Appuyez sur Entrée pour voir vos résultats ou Echap pour annuler.

Une histoire (complexe) de l’accès au droit

Une vidéo [1] du consultant legal tech et édition juridique Arthur Sauzé tente de résumer deux siècles et demi d’accès au droit.

Il en fait une histoire assez animée, fait revivre certains acteurs comme le fondateur de la maison Dalloz et souligne certains intérêts à l’œuvre, comme la volonté de l’Etat de contrôler la diffusion du droit brut [2].

Mais — c’est le risque de ce genre d’exercice — sa vidéo passe sous silence de nombreuses information historiques, simplifie certaines choses et oublie des acteurs majeurs [3].

Sommaire

Une histoire de définitions

D’abord, définir (j’applique ici la même démarche que dans mon "papier" sur l’IA en droit). Sinon, on reste dans l’ambiguïté et chacun peut alors plaquer sur les mots ce qui l’arrange.

L’expression "accès au droit" utilisée par A. Sauzé a trois significations ou variantes principales (chaque variante pouvant être gratuite ou payante) :

  • accès au droit brut, non commenté. Autrement dit, aux textes et décisions de justice. Autrefois payant, devenu gratuit (et prenant le nom d’open data) pour les textes et la jurisprudence des cours suprêmes. Gratuit en 2025 pour le flux de toutes les juridictions
  • accès à de la présentation, de l’analyse ou du commentaire, qu’ils soient de source officielle (la "notice" des décrets publiés au JORF, le site Vie publique publié par la DILA, le BOFiP, le BOSS et les circulaires et instructions publiées sur les sites des ministères ..., généralement gratuit) ou privée (éditeurs, avocats ; payant)
  • accès à des professionnels. Payant en général, parfois gratuit (Commissions départementales d’accès au droit, Maisons du droit, consultations gratuites dans les Barreaux ...). Aux Etats-Unis, par exemple, l’Access to Law Foundation, dont le logo suit.

M. Sauzé parle lui dans un premier temps de l’accès au droit brut payant, puis de l’accès au droit brut gratuit, et enfin de l’open data. Or, comme expliqué infra, l’open data n’est qu’une des composantes de l’accès au droit.

L’open data, c’est un régime juridique et technique d’obligation de mise à disposition par les pouvoirs publics des données publiques (ici, juridiques) et de réutilisation gratuite et sans droits de propriété intellectuelle (autre que le respect de l’intégrité du contenu) de ces mêmes données, par tout opérateur, qu’il soit un simple particulier, une association ou une entreprise (legal tech, éditeurs ...). L’open data, c’est bien plus que l’accès au droit brut gratuit, puisque ça implique aussi et surtout la réutilisation libre et gratuite de ce droit brut. De plus, le plus souvent, pour être utilisé (la fameuse réutilisation, justement), l’open data doit être retraité par un informaticien, une SSII ou un éditeur. Tout cela n’a pas grand’ chose à voir avec l’accès au droit au sens de comprendre ses droits et les faire valoir [4].

On peut préférer parler d’accès à l’information juridique publique, moins confusionnant qu’accès au droit, et qui correspond aux variantes 1 et 2 évoquées plus haut.

A. Sauzé mélange aussi, avec l’accès au droit, l’histoire de l’édition juridique française et des bases de données juridiques (informatique juridique) françaises. Tout cela est lié, bien sûr, mais les concepts et les acteurs sont différents. Par exemple, à part Luxia (Georges-André Silber), qui est de toute façon plutôt une SSII éditoriale, les éditeurs ont peu été impliqués dans le mouvement open data français (mais beaucoup dans les directives européennes, voir infra).

Autre mélange : M. Sauzé passe si vite du 19e au 20e puis au 21e siècle qu’il ne précise pas que ce qui est aujourd’hui considéré comme illégal, anormal et défavorable à l’écosystème du droit et l’information du citoyen (autrement dit, la réservation des données publiques juridiques et judiciaires par les pouvoirs publics, les juridictions et certains éditeurs) était considéré aux 19e et 20e siècles comme normal, légal et qui plus est bénéfique pour l’écosystème du droit.

