où vous n'avez pas de contrat avec les
ayants droits (éditeurs ou agrégateurs de contenu, voire
auteurs).
Mais le droit ou non de de créer des liens systématiques
ou fréquents vers le contenu d'une base de données ou
d'un site de presse n'est pas forcément toujours traité
dans le contrat d'accès à la base ou au site. Dans ce
cas, il faudra alors interroger l'éditeur ou le producteur et
éventuellement conclure un autre contrat pour les liens, les
recommandations pratiques
données ici restant valables.
Toutefois, un point particulier traité ci-dessous est valable
en cas de contrat. Et il est important. Il s'agit du droit
du producteur de base de données, où l'utilisateur
de la base de données a aussi des droits, contrat ou pas contrat.
De plus en plus d'agrégateurs
de contenu presse proposent d'insérer automatiquement sur un
site ou un intranet web des panoramas de presse constitués en
fait par des liens hypertextes profonds vers les articles. Ce sont alors
ces agrégateurs - ou le CFC
(Centre français du droit de copie) s'il a un mandat de l'éditeur
- qui cèdent les droits, non les éditeurs. Se pose alors
le problème de vérifier que le site qui vend cette prestation
a bien les autorisations correspondantes des fournisseurs d'actualité.
A part ces deux points, ce sont les stipulations du contrat qui comptent.
- Deuxième principe : la consultation
d'un site web ne constitue pas en soi la conclusion d'un contrat.
Autrement dit, les conditions d'utilisation mentionnées sur un
site web n'ont pas ipso facto valeur contractuelle. En effet : pour
qu'il y ait contrat, plus précisément ici licence de droits
d'auteur, il faut (en droit français du moins) :
- en matière de contrats,
la manifestation préalable d'un accord (le "consentement"
de l'art.
1108 du Code civil). Ici, manifestation et caractère
préalable du consentement vont le plus souvent poser problème,
sinon manquer (les mentions légales sont rarement lues avant
la consultation des pages du site)
- en matière de vente, un
accord préalable sur la "chose" (l'"objet"
du contrat selon l'art. 1108 du Code civil) et le prix (art.
1583 du Code civil). De plus, puisqu'on est en matière
de droits d'auteur, les divers articles du Code de la propriété
intellectuelle (CPI) sur le sujet aboutissent à ce que toute
autorisation de reproduction ou représentation ou cession
de droits doit préciser quels droits sont cédés
et pour quelle durée. Faute de quoi elle ne serait pas valable.
Or les conditions d'utilisation d'un site ne mentionnent presque
jamais ces deux derniers points et en pratique, il serait extrêmement
difficile d'en préciser certains, dont la durée.
1.1.2.
Droit d'auteur : le principe et les exceptions
1.1.2.1.
Le principe
Principe : en l'état actuel du
débat juridique, il ne semble pas qu'un lien web, en soi, viole
la propriété littéraire et artistique, que ce
soit en droit français et communautaire ou en droit américain.
D'une part, ce n'est pas une reproduction, il y a quasi-consensus là-dessus.
D'autre part, les partisans du lien en tant que représentation
ne semblent pas majoritaires. Par exemple, la position d'autorisation
obligatoire pour créer un lien n'est pas, et de loin, la position
majoritaire des membres du Forum
des droits sur l'Internet, un organisme de réflexion
sur le droit et la co-régulation de l'Internet.
Dans le détail, il faut distinguer les deux facettes du droit d'auteur
: le droit de reproduction, le plus connu, et le droit de représentation,
nettement moins connu mais ici plus problématique. (Attention :
le débat devient ici très juridique ; les non juristes risquent
d'avoir du mal à suivre la discussion et peuvent choisir d'aller
directement aux exceptions.)
1.1.2.2.
Le débat sur le droit de reproduction
- Même si la technique de l'affichage
d'une page web sur un ordinateur suppose nécessairement qu'une
copie (dite copie "cache" ou copie technique transitoire)
en soit réalisée, elle n'est pas réalisée
par l'auteur du lien mais par l'internaute qui clique sur le lien. L'auteur
du lien pourrait en revanche être considéré comme
complice.
Mais remettre en cause cette copie technique empêcherait en pratique
tout établissement de liens sans autorisation ou contrat préalable,
sauf vers des contenus libres de tout droit, ce qui est très
rare.
Tant et si bien que dans la
directive européenne sur le droit d'auteur dans la société
de l'information de 2001 (article 5, 1.) sur le droit d'auteur
et les droits voisins dans la société de l'information,
la copie technique fait l'objet d'une exception obligatoire au droit
d'auteur. Cette directive devrait être bientôt transposée
en droit français.
- La reproduction
sans autorisation des titres d'articles peut poser problème
au regard du droit d'auteur (elle pose également problème
au regard d'un autre droit, celui du producteur de base de données,
en cas de reproduction d'une très grande quantité de titres
: voir infra). Pour supporter le lien hypertexte vers un article de
presse, on utilise en général le titre de l'article. Or
les titres peuvent donner application au droit d'auteur, et ce pour
deux raisons :
- parce qu'ils sont originaux (l'originalité
est un critère essentiel pour l'application du droit d'auteur)
(art.
L 112- 4 du Code de la propriété
intellectuelle (CPI) : "Le titre de luvre
de lesprit, dès lors quil présente un caractère
original, est protégé comme luvre elle-même.")
- et parce que le titre est une partie
d'un article : la protection du droit d'auteur portant aussi sur les
parties de l'oeuvre, donc les titres seraient protégé
eux aussi par le droit d'auteur.
- Ce n'est cependant pas aussi automatique
qu'il y paraît, mais l'échappatoire est assez étroite.
Didier Frochot décrit cette échappatoire : "on voit
mal comment satisfaire à l'exigence du respect de l'auteur et
de son oeuvre et à l'obligation de "citer le nom de l'auteur
et la source" si on interdit cette reproduction à des fins
purement signalétiques" (Droit de reproduction et document
électronique : Statut
juridique du traitement documentaire).
En effet :
- d'une part, l'article L 122-5 3°
du CPI dispose que "lorsque l'oeuvre a été divulguée,
l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués
clairement le nom de l'auteur et la source, les courtes citations
justifiées par le caractère d'information de l'oeuvre
à laquelle elles sont incorporées"
- d'autre part, la jurisprudence, dans
l'affaire
Microfor (Cour de cassation, Assemblée plénière,
30 octobre 1987), a admis qu'une base de données reprenne
sans autorisation les titres de nombreux articles, notammment du
journal Le Monde : "si le titre d'un journal ou d'un de ses
articles est protégé comme l'oeuvre elle-même,
l'édition à des fins documentaires, par quelque moyen
que ce soit, d'un index comportant la mention de ces titres en vue
d'identifier les oeuvres répertoriées ne porte pas
atteinte au droit exclusif d'exploitation par l'auteur." Pour
la jurisprudence, d'une part, le titre n'est protégé
que comme moyen d'identifier l'oeuvre et non pas comme oeuvre et,
d'autre part, il ne dispense pas de lire l'article. Dans ce cas
précis, la reproduction de titres d'articles ne lèse
donc ni les droits ni les intérêts de l'auteur.
- Cette position ne peut cependant être
justifiée que si le travail du documentaliste est une véritable
oeuvre, ce qui n'est possible que dans deux cas :
- s'il réalise un simple bulletin
bibliographique, seuls un plan de classement original et une sélection
thématique fine ont des chances d'être considérés
comme originaux et donc de permettre de qualifier le bulletin d'oeuvre
d'information (au sens de l'arrêt Microfor)
- si le documentaliste, en revanche, réalise
des synthèses, des résumés ou commente l'actualité,
la qualification d'oeuvre est quasi-assurée et les liens reproduisant
les titres échappent au reproche de contrefaçon.
1.1.2.3.
Le débat sur le droit de représentation
Le droit de représentation est défini
par la combinaison de l'art. L
122-2 du CPI ("la communication de l'uvre au public par
un procédé quelconque") et de l'art. 8 du traité
OMPI sur le droit d'auteur de 1996 (la communication consiste
en la "la mise à la disposition du public de leurs uvres
de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit
et au moment qu'il choisit de manière individualisée"),
repris dans la directive de
2001. Cependant, en France, au 4 septembre 2003, le traité
OMPI et cette directive ne sont pas encore applicables faute de ratification
du traité et de transposition de la directive en droit français.
- Des arguments contre la liberté de lier
existent :
En apparence, la définition de la représentation donnée
par les textes cités ci-dessus correspond bien à l'effet
du lien hypertexte. Et la définition donnée par l'art.
L 122-2 du CPI est très large, elle inclut la communication indirecte
(qui est bien celle du lien où l'auteur du lien ne fait que donner
le moyen de la représentation, mais, sauf lien automatique, ne
communique pas lui-même l'oeuvre). Une interprétation littérale
peut donc faire penser que les liens violent le droit de représentation
(cf la thèse I évoquée par Lionel Thoumyre dans
son article "L'usage
des hyperliens : vers une liberté encadrée" et le I.
de l'article d'Arnaud Diméglio "Le
renvoi à la page web d'un tiers...").
- Mais les arguments pour la liberté
de lier l'emportent :
- Le lien en constitue pas une représentation.
En tout cas, il ne constitue pas une contrefaçon par représentation.
On peut résumer ainsi les positions de la majeure partie
de la doctrine.
C'est le raisonnement d'Arnaud Diméglio dans son article précité,
approuvé par Gilles Vercken et le professeur Vivant et repris par
Jérôme Passa dans le fascicule "Internet et droit d'auteur" du Juris-Classeur
Communication (paragraphe 99) : "en l'absence d'un public nouveau,
en raison de la forme de l'oeuvre (html), ainsi que de la nature
de son support http, il ne crée pas une représentation
nouvelle" (rappel : la contrefaçon peut se faire aussi
bien par représentation que par reproduction : art. L
335-3 du CPI).
Le professeur André Lucas (responsable du DEA de propriété
intellectuelle aux universités de Nantes et de Poitiers depuis 1985,
directeur du Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique et
membre du Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique) écrit, lui, dans son traité
de référence en matière de propriété littéraire et artistique (2
éd., p. 231) : "la question de savoir si le renvoi à la page web
d'un site tiers peut constituer une contrefaçon [...] appelle en
principe une réponse négative. Certes, celui qui crée le lien facilite
la communication au public, mais il manque l'acte matériel permettant
de conclure à l'existence d'une contrefaçon directe." De plus, dans
son traité, André Lucas note que la loi de 1957, à
l'origine du Code de la propriété intellectuelle,
était beaucoup plus claire : elle définissait la représentation
comme une "communication directe". Et pour lui, "il
n'y a pas d'inconvénient à dire que la représentation
est une communication directe" (2e éd., p. 225-226).
Pour Me Arnaud Diméglio dans sa thèse
de doctorat : "Le lien est un moyen daccès à
une communication, il facilite même son accès, mais
en lui-même, mis à part lexpression de la référence,
il nest ni un moyen de communication, ni une communication.
(
) Linformation, et laccès à linformation
sont donc deux éléments essentiels mais distincts
de la notions de communication. (
) En bref, renvoyer nest
pas communiquer mais faciliter laccès à une
communication".
Selon un éditorial
du professeur Xavier Linant de Bellefonds, directeur de la revue
Communication Commerce électronique : "l'appropriation
des contenus et des liens n'a encore fait l'objet d'aucune démonstration
convaincante en dehors de la pure et simple récupération
des contenus par inclusion non explicite ou du pointage conscient
vers des sites notoirement contrefaisants."
C'est aussi, enfin, la position
du Forum des droits sur l'Internet
(point 2.2.1 de sa Recommandation finale sur les liens hypertextes).
D'autres nient l'application
même du droit de représentation aux liens en faisant
une interprétation fine du critère central de mise
à disposition donné par l'article 8 du traité
OMPI : ils sont ainsi amenés à définir ce critère
comme une transmission et dès lors, à réfuter
l'application du droit de représentation aux liens hypertextes
(lire la contribution
de Mes Tonnelier et Teissonnière au forum "Hyperliens
et droit d'auteur" sur le Forum
des droits sur l'Internet).
Les tribunaux
français ne se sont pas encore prononcés sur ce sujet.
Mais en Allemagne, la Cour suprême fédérale allemande a tranché
par une décision du 17 juillet 2003 de sa 1ère chambre civile
(Bundesgerichtshof I. Zivilsenat, affaire I ZR 259/00 Handelsblatt
c/ Paperboy) : les liens profonds ne violent pas le droit de
représentation, et notamment le droit de mise à disposition/communication
au public (commentaire
assez bref mais très clair dans la revue Computer
Law International [en anglais]). Et les cours américaines
n'estiment pas non plus que les liens profonds violent le copyright
(voir infra 1.3.).
