Sénat (LR) : haro sur la justice prédictive et l’open data de la jurisprudence
Proposition de loi sénatoriale pour le redressement de la justice : les articles concernant la jurisprudence
Retour de balancier, reality-check [1] ou tentative condamnée d’avance ? À en croire la proposition de loi sénatoriale LR sur le redressement de la justice (voir le dossier législatif) [2], malgré la loi Lemaire, la justice prédictive ne serait pas près de réussir le profiling des magistrats ni de forcer la mise en ligne de la jurisprudence de première instance. Mais étant d’origine LR, ce texte initié par le Sénat n’est pas sûr de passer les fourches LREM de l’Assemblée nationale.
Le Sénat (photo Hohenfels en CC sur Flickr)
Commentaire de texte
Il reste qu’on peut être étonné de la qualité et de la quantité des débats et des rapports. Notamment de la liste des personnes auditionnées (parmi lesquelles on relève André Ferragne, au titre de son poste actuel de secrétaire général du Contrôleur des lieux de libertés, mais qui connaît très bien les modes de production des données juridiques pour avoir été à l’initiative de Legifrance à ses débuts.
En attendant, voyons ce projet de texte d’un peu de plus près. En effet, même si in fine il ne devrait pas passer tel quel, il n’en reste pas moins que :
- on pourrait voir certaines de ses dispositions passer à l’Assemblée nationale "en échange" d’amendements dans d’autres (sur le pouvoir bien réel du Sénat et les qualités de juristes de certains sénateurs, voir l’excellent billet de P. Januel).
- il met en lumière l’attitude de la majorité sénatoriale vis-à-vis de l’Open data jurisprudentiel et de la justice dite prédictive, et les positions d’une partie des professions judiciaires.
Article 7 et 8 : les avocats reprendraient le dessus sur les sites de prestations juridiques en ligne : ces sites seraient soumis à des obligations d’information préalable du public et de déontologie, définies par un décret en Conseil d’État, obligations sanctionnées pénalement. La charte éthique des legal tech élaborée dans le cadre du forum Open Law n’aurait alors pas suffi à conjurer le risque de nouvelle réglementation.
Articles 6 et 9 : de même, les magistrats de l’ordre judiciaire reprendraient par ce texte la main sur l’open data de la jurisprudence judiciaire, influence/compétence dont la Cour de cassation (pour le compte de la Chancellerie) était coutumière et dont elle avait été éloignée à l’époque du projet de loi Lemaire pour une République numérique par la secrétaire d’Etat au numérique, son cabinet et les groupes d’intérêts favorables aux legal tech et à un open data extensif [3].
On notera que les sénateurs n’attendent même pas les conclusions de la commission chargée par le Garde des Sceaux de remettre un rapport pour préparer la rédaction du décret d’application des articles L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) et L. 10 du Code de justice administrative (CJA) tels que modifiés par la loi Lemaire. Le groupe de travail présidé par le professeur Loïc Cadiet doit rendre son rapport fin octobre. Cette hâte en sens contraire tend à prouver que ce texte n’est pas souhaité par le Gouvernement et la majorité LREM.
Si ce texte était adopté, le contraste avec les pratiques en droits anglo-saxons — où le profilage des juges et l’évaluation des avocats sont parfaitement admis [4] — s’accroîtrait alors.
Après le droit dur, le droit mou. Le texte se termine par une annexe, sorte d’exposé des motifs à rallonge.
On y trouve plusieurs passages concernant indirectement la jurisprudence. On peut les classer en deux catégories :
- renforcement des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) : ici, conciliation, d’une part et règlement de litiges en ligne, d’autre part
- informatisation des juridictions, dématérialisation des procédures (tout faire passer par le RPVJ/RPVA), signature électronique, saisie de jugement assistée.
Ces mesures-là sont probablement plus proche des projets du Premier ministre et des ministres Belloubet (Justice) et Mahdjoubi (Numérique).