Sur les origines de l’édition juridique et des bases de données juridiques

Excellente idée que de revenir sur l’origine fin 18e, début 19e siècle du métier d’éditeur juridique moderne et sur celle des bases de données juridiques à partir des années 60.

Ces passages méritent toutefois des précisions :

  • l’édition juridique en France existe au moins depuis le XVIe siècle. Pour citer l’auteur du mémoire en lien : « l’édition juridique lyonnaise du XVIe siècle peut être caractérisée de massive ». Pour plus de détails, voir sur ce blog Pistes pour une histoire récente de l’édition juridique française
  • le fondateur des éditions Dalloz est Désiré (et non Honoré) Dalloz. Et Caroline, selon Wikipedia, ne fut pas que sa femme mais aussi une collaboratrice efficace
  • Dalloz, ce n’est pas que Désiré, c’est une famille, une dynastie [5], avec surtout Armand Dalloz
  • Dalloz n’est pas seul [6] :
    • dès ses débuts, l’éditeur a pour rival Sirey (avec lequel il ne fusionnera qu’en 1964)
    • parmi les éditeurs juridiques, Rousseau et le JurisClasseur (fondé en 1914) sont très dynamiques, voire offensifs, dans l’entre-deux-guerres
  • les bases de données juridiques ne débutent pas qu’avec Lexis USA. Westlaw date exactement de la même époque. L’origine de Westlaw remonte à 1968 à l’Université de Queens, sous un nom différent. Le logiciel a été vendu sous licence à West Publishing en 1976. Mead Data a lancé Lexis en 1972, même si on peut retracer ses origines à 1967 avec la base de données OBAR.

Sur l’historique de l’open data juridique depuis les années 90

Rectifications sur l’affaire Adminet

Le site Adminet fondé par Christian Scherer n’a été mis hors ligne qu’une semaine seulement avant d’être remis en ligne sans les extraits du JO. Mais le JO reviendra ensuite sur Adminet. La vidéo de M. Sauzé n’en donne pas l’air, mais Ch. Scherer avait de nombreux appuis dans les ministères et la fonction publique. Il suffit de regarder la "team" d’Adminet.

Autre chose sur l’affaire Adminet : ce n’était pas qu’une affaire de gros sous ou d’intégrité des données pour ORT et le Gouvernement, mais aussi une affaire juridique : ORT avait un contrat en bonne et due forme, une concession. Même les services du Premier ministre Lionel Jospin, en 1997, après son discours d’Hourtin, y sont confrontés ... [7]

Enfin, l’Université allemande de Sarrebruck, ce n’est pas seulement des étudiants qui tapent bénévolement les textes pour Christian Scherer et Adminet, c’est tout l’état d’esprit allemand en faveur du mouvement Open — open source tout particulièrement et depuis longtemps.

L’open data juridique français : de très nombreux acteurs, avec même des institutions publiques et des éditeurs !

La vidéo d’Arthur Sauzé ne mentionne pas de nombreux acteurs (essentiellement publics mais aussi des éditeurs et des documentalistes juridiques) de l’accès au droit brut puis de l’open data des données juridiques publiques, acteurs publics qui n’ont pas forcément eu pour but de freiner l’open data mais qui ont plutôt été confronté à des initiatives arrivées trop tôt et ont dû faire avec un manque de moyens criant :


L’open data des décisions de justice : interviews des EIG (développeurs, codeurs) de la Cour de cassation (à partir de 1:07)