En résumé, on peut dire que la "communication
de l'uvre au public", ici, c'est la mise en ligne initiale
de la page web, autrement dit sa "mise à disposition".
- L'arrêt de la Cour de cassation
CNN
c/ Novotel (Cassation 1ère chambre civile 6 avril 1994
n° de pourvoi 92-11186) est très souvent invoqué
par les partisans de la nécessité de l'autorisation.
En apparence, il est défavorable à la liberté
de créer un lien hypertexte. Cependant :
- il concerne un autre media qu'Internet (la télédiffusion,
plus précisément la télévision)
- l'arrêt CNN porte en fait sur deux exceptions à l'application
du droit d'auteur qui font référence à la notion
de "public" : la représentation dans le "cercle
de famille" (art. L. 122-5 1° du CPI) et la transmission
dans un "lieu public" (art. L. 122-2 1° du CPI). La
Cour de cassation qualifie les clients de l'hôtel comme un
public distinct, ce qui exclut ces exceptions et entraîne
l'idée de représentation autonome (thèse II
dans l'article
de L. Thoumyre précité)
- il faut également rappeler que cet arrêt est pour
le moins elliptique
- enfin, le parasitisme
n'était pas loin dans cette affaire et a pu influencer la
solution retenue.
- Enfin, le mode de communication prévu
sur l'Internet ne fonctionne pas du tout comme les médias
traditionnels qui ont présidé à la construction
de notre droit de la propriété intellectuelle (toujours
L. Thoumyre, précité).
- Le lien sans autorisation, de plus,
n'est qu'un usage normal du Web (voir l'article
de Jacques Larrieu). Comme le formule une ordonnance de référé
du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris : "La liberté
d'établir un Iien, sauf à répondre des abus
résultant de son utilisation, apparaît inhérent
au principe de fonctionnement de l'Internet" (TGI
Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M.
G.S. et SA Wanadoo Portails).
- D'ailleurs, si le droit devait déclarer
que les liens hypertextes violent le droit de représentation,
l'économie actuelle du Web, et notamment ses moteurs de recherche,
serait à refaire. Ce que Christophe Caron (principal rédacteur
de la revue Communication Commerce
électronique et défenseur de la propriété
intellectuelle) exprime de manière encore plus directe, dans un
commentaire d'arrêt
qui résume d'ailleurs assez bien les arguments du débat
: "Dans une approche de politique juridique, il serait certainement
souhaitable que [la jurisprudence] fasse une application mesurée
du droit de la propriété littéraire et artistique
car, sur les réseaux, un excès de droit d'auteur risquerait
de le rendre insupportable et, à terme, de le menacer."
1.1.2.4.
Trois exceptions au principe
- Le "framing" (ou cadrage)
: il consiste à ouvrir une page web à l'intérieur
d'un cadre ("frame") ou fenêtre appartenant au site
liant (le site web auteur du lien). Tant les bords de la page que l'adresse
web affichée en haut de l'écran appartiennent en fait
au site "liant" et non au "lié". L'internaute
a alors l'impression que la page appartient au site liant et non au
site lié. Une affaire célèbre de "framing"
en droit américain (TotalNews,
février-juin 1997, plainte suivie d'une transaction) est décrite
par des articles
de Wired : le site,
qui fonctionne toujours, encadre des sites d'information comme CNN afin
d'afficher des publicités dont il tire des revenus.
Attention ! : beaucoup d'intranets sont bâtis avec des frames...
Voir infra comment éviter d'encadrer un site avec vos propres
frames : truc technique,
recommandation.
- L'"in-line linking" (ou
inclusion, ou encore transclusion) : il consiste à insérer
dans un site web une image appartenant à un autre site (image
qui peut donc être bien sûr une photo, mais aussi l'image
d'un texte, même si c'est peu probable) en créant un lien
web vers cette image, sans la reproduire.
Le code HTML utilisé : <img src="http://www.xxyyzz.com/image.gif">
L'affaire la plus connue, où une inclusion d'images a été
considérée comme illégale, est Kelly
v. Arriba (un moteur de recherche d'images) : 9th Circuit Court
of Appeal, arrêt du 6 février 2002.
- Le lien automatique : c'est un
renvoi direct, sans aucun clic de l'internaute, vers la page web liée.
"Framing" du site CBS SportsLine
par TotalNews, avec la publicité en bas, la barre de menu de TotalNews
sur la droite et l'adresse de TotalNews dans la barre d'adresse en haut.
http://www.totalnews.com
Une page du Monde.fr
"framée" pour les besoins de la démonstration,
créée par nous-même grâce au site américain
CRAYON.
CRAYON permet de composer sa sélection de presse. Les limites gris
clair des trois cadres, bien que plus discrètes que sur TotalNews,
sont visibles. http://www.crayon.net
1.2.
L'importance du contexte
Affinons un peu la règle : c'est le
contexte du lien qui compte et non pas le lien (voir l'excellent article
de Jacques Larrieu, professeur à l'Université de Toulouse)
:
- primo, hormis les cas infra, le lien
vers une page d'accueil ne pose aucun problème, c'est le
lien profond (lien direct vers une page intérieure d'un site)
qui peut poser problème
- secundo, si les cas suivants peuvent poser
problème, en réalité, ils ne mettent pas en cause
le lien mais ce qu'on en fait et son contexte.
1.2.1.
Lien vers une page illicite
- un lien vers un site ou une page illicite
ou illégale peut rendre ce lien illicite/illégal (complicité
ou participation au préjudice), notamment quand le lien pointe
vers une injure, une diffamation (délits de presse selon la
loi du 29 juillet 1881), un dénigrement,
une contrefaçon ou une reproduction non autorisée
- pour plus de détails, vous pouvez
lire la Recommandation du Forum des droits sur l'internet "Quelle
responsabilité pour les créateurs d'hyperliens vers des
contenus illicites ?" publiée le 23 octobre 2003,
plus précisément les paragraphes concernant les "créateurs
manuels d'hyperliens". Pour l'essentiel, le Forum :
- rappelle que, pour établir la responsabilité civile
d'un créateur de lien, il faut que son lien ait créé
un dommage en lui-même. Autrement dit, ce dommage ne peut pas
être celui créé par le contenu lié
- qu'en matière de responsabilité pénale, il faut
pour faire condamner un créateur de lien, démontrer son
intention coupable
- recommande 1/ de vérifier, avant de créer un lien, le
contenu de la page à lier et 2/ de déréférencer
les pages dont on sait qu'elles sont illégales/illicites.
Sur ce point précis, l'un des arguments de l'Association des
fournisseurs daccès et de services Internet (AFA) est cependant
à considérer : est-il légitime et aisé pour
un pour un non juriste de déterminer si un contenu dont le déréférencement
est demandé est licite ou pas ?
Exemples :
- Europe 2 a été condamnée
pour avoir, par un lien web, permis de façon délibérée
l'accès à un site contrefaisant la marque NRJ (Cour
d'appel de Paris, 19 septembre 2001, NRJ
SA c/ Société Europe 2 Communication)
- Tribunal
Correctionnel d'Epinal, 24 octobre 2000 : un individu qui avait
permis, par le biais de liens hypertextes, d'accéder à
des uvres musicales sous format MP3 sans l'autorisation leurs
auteurs a été condamné au pénal et au
civil
1.2.2.
Concurrence déloyale et parasitisme
- concurrence
déloyale et parasitisme (appropriation du travail dautrui)
: ces actions en justice sont fondées sur la responsabilité
civile (article
1382 du Code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé, à le réparer." : il suffit donc
d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux), et
sont assez bien reçues par les juges en droit français.
Pour une définition simple de la concurrence déloyale,
lire la page "La
concurrence déloyale" du site Introduction
à la propriété intellectuelle.
- dans le cas des panoramas de presse par
liens, cela suppose la réunion de deux critères :
- l'abus ou la systématisation
ou encore l'automatisation (indexation par un moteur de recherche)
des liens profonds vers le même site (exemple : moteur de recherche
d'articles de presse payant et/ou financé par la publicité,
newsletter de liens "presse" personnalisée)
- l'exploitation commerciale du contenu
lié (exemple : vous vendez un panorama de presse composé
de liens)
- et le risque de confusion entre les
deux produits
- France : il n'existe pas d'exemple
clair d'une application de cette idée dans la jurisprudence française
publiée, mais de nombreux commentateurs et décisions l'évoquent
(lire notamment l'article
de Thibaut Verbiest cité en bibliographie et la partie
III B sur le droit de la concurrence déloyale de la recommandation
finale "Hyperliens : statut juridique" du Forum des droits
sur l'Internet).
En revanche, un exemple a contrario existe : dans l'affaire Cadremploi
c/ Keljob, le jugement
du tribunal de grande instance (TGI) de Paris sur le fond n'a pas retenu
la concurrence déloyale faute de risque de confusion, puisque,
dit le jugement, "lutilisateur [du site Keljob] est averti
par une page écran intermédiaire quil est mis en
relation avec le site Cadremploi, qui est clairement identifié,
[...] quil nexiste aucun risque de confusion dans lesprit
de lutilisateur entre les deux sites"
- Allemagne : en droit allemand,
cependant, en matière de moteurs de recherche de presse, qui
tissent des liens systématiques vers les sites de presse, la
Cour suprême fédérale allemande considère, dans sa décision Paperboy
précitée
du 17 juillet 2003, qu'il n'y a pas concurrence déloyale. Comme
l'explique un article d'actualité du Forum des droits sur l'Internet,
"la Cour relève que le service proposé par Paperboy
constitue un outil à forte valeur ajoutée dès lors
quil permet daccéder à une multiplicité
de sources dinformations. Par ailleurs, les juges notent que lorigine
des articles liés nest, en aucune manière, voilée
ou absente. Au final, la cour estime que "l'activité des
services de recherche et lemploi d'hyperliens doivent être
acceptés par principe si ceux-ci facilitent seulement laccès
à des informations publiquement accessibles sans contourner des
mesures techniques préventives" (communiqué
de presse de la Cour [en allemand] ; actualité
du Forum des droits sur l'Internet (FDI) ; résumé
publié par la revue IRIS
; commentaire assez
bref mais très clair dans la revue Computer
Law International [en anglais])
- Pays-Bas
: affaire Kranten.com : le tribunal d'arrondissement de Rotterdam, dans
une décision Dagbladen vs. Eureka Internetdiensten du 22 août
2000 (traduction
anglaise), refuse de condamner le moteur de recherche Kranten.com
poursuivi par des journaux en ligne néerlandais, car selon lui,
les journaux n'établissent pas un préjudice. Au contraire,
les liens profonds sont de nature à apporter du trafic supplémentaire
1.2.3.
Perte de revenus publicitaires
- la perte de revenus publicitaires subie
du fait du contournement des publicités apposées sur la
page d'accueil et les pages intermédiaires a été
souvent invoquée avant le "crash" des "dot coms"
- il s'agit là d'un argument devenu
faible, puis qui a repris de la vigueur depuis 2003 avec la réussite
du "business model" publicitaire de Google, où les
publicités AdSense de Google peuvent rapporter des sommes importantes
à un site :
- de nos jours, les publicités
sont ou peuvent être présentes non seulement
sur la page d'accueil, mais aussi sur toutes les pages intérieures.
C'est un des arguments retenus par le tribunal d'arrondissement
de Rotterdam dans l'affaire Kranten.com citée supra
- ces emplacements publicitaires sont
toutefois loin d'avoir la valeur de leurs équivalents affiches
ou spots télévisuels (voir l'article
de Vincent Bénard et celui
de Jakob Nielsen) :
- le marché publicitaire sur Internet s'est redressé
après un effondrement, mais il reste encore très loin
de celui de la presse papier ou de la télévision
- le taux de clic sur les "bannières de pub" et
plus encore leur taux de conversion s'est amélioré
mais reste faible et les fenêtres "pop-up" ont très
mauvaise image auprès des internautes
1.2.4. Extraction
interdite
- le
producteur d'une base de données peut interdire et il
le fait souvent une extraction ou une réutilisation
quantitativement ou qualitativement substantielle, ou encore systématique
et anormale du contenu d'une "base de données".