Emmanuel Barthe
bibliothécaire recherchiste juridique, veilleur
spécialiste des données publiques juridiques et de leur diffusion [5]
Extraits de la proposition de loi sur le redressement de la justice adoptée par le Sénat et transmise à l’Assemblée
Chapitre II
MODERNISER LE SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE EN INNOVANT ET EN MAÎTRISANT LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Article 6
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Les modalités de cette mise à disposition préviennent tout risque de ré‑identification des magistrats, des greffiers, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 10 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Les modalités de cette mise à disposition préviennent tout risque de ré‑identification des juges, des greffiers, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des juges et à l’impartialité des juridictions. »
Article 7
Après l’article 66‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 66‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 66‑1‑1. – Les personnes proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’information et de renseignement en matière juridique ou d’aide à la saisine des juridictions respectent des obligations d’information préalable du public et de déontologie définies par un décret en Conseil d’État.
« Elles ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 sans recourir à un avocat.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au premier alinéa, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même premier alinéa.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Article 8
Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés deux articles 4‑2 et 4‑3 ainsi rédigés :
« Art. 4‑2. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’aide à la résolution amiable des litiges respectent des obligations d’information préalable, d’impartialité, de compétence, de diligence et, sauf accord contraire des parties, de confidentialité précisées par un décret en Conseil d’État.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou pour le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au premier alinéa, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même premier alinéa.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 4‑3. – Il est institué un service public gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges, conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 4‑1. »
Article 9
Après l’article L. 421‑7 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑1. – Le premier président et le procureur général veillent à ce que la réutilisation des informations figurant dans les décisions mises à la disposition du public en application de l’article L. 111‑13 favorise l’harmonisation des jurisprudences, prévienne le contentieux en matière civile, contribue à améliorer la qualité des décisions de justice et ne porte pas atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. »
Extraits du rapport Sénat n° 33 Bigot et Buffet (commission des lois) du18 octobre 2017 sur la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice
En premier lieu, il s’agit de mieux maîtriser les délais de la justice, en permettant aux juridictions de traiter les affaires civiles et pénales dans des délais raisonnables. Cet objectif exige de renforcer les moyens humains dans les juridictions, pour combler les vacances de postes de magistrats et de greffiers, mais aussi d’améliorer leurs outils informatiques.
[...]
Article 6
(art. L. 111-13 du code de l’organisation judiciaireet art. L. 10 du code de justice administrative) - Renforcement du cadre juridique de la mise à disposition du public des décisions de justice
L’article 6 de la proposition de loi vise à renforcer le cadre juridique de la mise à disposition du public des décisions de justice. Il traduit ainsi la proposition n° 43 du rapport d’information précité.
Les auditions de vos rapporteurs ont confirmé que le dispositif de mise à disposition des décisions de justice, instauré par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique au nom du principe d’ouverture des données publiques, continue à susciter des critiques et des inquiétudes. Celles-ci portent en particulier sur l’anonymisation des noms des magistrats et des avocats, au vu du risque de diffusion de statistiques quantitatives individualisées sur le profil de jugement pour les premiers et le taux de réussite pour les seconds.
Sur ce point, la rédaction en vigueur des deux articles L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative n’apporte pas de garanties suffisantes, car elle se borne à prévoir que « les décisions rendues par les juridictions (…) sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées » et que « cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de réidentification des personnes » : la notion de personnes concernées n’englobe pas les magistrats, greffiers et avocats qui concourent à la décision de justice. L’enjeu de protection des données personnelles et de la vie privée dépasse les seuls justiciables.
Un décret en Conseil d’État, dont l’élaboration a donné lieu à la mise en place d’un groupe de travail à la chancellerie sous l’égide du professeur Loïc Cadiet, doit préciser les conditions d’application de ce dispositif. Il ne saurait surmonter les difficultés que pose la rédaction de la loi.
Outre le risque de « forum shopping » résultant de la connaissance des profils des juges ou des tribunaux, vos rapporteurs y voient, comme l’auteur de la proposition de loi, un risque d’atteinte à la liberté d’appréciation du magistrat et à l’impartialité des juridictions. Votre commission a approuvéen conséquence la rédaction plus rigoureuse du dispositif ainsi proposée,
Article 7
(art. 66-1-1 [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Fixation d’un cadre juridique pour les sites internet de prestations juridiques et d’aide à la saisine de la justice
L’article 7 de la proposition de loi tend à fixer un cadre juridique plus précis pour les sites internet de prestations juridiques et d’aide à la saisine de la justice, en renforçant les garanties pour les justiciables. Il traduit ainsi la proposition n° 45 du rapport d’information précité.