    • le Sénat. En voici un exemple
    • l’Assemblée nationale
    • la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
    • Etalab et son site data.gouv.fr
    • Open Law, une association créée en 2014 [10] qui fait office à la fois de forum de discussion, de lieu de partage et travail participatif et de communauté
    • l’association Regards Citoyens, constituée d’abord d’informaticiens open source, auteur du site Nosdéputés.fr et pourfendeur des incohérences juridiques et techniques de l’open data juridique français
    • Pierre Leclercq, alors conseiller à la Cour d’appel de Paris, auteur en 1984 d’un rapport au Premier ministre sur l’état des bases de données juridiques françaises et sur leur avenir (le fameux "rapport Leclercq"), immédiatement suivi d’action puisque le 24 octobre 1984 paraissait au JO le décret organisant le Service public des bases et banques de données juridiques [11]
    • Pierre Mayeur, haut fonctionnaire, ex-membre d’Adminet [12], notamment lorsqu’il était administrateur au Sénat de fin 1992 à 2002
    • Georges-André Silber, élève de Robert Mahl, développa et maintint Légimobile, la version mobile de Légifrance d’avant les sites adaptables
    • Jérôme Rabenou, diffuseur des Codes, créateur du premier newsgroup juridique français (news : fr.misc.droit [13])
    • Stéphane Cottin, documentaliste au Conseil constitutionnel, structure (XML) les décisions du Conseil
    • Robert Mahl, professeur à l’Ecole des Mines de Paris, chef du Centre de recherche en informatique de l’Ecole (Fontainebleau) de 1992 à 2011 et complice technique de Jean-Louis Scherer
    • Jean Gasnault du côté des Barreaux ...
  • côté européen :
    • les Italiens de l’ITTIG
    • et surtout le rôle moteur de l’Union européenne sur les 30 dernières années dans ce qu’on appelait la réutilisation des informations publiques avant de l’appeler open data. Avec entre autres :
      • les directives européennes sur la réutilisation des données publiques : directive 2003/98 du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public dite directive PSI (de l’anglais Public Sector Information), directive 2013/37 du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98 et directive 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
        C’est là qu’on tombe sur un acteur que l’on n’attendait pas : les producteurs privés de bases de données et les éditeurs. Eh oui ! C’est en bonne partie leur lobbying qui va lancer les directives PSI
      • la déclaration commune UE / Conférence de la Haye de 2010 sur la nécessaire libre diffusion publique par les Etats signataires
  • côté international :
    • le Freedom of Information Act (FOIA), la loi américaine de 1966 sur la liberté de l’information permettant l’accès aux documents des agences administratives fédérales et leur rediffusion
    • le mouvement des Legal Information Institutes (LII), qui débute par celui de l’Université américaine de Cornell, puis se répand surtout dans le monde de la Common law. Les acteurs dominants des LII sont CANLII et AUSTLII. Ils vont servir de modèle aux partisans français de l’open data juridique, mais ce modèle n’est pas adaptable tel quel au contexte français.

Pour plus de détails sur la chronologie de l’open data juridique sur les 20 dernières années, lire les billets suivants :

Sur l’historique de l’informatique juridique française

Il faut aussi rappeler les origines complètes et exactes de l’informatique juridique française, qui ne se réduisent pas à la base Lexis de Téleconsulte [14] :