C'est ce qu'on appelle le droit "sui generis" sur les bases
de données, créé par la directive européenne
du 11 mars 1996 sur la protection des bases de données, transposée
en droit français par la loi
n° 98-536 du 1er juillet 1998 qui a modifié le CPI. C'est
actuellement le risque légal le plus important pour les collections
plus ou moins systématiques de liens, après la concurrence
déloyale. Pour les panoramas de presse sur intranet à
base de liens exploitant systématiquement les mêmes revues
en ligne, c'est clairement le risque le plus sérieux.
Attention aux définitions de ces termes :
- "base de données"
est ici pris au sens de fichier structuré, son sens est donc
plus large que celui strict de base de données informatique
- "extraction" : il s'agit
d'un déplacement (la plupart du temps, une copie informatique)
du contenu de la base
- quant au terme "réutilisation",
il signifie toute forme de mise à la disposition du public
de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de
la base, quelle qu'en soit la forme (par exemple : distribution
de copies, location ou transmission en ligne)
- concrètement, si on extrait
plus ou moins massivement et/ou fréquemment les champs titre,
auteur et date d'un périodique en ligne, on risque une action
en justice et une éventuelle condamnation sur la base d'une extraction
substantielle ou systématique de base de données non autorisée.
En effet, d'une part, le producteur de la base a le droit d'interdire
les extractions substantielles de sa base. Et là, le problème
est : que veut dire "substantiel", notamment pour les juges
? D'autre part, le producteur d'une base de données peut également
interdire une extraction non substantielle (un seul champ de la base,
par exemple) mais néanmoins systématique, à condition
que cette extraction aille au-delà des "conditions d'usage
normal de la base". Là, le problème réside
dans la définition de la normalité.
En revanche, même dans le cas du contrat d'accès à
un site payant, le producteur de la base ne peut interdire les extractions
non substantielles et non systématiques, donc nécessaires
à son "usage normal" (en droit français : art.
L 342-2
et L 342-3 CPI)
- tentons de clarifier ce sujet complexe
: les extractions sont illicites si les trois critères suivants
sont réunis, le dernier critère recouvrant deux possibilités
:
- 1/ l'"investissement financier,
matériel ou humain" du producteur doit être substantiel.
La base de données n'est protégeable au titre du droit
"sui generis" qu'à la condition de la preuve d'un
"investissement financier, matériel et humain substantiel"
de la part de son producteur (temps de travail et/ou argent). Mais
les juges de première instance sont peu exigeants dans l'appréciation
de la substantialité de l'investissement, comme le montrent
deux décisions brièvement commentées sur le site
Jnet (TGI Strasbourg
2ème chambre commerciale 22 juillet 2003 Jataka
c/ EIP et TGI Paris 3ème ch. 2ème section 25 avril
2003 Sonacotra
c/ Syndicat Sud Sonacotra). Et le caractère substantiel
de l'investissement pour le contenu des sites web de la presse, vu
l'importance de leur informatique interne, ne risque guère
d'être difficile à prouver.
Toutefois, le manque d'exigence des juridictions françaises
en matière d'investissement substantiel pourrait cesser si
elles se conforment à l'interprétation donnée
à ce critère par la Cour de justice des Communautés
européennes. Celle-ci, dans son arrêt C-444/02
Fixtures Marketing c/ OPAP du 9 novembre 2004 (voir mon article Protection
des bases de données : un défaut dans la cuirasse),
a en effet expliqué que "la notion dinvestissement
[...] doit sentendre comme désignant les moyens consacrés
à la recherche déléments existants et à
leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens
mis en uvre pour la création des éléments
constitutifs du contenu dune base de données"
- 2/ ET le producteur de la base de données
doit avoir signifié (ça peut être implicite mais
ça doit être clair) son interdiction des extractions
massives. C'était implicite dans la rédaction du considérant
56 et de l'article 7 de la directive et c'est ce qu'affirme un arrêt
de la Cour dappel de Versailles du 18 novembre 2004 (soumis
à un pourvoi en cassation) (lire notre article Droit
du producteur de base de données : une deuxième limite)
- 3/ ET l'extraction est soit systématique
et anormale, soit substantielle :
- a/ SOIT il y a "extraction
répétée et systématique" du contenu
ET elle "excède manifestement les conditions d'utilisation
normale de la base". Elle n'a pas être substantielle,
elle peut être non substantielle une petite extraction
répétée l'est forcément au début.
Ce qui pose problème ici, c'est la définition de
l'utilisation normale et notamment qui les définit. Sont
elles définies par le producteur ou par les usages ? Là,
il peut éventuellement y avoir débat. En effet,
pour les documentalistes, et pour les moteurs de recherche, notamment
ceux de presse, l'utilisation un robot pour indexer la presse
mise en ligne sur un site web est une utilisation normale des
bases de données (reprise d'un argument donné par
Arnaud Diméglio dans son commentaire
du jugement
de première instance sur le fond dans l'affaire Cadremploi
c/Keljob). D'autre part, de nos jours où la presse est
au format numérique, et dans le travail normal d'un documentaliste,
des extractions sélectives de titres de presse sont normales.
Mais il est hélas peu probable que lorsqu'un juge français
se prononcera, il adoptera la référence du professionnel
de l'information moyen pour juger du caractère anormal
de l'extraction systématique. Il est plus que probable
qu'un juge adopterait la référence du "bon
père de famille", c'est-à-dire le particulier
avisé moyen, qui n'extrait pas habituellement des titres
de presse.
En revanche, le non respect des règles d'exclusion des
robots (voir infra 2.3
Les trucs techniques) par les logiciels d'indexation
des moteurs de recherche ne donne guère lieu à débat,
car ce cas met d'accord le producteur et les usages. Si le fichier
robots.txt du site interdit l'accès aux moteurs (donc le
référencement, donc les liens hypertextes créés
par un moteur), toute violation de ces règles équivaut
alors une utilisation manifestement anormale de la base.
Ce critère d'extraction systématique et anormale
est un critère alternatif de l'extraction substantielle.
C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux
- b/ SOIT il y a "extraction
quantitativement ou qualitativement substantielle". L'interprétation
par la jurisprudence française de cette notion est assez
large, comme le montre l'exemple de jurisprudence suivant.
Affaire Cadremploi c/ Keljob, jugement
de 1ère instance au fond (téléchargement
substantiel et systématique à la fois) : Keljob
a été condamné à 1 millions de FF
de dommages et intérêts. Cette décision a
été rendue au fond et non pas en référé
et même si elle est contestable, elle indique la
tendance actuelle des juges du fond. Cependant, comme l'indique
Arnaud Diméglio dans son commentaire
de cette affaire, ce jugement est bel et bien contestable : en
effet, Keljob n'extrayait que les seules références
des offres d'emploi, pas les offres elles-mêmes. Ce qui
là aussi laisse un défaut dans la cuirasse : une
revue de presse de type bulletin bibliographique n'extrait bel
et bien que des références (titre, auteur, date
),
pas le contenu (l'article). En revanche, un panorama de presse
proprement dit sans paiement de droits ni autorisation est parfaitement
illicite au regard du droit "sui generis".
Une question importante demeure, ici
: comment définir le caractère "substantiel"
d'une extraction ? Les jurisprudences, notamment françaises,
sont contradictoires sur ce point. La meilleure illustration
en est l'affaire News Invest c/ PR Line. Une société
télécharge une cinquantaine de communiqués
de presse financiers de sociétés de la base en ligne
sur Internet de son principal concurrent ; ces communiqués
sont importants par leurs sujets et les sociétés
concernées et aussi parce qu'ils permettent au téléchargeur
de compléter sa propre base. Le tribunal
de commerce de Nanterre le 16 mai 2000 considère que
"le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement
doit s'apprécier en fonction de l'utilisation qui en est
faite" (définition subjective) alors qu'en
appel, le 11 avril 2002, la cour
d'appel de Versailles décide au contraire que l'extraction
doit s'apprécier par rapport à l'importance des
données extraites (définition objective).
Cf l'excellent commentaire
de Joanna Schmidt-Szalewski paru dans la revue Propriété
industrielle de mars 2003.
Et dans l'affaire Keljob citée ci-dessus, idem : en appel du jugement
de référé, la cour d'appel (Cour d'appel
de Paris 14ème chambre section B, arrêt
du 25 mai 2001) désavoue le juge de première instance, mais
uniquement parce que selon elle, "l'extraction se limite à quelques
critères de sélection des offres d'emploi et ne prive en rien
Cadremploi de la visite de son site par les internautes intéressés".
Mais le TGI de Paris, dans son jugement sur le fond de l'affaire
du 5 septembre 2001 réaffirmera qu'il y a eu extraction
substantielle (voir supra).
Toutefois, la Cour de justice des Communautés européennes,
dans son arrêt
du 9 novembre 2004 dans l'affaire C-203/02 British Horseracing
Board c/ William Hill Organization (voir mon article Protection
des bases de données : un défaut dans la cuirasse),
suite européenne de l'affaire britannique du même
nom (voir infra),
a donné des orientations pour définir de
manière restrictive le caractère "substantiel"
d'une extraction. Selon le communiqué
de presse : "La notion de partie substantielle du contenu
dune base de données se réfère, dun
point de vue quantitatif, au volume de données extraits
et/ou réutilisés et doit être appréciée
par rapport au volume du contenu total de la base. Dun point
de vue qualitatif, elle se réfère à limportance
de linvestissement lié à lobtention,
à la vérification ou à la présentation
de la partie concernée par lacte dextraction
et/ou de la réutilisation."
- la question de savoir si des liens hypertextes
un tant soit peu répétés violent le droit "sui
generis" n'est donc pas clairement tranchée. En France,
pour l'instant, la réponse semble être : "Plutôt
oui". Cependant, la décision Paperboy précitée
de la Cour suprême allemande est : "Non". C'est la première
décision rendue sur ce sujet par une cour suprême en Europe.
Il n'est pas sûr cependant qu'elle influence les juridictions
des autres pays, car elle n'a pas défini l'"usage normal"
(lire le commentaire
assez bref mais très clair paru dans la revue Computer
Law International [en anglais]). Les juges de la Cour suprême
allemande se sont placés dans l'optique suivante : Qu'est-ce
qu'Internet ? Réponse : un réseau de communication. Donc
par défaut les ressources sont faites pour y être l'objet
de liens, sauf mesures de protection techniques (mot de passe, etc.).
C'est un point de vue qui s'appuie sur la nature et le mode de fonctionnement
d'Internet. Mais ce n'est pas le seul possible.
- les jurisprudences nationales en Europe
:
- France : c'est en partie cette
directive, transposée en France par une loi du 1er juillet
1998 (depuis intégrée au Code la propriété
intellectuelle : articles L
341-1 à L 343-4), qui a permis à Cadremploi de faire
condamner en première instance Keljob, moteur de recherche
sur les offres d'emploi. Ce ne sont pas les liens qui sont mis en
cause dans ce jugement, mais les extractions de données essentielles
: Keljob avait fait selon le jugement des "extractions qualitativement
substantielles". En clair, elle "pompait" chaque soir
les données des cinq champs les plus importants du site dans
sa base/sur son site à elle. Comme le résume Daniel
Duthil dans sa brève
sur le site Jnet, "le moteur de recherche proposait une partie
très importante des annonces répertoriées par
Cadremploi. Et même si seules les informations de sélection
et de référencement de l'information étaient
reproduites [en l'occurrence les champs : poste, secteur dactivité,
zone géographique, date de parution sur le site Cadremploi
et adresse URL], le [tribunal] a considéré que Keljob
reprenait des éléments qualitativement substantiels
des annonces."
Cf ordonnance
de référé du TGI de Paris du 8 janvier 2001 et
surtout jugement
sur le fond de l'affaire du TGI de Paris du 5 septembre 2001 avec
commentaires d'Arnaud Diméglio (tous deux sur Juriscom)
et Sandrine
Albrieux sur le site du CEJEM
et brève
Jnet).
Un problème peut donc se poser en cas d'extraction systématique de
champs essentiels (exemple : dans une base de références bibliographiques,
les champs titre, auteur, éditeur, mots-clés et localisation)
- Allemagne : le point de droit
de la violation du droit "sui generis", au moins en droit
allemand, a été tranché en faveur des moteurs
de recherche par la décision Paperboy précitée
du 17 juillet 2003 de la Cour suprême fédérale
allemande : la Cour a considéré que "un lien profond
[
] peut être réalisé dès lors que
le plaignant na pas établi quil utilisait des mesures
techniques contre la réalisation de liens directs".
Cette décision renverse la jurisprudence adoptée depuis
plusieurs années par les juridictions inférieures allemandes.