L’exposé des motifs de la proposition de loi indique que l’objectif de cette disposition est de favoriser « la complémentarité entre ces nouveaux acteurs numériques, qui apportent un service utile et répondent à un besoin de simplicité, et les acteurs traditionnels du droit ». Ces nouveaux acteurs numériques du droit - dont certains ont été entendus dans le cadre de la mission d’information et qui sont parfois accusés d’être des « braconniers » du droit - sont à l’origine d’une forme de concurrence nouvelle avec les avocats, sans présenter les mêmes garanties de protection et de déontologie. Si la profession d’avocat a d’ailleurs cherché à empêcher le développement de ces pratiques, par la voie judiciaire, la Cour de cassation n’y a pas vu d’exercice illicite de la profession d’avocat, autorisant ainsi la poursuite de telles activités.
Certains de ces nouveaux acteurs numériques travaillent avec des avocats, internalisant de ce fait les règles propres à la profession, tandis que d’autres diffusent des informations juridiques, se développent sur le champ des contentieux sans représentation obligatoire et commercialisent des outils et formulaires d’aide à la saisine de la justice sans protection suffisante pour les justiciables. Par définition, ces acteurs ne peuvent pas délivrer de conseil individuel sur la pertinence d’une action en justice, de sorte que les justiciables ne sont pas toujours conscients des enjeux et des conséquences d’une telle action.
Pour ces raisons, la mise en place d’un tel dispositif d’encadrement a été approuvée lors des auditions de vos rapporteurs. Le débat ne doit pas uniquement porter sur la question de la concurrence potentielle avec les avocats - nombre d’avocats estiment d’ailleurs que ces nouveaux acteurs ont un rôle complémentaire, car ils n’offrent pas le même type de prestations et s’adressent à des justiciables qui n’iraient pas forcément consulter un avocat en raison du coût que cela représente -, mais doit se concentrer, selon vos rapporteurs, sur la protection des justiciables ayant recours à ces nouvelles prestations juridiques.
Ainsi, l’article 7 de la proposition de loi met en place des obligations d’information préalable du public et de déontologie, qui seraient définies par un décret en Conseil d’État, pour « les personnes proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’information et de renseignement en matière juridique ou d’aide à la saisine des juridictions ». La proposition de loi introduit de façon pertinente ces dispositions au sein du chapitre II du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui encadre la consultation juridique.
Ces nouvelles obligations seraient pénalement sanctionnées, par une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, reprenant les sanctions prévues par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en cas de manquement à certaines obligations légales de la part de prestataires de services de communication au public en ligne. L’instauration d’une sanction pénale semble adaptée à vos rapporteurs, dès lors que l’objectif ainsi recherché de protection des justiciables relève de l’intérêt général. L’engagement de la responsabilité civile du prestataire ne permettrait pas d’atteindre cet objectif.
De façon superflue, la proposition de loi indique que ces prestataires ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation sans recourir à un avocat. En effet, l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dispose déjà que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit » et l’exercice illicite de ces actes est déjà puni par l’article 72 de la même loi d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Pour autant, une telle disposition semble de nature à apaiser les inquiétudes de la profession.
Votre commission a adopté l’article 7 sans modification.
article 8 (art. 4-2 et 4-3 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) - Fixation d’un cadre juridique pour les dispositifs de règlement alternatif des litiges en ligne et création d’un service public gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges
Comparable à l’article 7, l’article 8 de la proposition de loi tend à fixer un cadre juridique plus précis pour les services en ligne de règlement amiable des litiges. Il tend également à instaurer un service public gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges, sous l’égide du ministère de la justice, dans le contexte du développement du commerce électronique. Il traduit ainsi la proposition n° 46 du rapport d’information précité.
Cet article tend à créer des obligations d’information préalable, d’impartialité, de compétence, de diligence et, sauf accord contraire des parties, de confidentialité pour encadrer l’activité des « personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’aide à la résolution amiable des litiges ». Des plates-formes et des opérateurs privés sur internet fournissent ce type de service. Ces obligations devront être précisées par un décret en Conseil d’État.
Le manquement à ces obligations serait puni des mêmes sanctions pénales que celles prévues à l’article 7 de la proposition de loi.
Là encore, l’objectif d’intérêt général ainsi recherché est celui de la protection des justiciables et des clients de ce type de service : il relève bien de l’intérêt général. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, il s’agit aussi, par ce cadre plus sûr, de permettre « le développement du règlement alternatif des litiges en ligne (...) en complément des modes alternatifs de règlement des litiges plus traditionnels, à l’instar de la conciliation ou, dans le domaine de la consommation, de la médiation », dans le souci général du développement des modes alternatifs de règlement pour les petits litiges de la vie courante.
