Tout le décret — enfin, presque — dans sa notice
Sur Legifrance, certains décrets comportent une courte explication de leur contenu
Au JO de ce 8 janvier 2010, je repère dans ma veille ce texte :
Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l’application de l’ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
[...] Article 5
A la section 1 du chapitre III du titre III du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sont rétablis les articles suivants :
« Art. 155. - Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l’article L. 561-12 du code monétaire et financier.
« Art. 156. - Le Conseil national des barreaux peut désigner soit l’un de ses membres, soit toute personne qualifiée, pour assister, à sa demande, le conseil de l’ordre dans ces opérations de vérifications.
« Art. 157. - Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications. »Article 6
Il est inséré, après l’article 20 du décret du 11 janvier 2002 susvisé, un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Pour la vérification prévue par l’article 13-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, le conseil de l’ordre se fait communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l’article L. 561-12 du code monétaire et financier.
« Le conseil de l’ordre rend compte annuellement, au procureur général près la Cour de cassation, du résultat de ces vérifications. » [...]
Réaction de M. Tout le monde — ou même d’un juriste non spécialiste du droit pénal — à la lecture de ce texte : « De quoi ça parle ? »
Réponse à la question : lire la notice. Elle est disponible sur Legifrance, coincée entre le titre du texte et les visas ("Vu le ...").
Extrait de la notice :
« Le décret prévoit que les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués [...] sur simple demande du bâtonnier, s’agissant des avocats, soit du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour les membres de cette dernière profession.
Le décret étend l’application du dispositif concernant les avocats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna où la réglementation de la profession d’avocat relève de la compétence de l’Etat. »
Pour compléter sur ce sujet, voir les messages de Sylvain Mulard, Rémy Nerrière et Gaëtan Girard sur la liste Juriconnexion.
Emmanuel Barthe
documentaliste, juriste, veilleur
NB : sur les avocats et l’obligation de déclaration de soupçon, voir le billet de Corinne Mascara (1er juillet 2008) sur le blog Dalloz.
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