Voir notamment l'affaire Mainpost c/ NewsClub en Allemagne en 2002
: lire sur le site de NewsClub, un dossier
complet avec les décisions (référé à
Berlin, gagné par NewsClub, décision de première
instance du Landgericht du 1er mars 2002, perdue par NewsClub (toutes
deux en allemand ; voir les rubriques "Urteile") et confirmée
par l'Oberlandgericht (cour régionale) de Munich en mars 2003.
Egalement, sur Wired, l'article Deep
linking takes another blow de Michelle Delio. Voir aussi l'article
d'actualité du FDI : Allemagne
: recherche interdite pour les moteurs spécialisés
(5 mai 2002).
- Danemark : affaire Danish Newspaper
Publishers Association c/ Newsbooster au Danemark en 2002. Le site
de Newsbooster offrait (il semble en sommeil maintenant) une riche
liste de liens panorama
de presse (en anglais essentiellement) assez riche mais bien sûr
favorable à la thèse de Newsbooster existe sur son site,
ainsi qu'une traduction du jugement
danois de première instance rendu en 2002, confirmé
en 2003 (lire les actualités du FDI des 24
avril, 5
juillet 2002 et 11
avril 2003). Lire également, sur Wired, l'article Deep
link foes get another win de Michelle Delio et sur europemedia.net
la brève de Tamsin McMahon Danish
newspapers win deep linking battle et l'article de Farid Fellah
Newspapers
could be wounded by their war on links
- Pays-Bas : dans le jugement du
tribunal d'arrondissement d'Amsterdam dans l'affaire
Kranten.com cité supra, le juge a considéré
que l'extraction des seuls titres des articles est insuffisante pour
être qualifiée de substantielle et reste dans le cadre
d'une exploitation normale selon lui
- une question importante demeure : comment
définir le caractère "substantiel" de l'extraction
? Les jurisprudences, notamment françaises, sont contradictoires
sur ce point. La meilleure illustration en est l'affaire News
Invest c/ PR Line : le tribunal
de commerce de Nanterre le 16 mai 2000 considère que "le
caractère substantiel qualitativement ou quantitativement doit
s'apprécier en fonction de l'utilisation qui en est faite"
(définition subjective) alors qu'en appel, le 11 avril
2002, la cour
d'appel de Versailles décide au contraire que l'extraction
doit s'apprécier par rapport à l'importance des données
extraites (définition objective). Cf l'excellent commentaire
de Joanna Schmidt-Szalewski paru dans la revue Propriété
industrielle de mars 2003.
Et dans l'affaire Keljob citée ci-dessus, idem : en appel du jugement
de référé, la cour d'appel (Cour d'appel de Paris
14ème chambre section B, arrêt
du 25 mai 2001) désavoue le juge de première instance, mais uniquement
parce que selon elle, "l'extraction se limite à quelques critères
de sélection des offres d'emploi et ne prive en rien Cadremploi de
la visite de son site par les internautes intéressés". Mais le TGI
de Paris, dans son jugement sur le fond de l'affaire du 5 septembre
2001 réaffirmera qu'il y a eu extraction substantielle (voir
supra)
- Etats-Unis
: l'article The
tangled Web of global deep-linking rules de trois avocats du cabinet
américain Hale & Dorr fait le point au 3 octobre 2002 sur
ces affaires allemandes et danoises, vues du côté américain,
et résume le débat américain
- Royaume-Uni
: affaire British
Horseracing Board c/ William Hill Ltd (Chancery Division, Patents
Court, 9 février 2001) : lire les articles des cabinets Ladas
& Parry et Goodwin
Procter
1.2.5.
Non respect du droit de paternité
- ne pas citer l'auteur, le titre de
l'article ou celui du site peut être considéré
comme une violation du droit moral de l'auteur (articles L
121-1 et L 121-2 du CPI). Il s'agit là de respecter un des
deux attributs du droit moral : le droit de paternité
Cependant, rien d'automatique : il faut
inspecter les situations au cas par cas, les condamnations ne peuvent
venir que des tribunaux, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, la matière
est récente et la jurisprudence commence seulement à
se fixer.
1.3.
Un point rapide sur les spécificités du droit américain
des liens
- les principes ont été établis dans une des rares
décisions de jurisprudence fédérale sur le sujet
: Ticketmaster
v. Tickets.com (US District Court, Central District of California,
27 mars 2000). Selon les termes du juge Harry Hupp, "établir
un lien hypertexte ne viole pas en soi la loi sur le copyright"
et "en soi, établir un lien profond n'implique pas nécessairement
une concurrence déloyale".Le juge a ajouté que le
lien hypertexte ne peut être considéré comme illégal
si les consommateurs comprennent sur quel site ils sont et si la société
n'a pas juste dupliqué la page d'une autre. (Attention : on a
surtout retenu de ce jugement l'analogie faite par le juge avec le catalogue
papier d'une bibliothèque. Bien que fréquemment citée,
cette comparaison n'est pas pertinente en droit et ne permet pas de
tirer la moindre conclusion juridique.)
Lire les commentaires sur ce jugement des avocats Martin
H. Samson sur le site du cabinet Phillips Nizer, Margaret
Smith Kubiszyn sur GigaLaw et de trois
avocats du cabinet Hale & Dorr.
Pour le reste de la jurisprudence américaine sur les liens et
le "framing", voir la rubrique Linking
and framing de l'Internet Library
sur le site du cabinet Phillips Nizer
- aux Etats-Unis, permettent de s'opposer à l'établissement
de liens vers des contenus de presse :
- la violation du copyright,
en l'absence de "fair
use" : le "fair use" est l'exception légale
au copyright. Il s'agit d'un usage loyal (traduction littérale
de "fair use") donc licite. Le champ de cette exception
est plus large que le droit de citation français. Le "fair
use" utilise quatre critères (section
107 du Copyright Act), dont le plus important ici est la non-substitution
au produit reproduit. En clair : si une reproduction réduit
potentiellement la part de marché du produit original, il n'y
a pas de "fair use". Autrement dit : quasiment toute reproduction
dans un but commercial ne correspond pas à cette exception
légale. Pour la jurisprudence américaine sur le copyright
sur Internet, voir la rubrique Copyright
de l'Internet Library sur le site du cabinet Phillips Nizer
- la baisse de revenus (notamment publicitaires)
- la concurrence déloyale, là aussi ("unfair competition")
- une action en "tresspass to chattel" : sorte de passage
sans permission dans la propriété d'autrui par le robot
d'un site web indexant automatiquement des articles (moteur de recherche
d'articles de presse notamment) (eBay
v. Bidders' Edge, US DistrictCourt for the Northern District of
California, 24 mai 2000 ; commentaire
de Martin H. Samson).
A noter que dans cette affaire, le robot d'indexation n'avait pas
respecté l'interdiction qui lui était faite par le fichier
robots.txt. Sur les techniques d'exclusion des robots, devenues des
quasi-normes et des usages de l'Internet, voir infra 2.3.
Les trucs techniques
- le Digital Millenium Copyright
Act (DMCA) : cette loi américaine de 1998 interdit
notamment les liens vers les pages violant le copyright ou donnant
les moyens techniques de violer celui-ci ("cassage" de protection
de DVDs, versions pirates de logiciels ou encore contrefaçon
numérique d'un livre, par exemple)
- le coût des procès, dont la menace suffit souvent à
faire reculer les sites "liants" (mais pas toujours : voir
l'affaire Runner's
World c/ LetsRun.com telle que décrite par LetsRun.com)
ou à les amener à une transaction (comme dans la première
affaire Ticketmaster ou Ticketmaster reprochait à Microsoft
les liens profonds de son site Seattle Sidewalk)
- pas d'équivalent américain de la protection juridique
européenne des bases de données. Voir en bibliographie
le point fait par le BNA.
Mais, d'une part, les Américains ont une peur assez irréaliste
de la directive communautaire comme un texte permettant aux Européens
de se protéger tout en les pillant, eux. D'autre part, pour bénéficier
de sa protection pour leurs bases de données, il leur faudrait
adopter un texte offrant une protection équivalente. Une proposition
américaine de loi pour protéger les bases de données
non protégées par le copyright est d'ailleurs en cours
d'élaboration (Databases
the next copyright battle ? / Reuters, 5 septembre 2003 ;
Database
Protection Bill Advances in Congress / Andy Sullivan, Reuters, 16
octobre 2003 ; Database
Protection Legislation Introduced in Congress / George H. Pike,
Information Today, 30/10/2003). Déposée par Howard Coble
devant la Chambre des représentants le 8 septembre 2003, elle
porte le n° 3261 et s'intitule Database
and Collections of Information Misappropriation Act. Elle fait suite
à plusieurs projets non adoptés, mais cette fois, celle-ci
a de bonnes chances de l'être (House
Judiciary Committee Approves Database Protection Bill, TechLaw Journal,
21/01/2004). Pas de vote à la Chambre des représentants
avant mi-2004. Il faudra ensuite passer au Sénat.
Dans son état actuel, le projet est nettement orienté
anti-concurrence déloyale et prévoit toutefois une large
exception pour l'utilisation des hyperliens.
Pour une vue américaine des débats tant américains
qu'européens, lire l'article cité supra The
tangled Web of global deep-linking rules
- pour une initiation plus détaillée au droit américain
des liens (bien qu'incomplète), voir le mémoire
de Caroline About
- cependant, aux Etats-Unis, les moteurs américains, tel Google,
retirent de leur base les données correspondant à des
pages web (et donc les liens) si leur auteur ou éditeur en fait
expressément la demande. Ce fut le cas, avec parcimonie et de
manière temporaire (mais avec un important débat sur l'aspect
censure), sur Google, pour des pages critiques sur l'Eglise de scientologie
qui reproduisait des textes de celle-ci. L'Eglise avait demandé
le retrait des pages de la base de Google sur le fondement du DMCA (voir
les articles
sur Wired). Encore une fois, on constate que ce n'étaient pas
les liens de Google qui étaient en cause, mais la violation du
copyright sur les pages liées
- attention ! : le droit de nombreux Etats, aux Etats-Unis ou ailleurs,
permet de juger des personnes situées à l'étranger.
Du fait du caractère international d'Internet, il est possible
que d'autres droits soient applicables et que certains voient les liens
d'un moins bon oeil. C'est ce qu'on appelle les "conflits de lois"
et ils sont fréquents dans les litiges concernant Internet (voir
notamment l'article
de Cyril Nourissat cité en bibliographie).
2. Les liens :
usages et Netiquette
Les usages peuvent, en l'absence de textes
juridiques, être source de droit. La Netiquette est une sorte de
codification des usages initiaux d'Internet, dont il existe plusieurs
versions écrites. Mais elle représente souvent plus un code
de déontologie, donc un idéal, que la réalité
et il faut aussi parler des usages réels sur Internet.
2.1.
Les usages réels de la communauté Internet
- usage discuté, mais longtemps toléré par la communauté
Internet : "pomper" de facto le contenu d'un site web, en
tissant des liens automatiques et systématiques vers une grande
partie ou la totalité de ses articles. Les moteurs de recherche
généralistes et ceux spécialisés sur la
presse fonctionnent ainsi et en tirent des revenus
- usage accepté par la très grande majorité des
internautes car il s'agit de :
- renvoi/citation sous forme de lien profond
- le lien profond rend beaucoup plus service à l'internaute
que le lien vers la page d'accueil, il est plus efficace pour trouver
la bonne information (lire l'avis d'un spécialiste du design
efficace des sites web, Jakob Nielsen, dans le numéro
du 3 mars 2002 de sa newsletter AlertBox)
2.2.
Le problème des références à la Netiquette
(éthique du Net)
- la Netiquette pourrait être invoquée en justice, à
condition que le juge la considère comme un usage (en fait, on
devrait parler d'un code des usages plutôt que de comportements
moyens des internautes, cf supra 2.1).
Or une décision
de justice française (TGI de Rochefort sur Mer, 28 février
2001, Christophe G. c/ France Télécom Interactive) a reconnu,
dans le cas du "spamming", que la Netiquette avait une valeur
d'usage. Voir le commentaire
sur le site de l'association Vivre le Net
- certains juristes ont invoqué l'argument selon lequel la Netiquette
poserait le principe de la nécessité d'obtenir une autorisation
pour créer un lien profond
- les arguments contraires l'emportent nettement :
- une ordonnance
de référé assez critiquée (Tribunal
de commerce de Paris, référé, 26 décembre
2000, Havas et Cadre On Line c/ Keljob) a pu donner l'impression
à première vue d'exiger la demande d'autorisation
pour établir un lien profond, mais elle ne met réellement
vraiment en cause que le contexte des liens et de toute façon,
elle ne possède aucune autorité jurisprudentielle.