Le développement de tels outils sur internet suppose un niveau de garanties suffisant pour les personnes qui y ont recours. À ces conditions, ils peuvent apporter, comme les conciliateurs, une réponse plus simple, plus rapide et moins coûteuse que la justice, sans encombrer les juridictions.
En revanche, les représentants de la chancellerie entendus par vos rapporteurs se sont interrogés sur l’utilité de créer un service public gratuit en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges, alors que les représentants des conciliateurs de justice y ont apporté leur soutien, compte tenu des services en ligne qu’ils cherchent déjà à développer. Vos rapporteurs considèrent qu’un tel dispositif public doit permettre, en cas de litige en matière de commerce électronique, de bénéficier d’un dispositif d’aide à la résolution du litige qui ne dépende pas du vendeur ou de la plate-forme sur laquelle la vente a été réalisée, mais s’appuie, notamment, sur des conciliateurs indépendants.
Votre commission a adopté l’article 8 sans modification.
Article 9
(art. L. 421-7-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)
Attribution à la Cour de cassation d’un rôle de surveillance des différentes utilisations des données judiciaires mises à la disposition du public
L’article 9 de la proposition de loi tend à confier au premier président de la Cour de cassation la mission de veiller à ce que la réutilisation des données figurant dans les décisions de justice mises à disposition du public « favorise l’harmonisation des jurisprudences, prévienne le contentieux en matière civile, contribue à améliorer la qualité des décisions de justice et ne porte pas atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions ». Il traduit ainsi les propositions nos 47 à 49 du rapport d’information précité.
Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, il s’agit de permettre « le développement régulé de l’exploitation des données judiciaires (…) au service du bon fonctionnement de la justice » et de prévenir les risques de dérive liés à la notion de « justice prédictive ». Sur ce point, vos rapporteurs renvoient aux développements importants que lui consacre le rapport de la mission d’information. Mis au service de l’intérêt général, de tels outils pourraient contribuer à prévenir le contentieux en matière civile ainsi qu’à renforcer la prévisibilité et la qualité des décisions de justice. L’exposé des motifs est clair : « la liberté d’appréciation des magistrats doit rester entière ».
Si le caractère législatif de cette disposition ne paraît pas assuré à vos rapporteurs, ils observent cependant qu’une telle mission présente un lien avec l’encadrement par la loi de l’« open data » des décisions de justice, ainsi qu’avec la mission traditionnelle de la Cour de cassation en matière de diffusion et d’harmonisation de la jurisprudence. Dans l’exercice de cette mission, il appartiendra au premier président de favoriser la coordination des différents acteurs publics et privés.
À l’initiative de ses rurs, votre commission a adopté un amendement COM-8 prévoyant que le procureur général près la Cour de cassation, au même titre que son premier président, veille également au développement maîtrisé de l’exploitation des données judiciaires. En effet, dès lors que cette mission particulière s’inscrit dans les missions générales de la Cour de cassation, il y a lieu d’impliquer le procureur général également.
Votre commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.
[...]
Annexe
Outre l’accroissement des moyens de la justice, une amélioration de son organisation territoriale peut permettre de renforcer son accessibilité et sa proximité pour les justiciables, en particulier pour les plus vulnérables. La proximité peut aussi passer par le développement des modes alternatifs de règlement des litiges, plus simples et rapides, à l’instar de la conciliation.
[...]
B. – Moderniser le service public de la justice en innovant et en maîtrisant la révolution numérique
Fondée sur les principes d’indépendance et d’impartialité, qu’aucun dispositif technologique ne pourra garantir comme l’intervention du juge, la décision de justice garde toute sa valeur. Pour préserver sa fonction de régulation sociale dans les situations qui l’exigent, l’institution judiciaire doit néanmoins mieux intégrer et accompagner les innovations technologiques.