  • les "pères" de l’informatique juridique française :
    • Pierre Catala (IRETIJ, Montpellier, un laboratoire défunt), à l’origine notamment de la base Juris-Data
    • Jean-Paul Buffelan-Lanore (Institut de recherche en informatique juridique, IRIJ - Université de Paris VIII), auteur de Jurindex, première banque de données juridiques française en 1970-1971 aux Éditions Masson
    • et Lucien Mehl (pour le droit public)
  • en 1985 une convention fut signée désignant les GIE Edi-data et Juris-data délégataires de service public pour la constitution du fichier national informatisé de la jurisprudence française. C’est à ce moment que furent créés l’essentiel des ateliers régionaux de jurisprudence. Les ateliers régionaux de jurisprudence (ARJ), en cheville avec les cours d’appel [15] et liés aux facultés de droit — notamment les Instituts d’etudes judiciaires, dits IEJ — des Universités (voir par exemple les ARJ de Caen [16], Douai à l’Université d’Artois [17], d’Aix-en-Provence ou de Dijon à l’Université de Bourgogne), sélectionnent et rédigent des abstracts d’arrêts pour le GIE Edi-Data, monté par le ministère de la Justice et les Éditions du JurisClasseur (plus tard racheté par LexisNexis, qui continuera les ARJ). Un de ces ateliers, le Centre de documentation juridique de l’Ouest (CJDO), fut même créé bien avant l’initiative Juris-Data, publiant en base de données et dans la Revue juridique de l’Ouest la jurisprudence des cours d’appel de Rennes et Angers et des tribunaux administratifs de Rennes et Nantes [18]. A noter que l’ARJ de Caen a publié en octobre 2019 sur sa page un bref historique très intéressant de Juris-Data, des ARJ et de lui-même. [19]. Le travail des ARJ se retrouve dans la base Juris-Data du JurisClasseur, intégrée depuis à la plateforme LexisNexis-JurisClasseur (dite LNJC ou encore LN-JC, lancée en avril 2004), devenue Lexis 360. Cette réservation par un éditeur du produit d’une collaboration privé-public ne posait pas problème à l’époque, mais fit (discrètement) débat à partir des années 2000 avec le développement de l’importance des données publiques et des directives européennes sur le sujet
  • la base Lexis de Téléconsulte publiait en ligne et en exclusivité les arrêts inédits de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Ce qu’Arthur Sauzé ne dit pas, c’est qu’elle fut reprise par ... Lamy. Lamy (devenu Wolters Kluwer France) fut le 2e éditeur grand acteur de l’informatique juridique française
  • ce modèle d’affaires (collecter de la jurisprudence inédite) sera repris en 2002 par Lexbase. L’éditeur, legal tech avant l’heure, a aussi innové au plan commercial en mettant au point des formules permettant l’abonnement d’un barreau (les « channels »), favorisant ainsi un accès plus large à la jurisprudence des cours d’appel pour les professions juridiques. Ce même modèle d’affaires de collecte et vente de décisions de justice inédites est repris en 2016 par la legaltech Doctrine.fr.

Pour une histoire certes rapide mais rare de l’informatique judiciaire (celle des tribunaux donc) française, voir : La transformation numérique de la justice : Ambitions, réalités et perspectives - État 2022-2023, par Yannick Meneceur et les étudiants du Master Cyberjustice de Strasbourg, février 2023.
Extraits saignants :
« L’informatique judiciaire a été florissante à la fin des années 1980 : des fonctionnaires des greffes, passionnés de ces nouveaux objets techniques, ont rapidement vu l’opportunité d’industrialiser des tâches, comme la formalisation des jugements. [...]
La succession d’annonces pour doter les services judiciaires d’outils informatiques au niveau des standards contemporains, la succession de rapports de bilan et le manque de résultats tangibles du point de vue des acteurs de terrain parait toutefois caractériser la perception extérieure de la dernière décennie des politiques publiques en matière informatique dans les tribunaux judiciaires. [...]
Une étude de la CEPEJ a tenté, en 2016, de rechercher une éventuelle corrélation entre taux d’informatisation et performances des tribunaux. À partir des données collectées, elle conclut que c’est probablement moins la multiplication de services numériques que la manière de conduire des projets informatiques qui semblerait produire des effets. Penser l’organisation d’un processus de travail et l’appuyer d’un outil informatique pour l’exécuter semblerait ainsi plus efficace que de déployer un outil informatique et de rechercher ensuite l’organisation optimale. »

Avant 2011, lire :

Emmanuel Barthe
documentaliste juridique, spécialiste des données juridiques publiques


L’open data des données juridiques : argent oui, révolution peut-être, violence certainement pas.

Notes

[2Il y a beaucoup d’autres intérêts à l’œuvre dans l’accès au droit, l’open data, l’informatique juridique et l’édition juridique : il suffit de parcourir ce billet et plus largement ce blog pour s’en rendre compte.

[3Alors que les informations données ou citées ici sont largement disponibles sur Internet, notamment sur Wikipédia et sur le blog de votre serviteur.

[4Voir notre billet Open data, le désenchantement.

[5Les Dalloz, une grande dynastie bourgeoise dans l’édition (histoire des deux premiers de la dynastie Dalloz au 19e siècle, Désiré et son fils Paul ; accès payant), Le Progrès 5 janvier 2014.