Pour comprendre cela, il faut d'abord rappeler qu'il s'agit d'une
décision de référé, donc à la
fois sans discussion sur le fond et de première instance
: en clair, d'un niveau hiérarchique de base. Les attendus
de principe que le juge utilise ("le bon usage des possibilités
offertes par le réseau Internet, commanderait, pour le moins,
de prévenir le propriétaire du site cible" ;
"s'il est admis que l'établissement de liens hypertextes
simples est censé avoir été implicitement autorisé
par tout opérateur de site Web, il n'en va pas de même
pour ce qui concerne les liens dits "profonds" et qui
renvoient directement aux pages secondaires d'un site cible, sans
passer par sa page d'accueil") sont donc des déclarations
de pur principe, sans portée. En revanche, quand le juge
tire les conséquences de ces déclarations de principe
pour condamner Keljob, il se contente de rappeler des principes
très classiques de la propriété intellectuelle
et de la concurrence déloyale
- l'autorisation pour créer un lien demandée par la
Netiquette n'est pas une obligation mais une politesse. De
plus, la version de la Netiquette invoquée pour s'opposer
à la liberté de lier date d'avant l'explosion du
nombre des sites web :
- le point 4.2.1. de la
version de la Netiquette rédigée par
Sally Hambridge (RFC 1855) pour la collection de standards d'Internet
que sont les RFCs mentionne : "Don't point to other sites
without asking first" a été traduite en français en 1996 par
"Ne faites pas de liens vers d'autres sites avant d'obtenir
l'accord de leur administrateur".
C'est ici une adaptation et non une traduction : en effet, la
phrase en anglais signifie littéralement "Ne faites
pas de lien vers d'autre site sans demander d'abord", ce
qui reste du domaine de la politesse.
Par ailleurs, la RFC 1855 a été écrite
en 1995, et à destination des administrateurs de sites
web des sociétés d'informatique (Sally Hambridge
travaillait à Intel à l'époque ; c'est
à dire avant, par exemple, que la Library of Congress,
débordée par les demandes d'autorisation, affiche
sa politique officielle d'absence de demande d'autorisation
pour les liens vers son site), et certainement pas à
destination de tous les internautes et webmestres improvisés
qui allaient se mettre à créer des liens. Cette
traduction imprécise a néanmoins été
reprise
sur la page Netiquette du site de l'AFA (Association française
des founisseurs d'accès Internet)
- c'est la politesse et non l'obligation que rappelle Arlene
Rinaldi dans un chapitre de sa
version de la Netiquette (1998), la seule, parmi
celles bien connues et souvent citées sur Internet, à
consacrer un chapitre entier au Web. Arlene Rinaldi fait d'ailleurs
un lien vers la
synthèse d'une discussion tenue en 1998 sur sa liste
de discussion NetTrain, où beaucoup parlent de "courtesy"
(politesse) et où une bibliothécaire de la Bibliothèque
du Congrès explique que "demander la permission
de pointer vers un site externe serait odieux et dévoreur
de temps tant pour le lieur que pour le lié"
- enfin, demander l'autorisation avant ou signaler le lien après
coup, n'est pas vraiment un usage réel du Web (autrement
dit, cela ne fait pas partie ni du comportement moyen des internautes
ni de ce qu'ils recommandent en général).
2.3.
Les trucs techniques pour empêcher les liens non désirés
- empêcher les liens vers certains ou tous les articles d'un site
d'information : exiger un mot de passe. Exemple : à part
l'actualité du jour et les articles de doctrine, Net-Iris (veille
juridique) réserve l'essentiel de son site à ses abonnés
:
La page de Net-Iris demandant un
mot de passe ou proposant de s'abonner http://www.net-iris.com
- empêcher l'indexation de pages par les moteurs de recherche
en tout genre :
- leur interdire tout le site : utiliser le fichier robots.txt
avec une ligne Disallow. Il s'agit de placer à la
racine du site (c'est-à-dire au même niveau que la
page d'accueil) un fichier texte très simple. Exemple de
contenu pour interdire le référencement par tout moteur
de toutes les pages d'un site :
User-agent: *
Disallow: /
- leur interdire des pages isolées : utiliser la balise
meta robots avec pour attribut noindex. Dans le code
source des pages à protéger, inclure le code suivant
dans la partie HEAD : <META NAME="robots" CONTENT="noindex">
La plupart des moteurs respectent cette quasi-norme.
Bien qu'elles ne constituent pas une norme technique au sens strict
de l'Internet (il n'existe pas de RFC sur ce "protocole"),
le "robots exclusion protocol" et la balise meta robots figurent
dans les spécifications techniques du langage HTML depuis la
version 4 (voir la Spécification
HTML 4.01). Le respect de ces règles fait donc partie
des usages de l'Internet. Pour plus de détails sur ces deux techniques,
on peut lire aussi les pages du site de référence The
Web Robots Page
- défaire le "framing".
Inclure dans la balise BODY de chaque page web, le code javascript suivant
: <BODY onLoad="if (self != top) top.location = self.location">.
D'autres techniques et plus
de détails sont disponibles dans la FAQ de HTML
Help en traduction française
- rediriger automatiquement tout lien profond vers la page d'accueil
du site. Il s'agit ici de lignes de code écrites en langage informatique
javascript.
L'usage généralisé de ces techniques pourrait rendre
inutile une part importante de la discussion juridique sur les liens
:
- dans un article
pour la newsletter SearchDay, Eric Ward, un grand spécialiste
américain du lancement et du référencement
de sites web depuis 1996, est catégorique à ce propos
- Christopher Reed (professeur de droit du commerce électronique
au Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfieid College,
University of London, et "of counsel" au cabinet d'avocats
londonien Tite & Lewis), dans son ouvrage "Internet
Law : Text and Materials" défend vigoureusement
l'idée d'une autorisation implicite a priori de créer
des liens : les propriétaires de sites, argumente t-il, ont
les moyens techniques de bloquer les liens. On peut donc en déduire
que, s'ils font objection à un lien, ils pourraient l'empêcher
de fonctionner plutôt que d'exiger qu'il soit retiré
- enfin, deux décisions de justice (mais pas en France) ont
cité l'existence de ces techniques parmi les motifs de leurs
refus de condamner des moteurs de recherche d'articles de presse
: la décision de la Cour suprême allemande dans l'affaire
Paperboy et
celle du tribunal d'arrondissement de Rotterdam dans l'affaire Kranten.com
Enfin, tant l'esprit de la Netiquette que la pratique - ou les risques de
procès - font que dans la plupart des cas, lorsqu'un site demande
à ce qu'un autre "désindexe" ou "délie"
certaines pages, le site liant s'exécute sans problème.
3.
Recommandations pratiques pour créer des liens sans risque
Si vous êtes pressé, allez directement
au résumé
des recommandations pratiques.
3.1. Lire
et évaluer les mentions légales
- sur la page d'accueil ou le plan du site,
cherchez une page intitulée "mentions légales",
ou quelque chose de similaire (conditions générales d'utilisation,
informations éditeur, infos légales, contrat, ...)
- principe : les conditions générales
d'utilisation d'un site peuvent poser des limites à l'établissement
de liens, sans pour autant être consultées préalablement
à tout accès au contenu ni faire l'objet d'un contrat,
c'est-à-dire être expressément acceptées
(contrairement au cas des conditions générales de vente
qui elles participent à la conclusion d'un contrat, cf supra).
La jurisprudence exige toutefois que les conditions générales
d'utilisation soient largement visibles sur le site et facilement accessibles.
Si l'internaute est un commerçant, ces conditions de visibilité
et d'accessibilité seront interprétées de façon
moins exigeantes.
Mais attention : les mentions légales ne peuvent pas interdire
ce qui est légal, ne viole aucun droit et ne cause aucun préjudice
lié à une faute. Or ici, dans le domaine des liens, nous
l'avons vu, les droits de représentation et de reproduction du
droit d'auteur ne sont pas applicables
- voyons maintenant l'application concrète
de ce principe :
- si elles ne limitent pas l'établissement
de liens profonds, mais se content de rappeler le droit (exemple
: citer la source et l'auteur), il faut évidemment respecter
les mentions légales sans discuter
- si le site interdit, soumet à
autorisation ou limite les liens profonds, plusieurs attitudes
sont possibles :
- personnellement, nous conseillons
d'évaluer la légalité et la légitimité
de sa demande et de la respecter selon le résultat de cette
évaluation.
Deux points fondamentaux pour cette évaluation :
- "seuls les liens susceptibles de porter atteinte à
un droit peuvent être interdits. Ainsi, les liens simples
et profonds établis vers des pages web et effectués
en remplacement de la page liante ou faisant apparaître
la page liée dans une fenêtre du navigateur ne peuvent
a priori pas être interdits." (synthèse de la
Recommandation finale
sur les liens hypertextes du Forum des droit sur l'Internet)
- réutiliser quelques titres et noms d'auteurs d'un même
numéro de journal ne peut pas être interdit (cf l'exemple
ci-dessous de la Charte du GESTE)
- vous pouvez aussi leur envoyer
un e-mail leur demandant diplomatiquement la permission de créer
un lien hypertexte, à titre exceptionnel ou bien en faisant valoir
la publicité que leur site/publication peut en tirer
- vous pouvez enfin choisir de ne
prendre absolument aucun risque, en respectant inconditionnellement
de telles demandes. Un tel respect inconditionnel aura pour origine
selon nous, le plus souvent, la politesse et la prudence - et
non le respect de la stricte légalité
- cas particulier : dans le cas de
sites payants mais mal protégés, si le lien profond
direct vers un article payant fonctionne sans déclencher
une demande de mot de passe, il faut clairement s'abstenir de
créer un lien (et signaler la faille à l'éditeur).
Exemples :
- exemple d'interdiction totale : les
conditions générales du site de
presse régionale France
Actu Régions interdisent tout lien vers un article,
malgré le caractère payant du site ou peut-être
à cause de ce caractère payant, i.e. à cause
du risque de faille de protection en cas de lien direct
- exemple
de limite/autorisation et évaluation de sa légalité
: en matière de presse quotidienne, la Charte
d'édition électronique du GESTE prétend
interdire de reprendre plus de trois titres d'un même numéro (ZDNet.fr,
Le Monde, Investir, Libération, Les Echos, La Tribune, L'AGEFI).
Voici ses propres termes :
"Il est possible de créer un lien vers un site sans
autorisation expresse de léditeur, à la seule
condition que ce lien ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur.
Dans les autres cas et notamment :
- si vous souhaitez afficher le logo de l'éditeur,
- si le contenu du site de l'éditeur doit s'intégrer
dans la navigation de votre site, en particulier par voie de cadres
(frames),
- si l'accès aux pages contenant le lien vers le site de
l'éditeur n'est pas gratuit, vous devez demander l'autorisation
expresse de l'éditeur aux adresses figurant à la fin
de cette charte.
- Il est précisé que la libre autorisation de faire
un lien vers un site n'inclue pas la reproduction d'une partie du
contenu, notamment un titre ou un sous titre, pour fabriquer ce
lien (voir ci-dessus le paragraphe sur la citation et le cas particulier
des titres et sous titres)."
"Cas particulier : les titres et sous-titres
Dans le cas particulier des titres et sous-titres, l'éditeur
de ce site considère que la reprise de plus de trois titres
et/ou sous titres d'une même édition, qu'il s'agisse
de la reprise du journal papier ou de l'édition en ligne,
ne saurait être considérée comme une citation
et fera l'objet d'un accord spécifique et préalable
de l'auteur."
On constate que cette charte entend toujours soumettre à
autorisation de l'éditeur toute utilisation de plus de trois
titres du même numéro.
Sur ce point, le FDI "recommande aux personnes établissant
des hyperliens d'obtenir l'accord préalable du titulaire
des ressources liées [...] pour l'établissement de
plusieurs liens profonds vers les ressources d'un même site,
lorsqu'une interdiction d'extraction ou de réutilisation
des données est formulée par le producteur de la base.
De nombreux liens effectués vers des articles de presse appartenant
à un même site sont en effet susceptibles de faire
l'objet d'une interdiction de la part de l'éditeur de ce
site et donc nécessiter une demande d'autorisation."
L'interdiction par la Charte du GESTE de reprendre plus de trois
titres (notamment, sous-entendu, dans des liens) correspond bien
à ce cas.
Mais, d'une part, comme on l'a montré supra,
sur le plan du droit d'auteur, il est peu réaliste de la
part des éditeurs d'espérer faire appliquer pareille
interdiction par les tribunaux. D'autre part, s'il reste la possibilité
de qualifier de substantielle l'extraction de plusieurs titres dans
un numéro de journal, il est peu probable que la jurisprudence
l'admette, que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif, sauf
si cette extraction, bien que non substantielle, est systématique
(art. L
342-2 du CPI : Le producteur peut également interdire
l'extraction ou la réutilisation répétée
et systématique de parties qualitativement ou quantitativement
non substantielle du contenu de la base lorsque ces opérations
excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale
de la base de données.)
De plus, l'article suivant du CPI (art. L
342-3) précise bien que le producteur de la base ne peut
interdire les extractions non systématiques, donc
nécessaires à son usage normal. Certes, la
normalité n'est pas un concept aisé à définir,
mais de nos jours numériques, et dans le travail normal d'un
documentaliste ou d'un moteur de recherche, des extractions sélectives
de titres de presse sont normales.
Sur ce point, nous soulignons que le Forum emploie prudemment les
termes "susceptibles de faire l'objet d'une interdiction".
Nous ne sommes pas entièrement d'accord avec ce point précis
de sa Recommandation finale, mais il s'agit plus du ton que de la
lettre
- il faut ici parler de l'affaire Google
Actualités (version française du moteur de recherche
d'articles de presse Google News) : selon le président du
GESTE et directeur de l'édition électronique du quotidien
Les Echos, Philippe Jannet, certains membres de la commission "presse
en ligne" de cette organisation professionnelle (Le Monde,
Libération, Le Figaro, La Tribune, L'Express, Les Echos,
... à l'exception notable du Nouvel Observateur) ont récemment
adressé un courrier de mise en demeure à Google. Ils
lui demandent d'être déréférencés
de Google News. Cela, alors que :
- il semble bien que Google respecte les instructions placées
dans le fichier robots.txt et la balise méta nonindex (sur
le site de référence WebmasterWorld, les fils de discussion
Disallow
via robots.txt - but with indexed incoming links et How
to get pages permanently out of Google? sont explicites et très
précis sur ces sujets)
- de même, il semble bien que le moteur américain s'exécute
volontiers à la moindre demande de déréférencement
- en tout état de cause, Google a depuis longtemps mis en
place une aide pour retirer des pages ou un site entier de son index
(c'est la page Supprimer
du contenu de l'index Google) et, en cas d'urgence, un "système
automatique de suppression d'URL".
Le point important, ici, est qu'apparemment, il n'a jamais été
question dans cette affaire de liens hypertextes. Le problème
réside dans le cache de Google et son recours à la
publicité. L'accès au cache de Google contrarie la
politique d'archives payantes des éditeurs de presse et ils
ont peur que la publicité présente sur le système
d'alerte par e-mail Google
News Alert "cannibalise" celle présente sur
leur site. Pour plus détails : Des
éditeurs de presse crient haro sur Google / Philippe Crouzillacq,
01net, 8 janvier 2004 ;
Le service Google Actualités sévèrement critiqué
par la presse française / Etienne Wery, Droit & Nouvelles
Technologies, 12 janvier 2004
- exemple de limites illégitimes
aux liens profonds : à notre avis personnel, les sites de
certaines institutions publiques ou para-publiques et de certains
organismes publics affichent des mentions légales concernant
les liens qui semblent abusives sur le plan de la légitimité
voire, en ce qui concerne l'ACOSS, sur le plan de la légalité
:
- en France, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS), autrement dit la caisse nationale des URSSAF, continue
à prétendre interdire tout lien direct, notamment
vers ses circulaires.
Extrait des mentions
légales du site des URSSAF (rubrique Création
de liens) : "Seul le lien hypertexte s'effectuant vers l'accueil
principal du site-portail urssaf.fr/ est autorisé. Il doit
faire lobjet dune demande écrite qui sera adressée
par e-mail au webmestre"). Voir les commentaires
sur cette interdiction sur la liste Juriconnexion
- aux Etats-Unis, le site de la National Public Radio (NPR) a fait
scandale en prétendant
interdire les liens profonds vers son site et a fait marche arrière.
3.2. Respectez
les règles d'exclusion des robots
- respectez les règles d'exclusion
des robots définies par le fichier robots.txt et les balises
robots (voir supra 2.3. Les trucs
techniques)
- cependant, sous certains angles, et en
tout cas dans dans certains cas limités, on pourrait considérer
que la directive européenne sur la protection des bases de données
donne aux utilisateurs légitimes le droit d'indexer ou surveiller
les pages web gratuites à l'aide de robots (moteurs de recherche)
ou "agents intelligents" (logiciels de veille). C'est du moins
l'opinion de Jimi Groom, juriste chez le réassureur Swis Re,
dans un article très
détaillé sur le sujet publié dans la toute nouvelle
revue en ligne SCRIPT-ed.
3.3. Lire
et évaluer les mentions légales
- en l'absence de précision dans
les mentions légales, si vous faites des liens très
fréquents ou systématiques vers un même site, il
est prudent de les contacter, au moins de manière informelle
(par téléphone) pour avoir une idée de leur attitude
vis-à-vis des liens profonds. Si vous sentez que ça
"bloque", faites une demande d'autorisation officielle par
courrier
- au vu de la jurisprudence actuelle en
France et en Europe, il reste néanmoins possible que les liens
profonds soient à l'avenir considérés en droit
comme non concernés par le droit "sui generis" sur
les bases de données. Cette recommandation est donc d'abord une
mesure de prudence destinée à éviter conflits et
procès éventuels.
3.4. Rédigez
des citations complètes de vos sources
- respectez les droits moraux de l'auteur
et les règles de la citation. Donnez :
- le titre de l'article, le nom de son
auteur, le nom et les références de la source
- la date (qui peut être différente
de celle de la version papier) voire l'(es) heure(s) si l'article
est modifié au fur et à mesure de l'évolution
de l'actualité ou mis à jour
- si elle n'est pas trop longue, l'adresse
web profonde en clair et non simplement dans le lien (donc peu visible
et ne mettant pas du tout en avant la page d'accueil, qui le plus
souvent est incluse au début de l'adresse). Exemple :
AZF
: un an après, Toulouse se souvient / [rédaction
du Monde.fr, avec AFP et Reuters]. - Le Monde.fr, 21 septembre 2002
9h04, mis à jour à 19h08
http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3228--291299-,00.html
- si l'adresse du lien profond est trop
longue ou comporte un domaine différent de celui de la page
d'accueil, il peut être prudent de rappeler l'adresse de la
page d'accueil. Exemple :
M.
Schröder sort vainqueur du duel télévisé
contre M. Stoiber / Georges Marion. - Le Monde.fr, 9 septembre
2002, 14h45
http://www.lemonde.fr/
L'adresse exacte est en effet ici trop longue :
http://www.lemonde.fr/recherche_articleweb/1,9687,289598,00.html?query=liens&query2=&booleen=et
&num_page=1&auteur=&dans=dansarticle&periode=30&ordre=pertinence&debutjour=&debutmois=
&debutannee=&finjour=&finmois=&finannee=&G_NBARCHIVES=743+581
3.5. Ouvrez
le lien dans une nouvelle fenêtre
- montrez bien
qu'on change de site, qu'on arrive sur un nouveau site, en ouvrant la
page liée dans une nouvelle fenêtre. Insérez
le code HTML target="_blank" derrière l'adresse web.
Cette technique est absolument nécessaire si votre intranet ou
site est bâti avec des "frames", car sans cela votre
intranet ou site va encadrer la page liée, et risque de faire
donner l'impression à l'internaute qu'il est dans le même
site.
Exemple : voici un lien vers la page d'accueil du jour du journal Libération
: Libération
Et voici le code HTML derrière ce lien : <a href="http://www.liberation.fr/"
target="_blank">Libération</a>
3.6. Attention
aux extraits !
- ne dévoyez pas le droit de brève
citation : si vous ne commentez pas les articles liés, abstenez
vous d'agrémenter systématiquement ou très fréquemment
vos liens d'extraits/citations
- de toute manière, limitez vous
à des extraits très courts.
3.7. Pareil
pour les listes et forums de discussion
- si vous publiez des liens sur une liste
de discussion ou un forum internes à votre entreprise
aussi bien que sur Internet, leur diffusion à un public oblige
à leur appliquer les mêmes considérations légales
et pratiques qu'aux liens écrits sur des pages web. D'autant
que, souvent, les archives des listes Internet sont disponibles sur
un site web. Et si on est strict, même des liens transmis par
e-mail entre deux personnes devraient se voir appliquer le même
régime.
3.8. Les recommandations
du Forum des droits sur l'Internet
Pour un guide plus détaillé,
vous pouvez lire les "recommandations"
du Forum des droits sur l'Internet ("Hyperliens : statut juridiques").
Résultat de discussions bien "accrochées" (lire
la note intermédiaire
et les discussions ainsi
que la position
du GESTE sur son site) au sein du groupe
de travail "Liens hypertextes" entre représentants
des titulaires de droits (éditeurs, sociétés de gestion
des droits d'auteurs), documentalistes, juristes et internautes, elles
sont très équilibrées et aboutissent à un
véritable guide pratique.
Trois versions existent :
- le communiqué de presse tient sur
deux pages mais manque gravement de nuances et de précisions,
et a porté certains à mal interpréter les positions
du Forum. Mieux vaut s'en passer
- ceux qui sont pressés peuvent très
bien se contenter de la synthèse
(8 pages seulement), d'autant qu'à la fin de celle-ci on trouve
une grille danalyse permettant dappréhender, à
défaut daccord préalable du site ou du contenu pointé,
les probabilités datteinte à un droit suivant les
techniques de liaison utilisées
- pour les juristes, la lecture de la Recommandation
finale est recommandée :-), surtout avec la note intermédiaire,
les discussions sur le forum, l'article
de Lionel Thoumyre sur ces discussions et la réponse
du Forum à un éditorial
de Xavier Linant de Bellefonds qui permettent de mieux comprendre les
positions finalement retenues par le Forum
Quelques précisions d'importance concernant
la recommandation finale du Forum :
- les membres du Forum comptent parmi eux
des partisans de la liberté de lier et des opposants à
cette liberté de principe. La recommandation finale du Forum
résulte donc :
- pour une part d'un compromis entre
leurs positions
- et pour l'autre part de la synthèse
opérée par les permanents du Forum
- les "recommandations" du Forum
ont un caractère pratique, mais elles ne sont ni une formulation
de la Netiquette ni un avis d'une autorité administrative ni
a fortiori, un texte ayant force de loi. Ses recommandations sont d'abord
des consensus atteints par les divers membres des groupes de travail.
Et le document que le Forum appelle "Recommandation finale"
n'est qu'un rapport
- ne pas commettre d'erreur de compréhension
sur cette recommandation finale : elle ne recommande pas de demander
une autorisation pour tout lien vers une ressource protégée
par la propriété intellectuelle, mais uniquement pour
les liens vers des "fichiers" (sous-entendu pas des pages
web) par inclusion ou framing, vers des oeuvres d'art ou pour des liens
systématiques.
De manière générale,
n'utilisez pas les liens hypertextes pour contourner la loi et obtenir
un résultat très proche d'un panorama de presse numérique
illégal. Le code
de déontologie des professionnels de lInformation et
Documentation de l'ECIA (European Council of Information Associations),
adopté en 1999 par l'ADBS (Association des professionnels de l'information
et de la documentation) recommande d'ailleurs de "citer ses sources"
et "respecter les lois du pays dans lequel [on] travaille".
En
résumé : restez rigoureux :
- rédigez des citations complètes de vos
sources
- si vous commencez à établir systématiquement
des liens vers une grande partie des articles d'une source d'information,
il est fortement recommandé de s'abonner à
sa version en ligne tout en vérifiant si le contrat de
licence permet ces liens. Au minimum, vérifiez avec le
producteur que cela ne le gêne pas et ce, avant
de passer aux actes
- si vous vendez sous une forme ou une autre les liens
que vous établissez, obtenez l'accord écrit
des responsables du site pour les utilisations que vous prévoyez.
Sinon, vous risquez d'être attaqué et condamné
pour concurrence déloyale ou parasitisme (cf supra)
- respectez les règles d'exclusion des robots
- ouvrez le lien dans une nouvelle fenêtre
- lisez les mentions légales et vérifiez
si elles tiennent debout. Si elles ne font que reprendre le
Code de la propriété intellectuelle ou semblent
simplement légitimes, respectez-les. Si elles semblent
absurdes ou ne respectent pas les droits des utilisateurs de
base de données (cf l' extraction
substantielle et la discussion
sur la Charte du GESTE), contactez l'éditeur du site.