[6Éditer le droit après la Révolution française, par Jean-Yves Mollier, Histoire et civilisation du livre, janvier 2005, pp. 137-147.

[8La page du site de Tana Corp de présentation de l’outil AInonyme a été mise à jour en mars 2021.

[9Notamment l’outil LABEL, voir en bas de cette page.

[10Dont l’auteur de ces lignes a fait partie.

[11Rapport au Premier ministre sur le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques.

[12Source : Adminet : Team, 2007.

[13Ce forum aujourd’hui hébergé par Google est hélas aujourd’hui sans intérêt car il est spammé en permanence par des propos non pertinents.

[14Une filiale du magazine Le Point. Lexis USA fournissait la technologie, les terminaux ASCII et l’hébergement.

[15Fichier national de jurisprudence - Compte rendu du deuxième carrefour des ateliers régionaux de jurisprudence, par Nicolas Chaput, Bertrand Lissarague, Jean-Louis Bergel, Pierre Catala, Paul Le Cannu, Revue Juridique de l’Ouest, 1987 3 pp. 275-302. Voir aussi : Douze ans d’ARJ Europe, par Blandine de Clavière, JCP G, 2020, 1023.

[16ARJ de Basse-Normandie constitué sous forme d’association.

[18De l’informatique juridique documentaire à la création du droit, par Henri-Daniel Cosnard, Revue Juridique de l’Ouest, 1985 2 pp. 136-147.

[19Ce PDF détaille les critères de sélection des arrêts d’appel dégagés par P. Catala pour la base Juris-Data :
« Les études statistiques montrèrent qu’environ 10 à 15% seulement des arrêts d’une cour d’appel méritaient d’être sélectionnés pour être ensuite résumés.
Les critères d’élimination : solutions répétitives ou banales, simples comptes entre les parties, décisions non motivées, arrêts avant dire droit et désistement d’instance, absence de faits ou faits banals.
Les critères de conservation : application d’une législation nouvelle, revirement ou glissement de jurisprudence, décisions rares, opposition ou résistance à la Cour de cassation, décisions d’actualité, décisions particulièrement motivées à rapprocher des décisions contenant une discussion doctrinale, décisions étonnantes, données quantifiées intéressantes, décisions ayant un intérêt purement factuel, descriptif, pratique. »
Autre extrait intéressant :
« À l’origine les ARJ étaient en charge de la collecte des décisions (civil et pénal), de la sélection de 12% desdites décisions, de leur analyse donnant lieu à un résumé et à la construction d’un abstract.
La délégation de service public a pris fin en 1999 mais les ARJ ont poursuivi leurs activités de
sélection et d’analyse.
Depuis 2009 les ARJ se trouvent déchargés de la collecte de la jurisprudence civile grâce à la
constitution de la base Jurica sous l’égide de la Cour de Cassation.
Les ateliers sont regroupés au sein du GIE Edi-Data présidé actuellement par le doyen Patrick MAISTRE du CHAMBON, qui a succédé, à sa demande, au professeur Pierre CATALA. Les ARJ sont tous dirigés par un universitaire (professeur ou maître de conférences) à l’exception de celui de Caen dirigée depuis l’origine par un avocat. »
On voit aussi l’ARJ de Caen se plaindre le difficulté d’obtenir des arrêts d’appel au pénal :
« Il semble en effet que les cours d’appel soient plus ou moins incitées, tantôt par la chancellerie, tantôt par le service de documentation de la Cour de Cassation à suspendre leurs livraisons. La raison invoquée tiendrait à une problématique d’anonymisation.
La mise en avant de cette difficulté apparaît d’autant plus troublante que, depuis l’origine de la
constitution de la base, le GIE Edi-Data procède à cette anonymisation selon des critères plus
rigoureux que ceux exigés par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et la recommandation de la CNIL
de 2001.
C’est ainsi qu’actuellement il reste en France certaines cours qui ne communiquent toujours pas les
décisions rendues en matière pénale. »