En tout cas, elles ne peuvent pas vous interdire tout lien profond
ni non plus un faible nombre de liens par numéro.
|
(*) : Les opinions exprimées
ici sont celles de l'auteur et n'engagent en rien son employeur.
Bibliographie et ressources Internet
Aspects techniques
Sites web juridiques
Actualité (news) non juridiques
Organismes professionnels et
sociétés de perception des droits d'auteur
Listes de discussion
Ouvrages juridiques de
référence
Revues juridiques / articles
/ rapports
Thèses et mémoires
Netiquette
Textes officiels
Droit américain
Agrégateurs de contenu
presse et CFC
Les sources les plus importantes sont
en gras.
> Aspects techniques
- Comment
ça marche ? / Jean-François Pillou
Site de vulgarisation sur l'informatique et Internet. Clair, à
peu près complet et gratuit. Parfois un peu sommaire
http://www.commentcamarche.net
- AllHTML
Portail dédié aux wemestres. Site spécialisé
et plus technique, mais plus clair et plus complet sur les liens hypertextes
en HTML
http://www.allhtml.com
- HTML
Help / Web Design Group (WDG) : excellent manuel d'apprentissage
du HTML ; couvre le HTML jusqu'au 4.0, les feuilles de style (CSS) et
le CGI. Clair, simple et adapté aux webmestres de niveau intermédiaire
http://www.htmlhelp.com
A lire sur HTML Help :
- La FAQ
(réponses aux questions les plus fréquentes) de HTML
Help existe en traduction française (2001)
http://www.htmlhelp.com/fr/faq/html
- The
Web Robots Page / Martijn Koster : un site de référence
sur les robots d'indexation
http://www.robotstxt.org/wc/robots.html
A lire :
- La
spécification HTML 4.01 : Recommandation du W3C du 24 décembre
1999 : traduction française
http://www.la-grange.net/w3c/html4.01
A lire :
> Sites web juridiques
- Forum
des droits sur l'Internet
Textes officiels, jurisprudence et débats sur le droit français
de l'Internet : tous les textes consolidés français, communautaires
et internationaux en texte intégral, une abondante jurisprudence
française en texte intégral (format PDF), des exemples
de chartes et d'accords, des liens, le tout également accessible
par des dossiers thématiques. Egalement des questions-réponses,
et, coeur du projet, des forums de discussion publics sur les enjeux
de société et de droit sur l'Internet et les comptes-rendus
des groupes de travail
http://www.foruminternet.org
- Recommandation "Hyperliens
: statut juridique" du Forum : version finale complète
et sa synthèse
http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=507
- note
intermédiaire du groupe de travail "Liens hypertextes"
du Forum :
http://www.foruminternet.org/publications/lire.phtml?id=367
- forum
"Hyperliens et droit d'auteur" :
http://www.foruminternet.org/forums/list.php?f=8
- Actualités : Dossier Propriété intellectuelle
: Thème
Liens hypertextes :
http://www.foruminternet.org/actualites/dossier.phtml?id_dossier=1&id_theme=34
- Recommandation "Quelle
responsabilité pour les créateurs d'hyperliens vers
des contenus illicites ?" publiée le 23 octobre
2003 : lire les paragraphes concernant les "créateurs
manuels d'hyperliens"
http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=666
Cette recommandation a été résumée et
brièvement commentée dans un article
de Jean-Louis Fandiari sur Juriscom.
- Juriscom
/ dir. Lionel Thoumyre, Yann Dietrich, Alexandre Menais
Droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication
et du commerce électronique : actualité (bulletin E-law),
jurisprudence, doctrine, liste de liens. Liste de diffusion des nouveautés
du site
http://www.juriscom.net
- Droit
& Nouvelles Technologies / dir. Etienne Wéry, avocat
au barreau de Bruxelles, cabinet Ulys
Revue en ligne belge de droit belge et français de l'Internet
tenue par des juristes et des ingénieurs : actualité,
abondantes doctrine et jurisprudence en texte intégral (format
PDF), liens
http://www.droit-technologie.org
- SCRIPT-ed
: revue en ligne anglaise hébergée par la University of
Edinburgh School of Law. Elle vient d'être lancée. Le premier
numéro date de mars 2004
http://www.law.ed.ac.uk/ahrb/script-ed
- Links &
Law / Stephan Ott, jeune juriste allemand
Répertoire de liens très complet sur le droit des liens
hypertextes : actualité, décisions de justice (avec résumée)
et articles. La ressource la plus complète sur le sujet, à
compléter avec The Link Controversy Page. Très bien tenu
à jour (mise à jour mensuelle)
http://www.linksandlaw.com
- The
Link Controversy Page / Stefan Bechtold, professeur à
la faculté de droit de l'Université de Tuebingen (Allemagne)
Une page de liens très nombreux sur les droits nationaux des
liens hypertextes sur Internet : articles de doctrine, jurisprudences,
législations, "link license agreements", technologie,
brevets
http://www.jura.uni-tuebingen.de/~s-bes1/lcp.html
- The Database
Right File / Prof. P. Bernt Hugenholtz, Institute for Information
Law (IVIR), Faculty of Law, University of Amsterdam
Une belle collection de liens vers des jurisprudences et les lois nationales
sur l'application à l'Internet de la directive communautaire
sur la protection des base de données. Chaque décision
est résumée
http://www.ivir.nl/files/database
- Fidalweb /
Fidal, société d'avocats
Droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication
: actualité, jurisprudence, textes, brefs articles (liens vers
la rubrique Lois et décrets de Legifrance ou les textes consolidés
d'EUR-Lex) ; très complet en matière de jurisprudence
et textes ; pas de réel contenu doctrinal ; newsletter gratuite
http://www.fidalweb.com
- CEJEM
(Centre d'études juridiques et économiques du multimédia)
: dirigé par Jérôme Huet, ce centre universitaire
de l'Université Paris II (Panthéon-Assas) traite du droit
de l'Internet et publie une lettre d'actualité juridique, qui
sort de l'ordinaire pour les décisions de jurisprudence signalées.
Les sujets des articles sont nettement plus classiques, souvent traités
ailleurs
http://www.cejem.com
- La
propriété littéraire et artistique : Fiches techniques
/ Ministère de la culture et de la communication et Direction
du développement des médias
http://www.culture.fr/culture/infos-pratiques/droits
- Introduction
à la propriété intellectuelle / Claude F. Pascaud
et Jean-Luc Piotraut, enseignants en propriété industrielle
Présentation détaillée des divers aspects de la
propriété intellectuelle. L'accent est porté sur
la propriété industrielle, notamment les brevets pour
lesquels le site fournit une excellente liste de liens, notamment vers
les bases de données en ligne de brevets.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/claudefpascaud
- Jnet
: La jurisprudence relative à Internet / Daniel Duthil (Legalis.net)
: actualité du mois (jurisprudence et autre) également
disponible par newsletter gratuite. Archives depuis octobre 1997. Sélection
de jurisprudence française classée par thèmes et
en texte intégral
http://www.legalis.net/jnet
A lire sur Jnet :
- Le
Journal du Net : rubrique juridique
http://www.journaldunet.com/juridique/00page_juridique.shtml
- Quelques
conseils juridiques de bon sens pour utiliser les TICE / Service
juridique de l'académie de Besançon
Comme le dit le titre de cette page, des conseils à la fois juridiques
et pleins de sens pratique
http://artic.ac-besancon.fr/juridique/conseils.htm
- Legamedia
Dans un langage simple, des réponses de juristes aux questions
juridiques posées aux enseignants et étudiants par le
développement des NTIC en matière de droit d'auteur :
les exceptions au droit d'auteur, les idées fausses, la rémunération
d'un auteur en cas de cession de ses droits, etc. ; les problèmes
juridiques liés à Internet ne sont cependant pas complètement
traités
http://www.legamedia.education.fr
- Actualités
du droit de l'information / Michèle Battisti, Michèle
Lemu : texte intégral depuis l'origine de ce mensuel de 4 pages
publié par l'ADBS et destiné aux documentalistes. Accès
à l'année en cours et à l'année précédente
réservé aux adhérents de l'ADBS ou aux abonnés
http://www.adbs.fr/site/publications/droit_info/adi.php
A lire :
- dossiers Les
liens hypertextes (n° 3, mai 2000) et La responsabilité
des créateurs d'hyperliens (1ère partie) (n° 42,
décembre 2003, réservé aux adhérents
ADBS)
- la déclaration de l'ADBS sur le lien hypertexte du 5 septembre
2002 (n° 30, novembre 2002)
Egalement par Michèle Battisti (permanente de l'ADBS) :
> Actualités (news) non juridiques
> Organismes professionnels et sociétés
de perception des droits d'auteur
> Listes de discussion :
> Ouvrages juridiques de référence
- Traités
- Propriété littéraire et artistique / Claude
Colombet (Dalloz, coll. Précis Dalloz, 9e éd., 1999)
- Le
droit d'auteur et les droits voisins / André Bertrand (Dalloz,
1999)
http://boutique.dalloz.fr/pages/recsimp/framelivre.asp?PRO_Code_GPE=702422
- Traité
de la propriété littéraire et artistique
/ André Lucas, Henri-Jacques Lucas (Litec, 2e éd., 2001)
http://ejcshop.juris-classeur.com/jcshop/home?site=jcshop&showproduct=TP4&from=catalog&parentCategory=49
- Internet
et commerce électronique : site Web, contrats, responsabilité,
contentieux / Lionel Bochurberg (Encyclopédie Delmas, 2000)
http://boutique.dalloz.fr/pages/recsimp/framelivre.asp?PRO_Code_GPE=704176
- Ouvrages à mise à jour
> Revues juridiques (papier et électroniques)
/ articles / rapports
- Juriscom : voir supra
A lire dans Juriscom :
- Droit et Nouvelles Technologies : voir supra
A lire :
- SCRIPT-ed : voir supra
A lire :
- IRIS
(publication de l'Observatoire européen de l'audiovisuel)
http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris
Lire :
- Les services de recherche d'articles de presse sur Internet ainsi
que l'utilisation de "deep links" sont licites [résumé de l'arrêt
du 17 juillet 2003 de la 1ère chambre civile de la Cour fédérale
de justice allemande(Bundesgerichtshof, BGH), affaire I ZR 259/00
Handelsbaltt c/ Paperboy]. - IRIS n° 8 août 2003 p. 15
- Le
Journal du Net : rubrique Juridique : voir supra
Lire notamment :
- Le
Dalloz (ex-Recueil Dalloz)
http://boutique.dalloz.fr/pages/recsimp/framelivre.asp?PRO_Code_GPE=32
Recueil Dalloz
en ligne : http://www.dalloz.fr/wwwrecueil
- Semaine
juridique édition Entreprise (JCP E) (Juris-Classeur)
http://www.juris-classeur.com/htm/top_index/top_index_aboSJ.htm
A lire notamment :
- L'Internet et la loi applicable à la responsabilité
civile délictuelle / Cyril Nourissat. - Cahiers de droit
de l'entreprise (supplément au JCP E) 2002 n° 4
- Bases de données, droit sui generis, extraction qualitativement
substantielle / A.M.B. ; Pratiques dénigrantes et liens hypertextes
/ S.P.N. - in Droit de l'Internet : Chronique / Equipe de recherche
Créations immatérielles et droit (ERCIM), Université
Montpellier, sous la responsabilité de Michel Vivant. - JCP
E 2003 Chron. 147 (Semaine juridique éd. Entreprise n°
4 23 janvier 2003) p. 171-173
- Le contrat pour la mise en ligne
d'oeuvres protégées : Figures anciennes et pistes
nouvelles / Gilles Vercken, Michel Vivant. - Cahiers de droit de
l'entreprise (supplément au JCP E) 2000 n° 2 p. 18 (voir
10.)
- Communication Commerce électronique
(Juris-Classeur)
A lire notamment :
- Les liens hypertexte entre propriété
intellectuelle et concurrence déloyale / Christophe Caron.
- Communication Commerce électronique n° 3 mars 2001
Comm. 26 p. 21 (note sous Tribunal de commerce de Paris 26 décembre
2000 Havas numérique c/ Keljob)
- Les hyperliens [éditorial] / Xavier Linant de Bellefonds
[professeur de droit, directeur de la revue Communication Commerce
électronique]. - Communication Commerce électronique n° 5 mai 2003
p. 3
- Réponse à l'éditorial de Xavier Linant de Bellefonds
de mai 2003 / Lionel Thoumyre. - Communication Commerce électronique
n° 6 juin 2003 p. 9
- Propriété industrielle (Juris-Classeur)
A lire notamment :
- Bases de données : du caractère
substantiel de l'extraction : note Joanna Schmidt-Szalewski sous
CA Versailles 12e ch. 1ère sect. 11 avril 2002 RG 200/03847
News Invest SARL c/ PR Line SA. - Propriété industrielle
2003 n° 24 (n° 3 mars 2003 p. 28)
- Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux (supplément
au Bulletin d'actualité de l'ouvrage
Lamy du même nom)
A lire :
- Le renvoi à la page web d'un tiers,
par un lien hypertexte, est-il constitutif ou non d'un acte de contrefaçon
? / Arnaud Diméglio. - Cahiers Lamy droit de l'informatique
et des réseaux n° 114 mai 1999 p. 20
- Legalis.net
(Editions des Parques)
http://legalis.net/abonnement/som/num9.htm
Lire :
- Liens hypertextes : Quels droits Quelles obligations ? / Christiane
Féral-Schuhl. - Legalis.net n° 2001-1 p. 52
- Expertises
des systèmes d'information (Editions des Parques)
http://www.celog.fr/expertises
Lire notamment :
- Le lien hypertexte entre normalité
et responsabilité / Jacques Larrieu. - Expertises, juillet
2001 p. 257
- Vers une théorie générale de la responsabilité
des fournisseurs de liens hypertextes et des moteurs de recherche
sur internet... / Jérôme Giusti. - Expertises, décembre
2002 p. 427
- Computer
Law Review (CRI) (éditions Dr Otto Schmidt)
http://www.cr-international.com
Lire :
- Germany : Liability for deep links Paperboy / Thomas Dreier,
Georg Nolte. - CRI n° 6 15 décembre 2003 p. 184
- Le
droit dauteur et linternet : Rapport du groupe de travail
de lAcadémie des sciences morales et politiques présidé
par M. Gabriel de Broglie, juillet 2000 (format PDF)
http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/rapportbroglie.pdf
> Thèses et mémoires
- Le droit du référencement dans l'internet
/ Arnaud Diméglio : Thèse de doctorat sous la direction de Christian
Le Stanc, Université de Montpellier I, 2002, p. 178-179
- La
responsabilité des personnes qui facilitent l'accès aux
sites Internet en France et aux Etats-Unis [mémoire de DESS
sous la direction du Professeur Pierre Sirinelli] / Carole About, juillet
2000 : lire la partie I "Liens hypertextes et outils de recherche"
http://www.en-droit.com/intellex/ouvrages/responsabilite_internet.pdf
- Droit
de propriété intellectuelle et notion de public [mémoire
sous la direction du Professeur Pierre Sirinelli] / Caroline Colin,
2001
http://legal.edhec.com/Showroom/Articles/Memoire1_2001.htm
- Lien hypertexte et droits d'auteur [mémoire de DESS] / A. Rabenou,
faculté de droit de Sceaux, Université Paris Sud, 1999
Attention : ces travaux d'étudiants, bien qu'intéressants
par le point qu'ils font sur le sujet, restent souvent très scolaires
et un peu rapides dans leur analyse des textes et de la jurisprudence.
> Netiquette
- The
Net : User Guidelines and Netiquette / Arlene Rinaldi, 1998
(Florida Atlantic University (FAU)
http://www.cs.biu.ac.il/home/leagal/netguide/index.html
- Netiquette
Guidelines (RFC 1855) / Sally Hambridge
http://www.eff.org//Net_culture/Net_info/Introductory/netiquette_rfc1855.guide
- Règles
de la Netiquette / Sally Hambridge : traduit de l'anglais (RFC 1855)
en juin 1996 à Jussieu / Gilles Missonnier, Françoise
Picard, Laifa Ahmadi, Serge Belleudy
http://www.ccr.jussieu.fr/ccr/doc/divers/Netiquette.htm
> Textes officiels
- Traité
de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996
http://www.wipo.int/treaties/ip/wct/index-fr.html
- Directive
2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du
droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information (format PDF)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf
- Code de la propriété intellectuelle
:
- sur
Legifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROINTL.rcv
- annoté
par le Centre d'expertise du logiciel (Celog)
http://www.celog.fr/cpi
- sur le Forum des droits sur l'Internet, une sélection d'articles
relatifs aux droits d'auteur et droits voisins, aux bases de données,
à l'Institut National de la Propriété Industrielle,
au savoir-faire et aux marques
http://www.foruminternet.org/documents/codes/lire.phtml?id=50
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse :
- texte
sur Legifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAA.htm
- Principes
généraux de la loi de 1881 / Direction du développement
des médias
http://www.ddm.gouv.fr/presse_ecrite/dossiers_thematiques/loi29071881.html
> Droit américain
- Design Issues : Architectural and philosophical points / Tim Berners-Lee
(avril 1997) :
- Links
and law : http://www.w3.org/DesignIssues/LinkLaw.html
- Links
and law : Myths : http://www.w3.org/DesignIssues/LinkMyths.html
Deux points de vue personnels de l'inventeur du Web, qui reprennent
ce qu'il a maintes fois expliqué lors de ses interventions
- Linking
Rights / Brad Templeton : une synthèse rapide mais correcte
de l'état du droit américain des liens hypertexte (en
anglais)
http://www.templetons.com/brad/linkright.html
- Linking
and reusing content / Sergio Maldonado (mis à jour au 17
mars 2002) : les différentes formes de liens, les actions en
justice et les affaires en matière de liens et de réutilisation
de contenu en droit américain essentiellement, y compris des
cas d'application de la directive base de données (en anglais)
http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/5054/marcos/autor/docs/linking_spidering.htm
- BitLaw
/ Daniel A. Tysver : un véritable manuel gratuit sur le droit
américain de l'informatique et de l'Internet, dans un langage
(anglais) clair et simple pour les non juristes
http://www.bitlaw.com
A lire dans BitLaw :
- Linking
and Liability : les cas de responsabilité du fait des
liens hypertextes en droit américain, malheureusement pas
à jour des décisions de justice postérieures
à 2000
http://www.bitlaw.com/internet/linking.html
- Fair
use in copyright : une excellente introduction en langage simple
à l'exception au copyright du "fair use" (en anglais)
http://www.bitlaw.com/copyright/fair_use.html
- Crash
Course in Copyright / Georgia K. Harper, University of Texas
Tout sur le copyright, y compris un Copyright
Online Tutorial (audio et images)
http://www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/cprtindx.htm
- Timeline
: A History of Copyright in the United States / Association of Research
Libraries (ARL) : un survol rapide et clair du développement
du copyright aux Etats-Unis depuis ses orrigines, à travers les
lois et les grands arrêts de la jurisprudence fédérale.
Attention : pas tout à fait à jour
http://arl.cni.org/info/frn/copy/timeline.html
- Fair
use issues / Copyright Management Center, Indiana (Purdue) University
: questions-réponses, textes de loi et jurisprudences ("case
law") sur le "fair use"
http://www.copyright.iupui.edu/fairuse.htm
- Wikipédia
: Fair use : article collectif en français sur le fair use.
Court et clair
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_use
- Copyright
on the WWW : Linking and Liability / Edward A. Cavazos and Coe F.
Miles, Richmond Journal of Law and Technology, Volume IV Issue 2, Winter
1997
Un article ancien (1997 : pas à jour sur la jurisprudence et
le DMCA) mais qui discute en détail toutes les actions possibles
contre les liens en droit américain de la propriété
intellectuelle
http://law.richmond.edu/jolt//v4i2/cavazos.html
- John
Marshall School of Law : Linking and Framing Resources : mise à
jour arrêtée au 30/08/1998, mais des liens très
pertinents sur les débats américains en cours en 1996-1998,
notamment vers des articles
http://www.jmls.edu/cyber/index/linking.html
- Internet
Library of Law and Court Decisions / Martin H. Samson : plus de
300 résumés ou commentaires de jurisprudence, classés
par thème, sur le site du cabinet d'avocats Phillips Nizer
http://www.phillipsnizer.com/library/
Voir les thèmes :
- Linking
and framing
http://www.phillipsnizer.com/library/topics/linking_framing.cfm
- Copyright
http://www.phillipsnizer.com/library/topics/copyright.cfms
- Copyright
Aspects of Hyperlinking / Henning Grosse Ruse : aborde certains
aspects de la responsabilité due aux liens hypertexte, en droits
américain surtout, mais aussi anglais, allemand et néerlandais
(en anglais) (5 septembre 2000)
http://www.jura.uni-muenster.de/eclip/workshop/2nd/Grosse_Ruse_handout.pdf
- Nolo Legal Encyclopedia : Internet Law : Rules for Webmasters : Linking,
Framing and Inlining : un point sur le droit américain des
liens, à destination des particuliers, petites entreprises et
webmestres ; très clair, suffisamment développé
et écrit dans un langage simple (en anglais)
http://www.nolo.com/lawcenter/ency/article.cfm/objectID/C13F7E6B-B05E-43DF-80D62B635DF9DD9F/catID/1D5464D1-2A36-45C3-95897F115FEEB097
- deux articles de Michael Overing dans la rubrique Law de l'Online
Journalism Review (OJR) :
- Don't link to us!
: weblog du professeur de droit américain David E. Sorkin : plein
d'exemples (avec lien profond évidemment...) de "policies"
de sites - surtout, mais pas seulement, américains - qui interdisent
partiellement ou totalement les liens profonds et/ou les liens vers
leur page d'accueil
http://www.dontlink.com
- sur la politique de liens de NPR (en anglais) :
- deux articles de Stacy D. Kramer dans l'Online Journalism Review
:
- sur le DMCA :
- Educause : The
Digital Millennium Copyright Act : les textes officiels, jurisprudence
et articles sur le DMCA et ses conséquences (en anglais)
http://www.educause.edu/issues/dmca.html
- le DMCA
résumé et expliqué par le Copyright Office
(fichier PDF)
http://www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf
- Chilling
Effects / Stanford Center for Internet & Society (Stanford University)
: ce site critique envers le DMCA explique le DMCA en détails,
avec reproductions de très nombreuses lettres d'injonction
des titulaires de droits d'auteur et des questions-réponses
(FAQ)
http://www.chillingeffects.org
- EU
Database Directive Invoked to Support Order Barring 'Deep Linking' to
News Sites (BNA Electronic Commerce & Law Report, vol. 7 n°
28 17 juillet 2002) : analyse de l'affaire Newsbooster et rappel des
affaires similaires d'extraction de bases de données en droit
américain (en anglais)
- Internet
law : Text and materials / Christopher Reed (Butterworth's, 2000,
nouvelle édition en préparation)
http://rimer.butterworths.co.uk/webcat/enquiry/product/product_detail.asp?ProdID=1249
- Cornell University Legal Information Institute (LII) : Law
about... Copyright : un excellent résumé du Copyright
Act et toutes les sources disponibles sur le Web
http://www.law.cornell.edu/topics/copyright.html
> Agrégateurs de contenu presse
et CFC
- Bases de données de presse :
- Pressed
de l'Européenne de données (ED) (groupe ORT, lui-même
groupe Reuters)
http://www.pressed.com
- Europresse
de CEDROM-SNi
http://www.europresse.com
- France
Actu Régions
http://www.franceacturegions.com
Diffuse les articles des journaux de la presse quotidienne régionale
membres du GIE Panorama PQR : le Dauphiné Libéré, les Dernières
Nouvelles d'Alsace, l'Est Républicain, la Nouvelle République du
Centre Ouest, Paris-Normandie, le Progrès, le Télégramme de Brest,
...). France Actu Régions est également diffusé par l'Européenne
de données
- Lextenso
(groupe Editions juridiques associées (EJA)
http://www.lextenso.com
Revues juridiques : le Bulletin Joly Sociétés, la Gazette du Palais,
les Petites Affiches, le Répertoire du notariat Defrénois, la Revue
générale du droit des assurances
- Prestataire en services d'édition de panoramas de presse ("clipping"
et veille)
- Moteurs de recherche web :
- Net2One
http://www.net2one.com
D'abord un moteur de veille, avec une revue de presse web automatique,
sur mots-clés, envoyée par e-mail (payant)
- Légicité
http://www.legicite.com
Spécialisé
dans la presse juridique, le moteur Légicité
offre aussi un panorama
quotidien gratuit de 15 sites
- Centre
français du droit de copie (CFC)
http://www.cfcopies.com
Le
CFC et la gestion des droits électroniques
http://www.cfcopies.com/presse_elec/index.htm
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