1. Accélérer la dématérialisation des procédures judiciaires, pour simplifier l’accès et le fonctionnement de la justice
Tant en matière civile qu’en matière pénale, la dématérialisation offre des pistes de réforme porteuses de réels gains de simplification et d’allègement de la charge de travail, pour les personnels comme pour lesjusticiables. L’accélération de la dématérialisation des procédures suppose uneplus grande coordination entre les directions législatives et les directions dites métiers, sous l’égide du secrétariat général, ce dernier devant assurer un pilotage plus stratégique de cette évolution.
a) Dématérialiser et simplifier les procédures en matière civile, pour rendre la justice plus accessible pour le justiciable
L’ensemble des procédures en matière civile sera passé en revue, afin de les modifier selon les deux exigences de simplification et de dématérialisation, sans remise en cause des droits et des garanties pour les justiciables et pour les tiers. La règle de procédure doit dorénavant être conçue pour être mise en œuvre de façon dématérialisée et informatisée.
Cette perspective suppose la systématisation de la communication électronique, entre les juridictions, les justiciables et les auxiliaires de justice, et la mise en place de la signature électronique dans ces échanges, de façon à supprimer tout courrier. Elle suppose aussi une mise à niveau de l’informatique judiciaire.
Ce projet prioritaire de simplification et de dématérialisation reposera sur une instance ad hoc au sein du ministère de la justice, comportant un comité de pilotage, composé de toutes les compétences utiles, ainsi qu’une direction de projet, plus opérationnelle, assurée par le secrétariat général en lien avec les directions concernées, pour en assurer le suivi permanent. Cette instance devra à la fois superviser les travaux juridiques de simplification et les travaux de développements informatiques pour la dématérialisation, de sorte que l’enjeu de coordination est majeur.
b) Dématérialiser les procédures pénales
La simplification des procédures pénales et l’allègement de la charge d’activité des parquets passent aujourd’hui essentiellement par la dématérialisation. Des progrès notables devront être réalisés dans ce domaine, pour dématérialiser les procédures pénales, en particulier les échanges entre services d’enquête et juridictions pénales.
Les logiciels d’aide à la rédaction des procédures des forces de sécurité intérieure utilisés par la police nationale et par la gendarmerie seront fusionnés.
Des alertes automatiques d’information des services d’enquête seront mises en place pour les informer des suites judiciaires données à leurs procédures.
2. Consolider la conduite des projets informatiques au sein du ministère et organiser l’intégration des innovations
La fonction informatique au sein du ministère de la justice sera mise à niveau, pour assurer un réel pilotage stratégique des projets informatiques.
a) Créer une direction dédiée aux systèmes d’information, facteur essentiel pour la conduite des projets structurants
Une direction des systèmes d’information sera créée au sein du ministère de la justice, pour piloter la transformation numérique du service public de la justice, pour concevoir dans un lieu unique la stratégie numérique et la structure informatique du ministère, pour réduire la dispersion de la conduite des projets et pour limiter le recours à des prestataires extérieurs pour développer, maintenir et faire évoluer rapidement les outils informatiques structurants.
Les juridictions seront encouragées à développer des outils informatiques locaux. L’intégralité des applicatifs utilisés au sein des juridictions sera recensée au sein d’un répertoire national, afin de les partager.
Les juridictions pourront adapter localement certains aspects des outils informatiques nationaux et les utilisateurs seront mieux associés au développement et à l’évolution des applications informatiques.
b) Renforcer la sécurité des systèmes d’information et des traitements automatisés de données
La prise en compte de la question de la sécurité des systèmes d’information sera améliorée et la sécurisation des données à caractère personnel sera renforcée, sans nuire à l’efficacité des juridictions.
c) Mieux utiliser les outils technologiques pour faciliter le travail du juge.
Des outils technologiques souples d’aide à la décision et d’aide à la rédaction des jugements pour les magistrats seront développés, pour faciliter le travail quotidien des juridictions et pour gagner du temps, au profit de leur cœur de métier.
L’exploitation des données judiciaires devrait aussi permettre au juge de disposer d’outils plus performants, pour l’éclairer sur la décision à prendre et pour connaître dans des cas similaires les décisions prises dans les autres juridictions.
3. Maîtriser et tirer profit des évolutions technologiques dans le domaine du droit et de la justice
Le ministère de la justice doit jouer pleinement son rôle dans la régulation des innovations technologiques dans le domaine du droit et de la justice, pour encadrer ces nouveaux services, au bénéfice de la justice et des justiciables. Ces nouveaux outils doivent être complémentaires et non concurrents de la justice traditionnelle.
a) Donner au ministère un rôle pilote pour accompagner et intégrer les innovations dans le domaine du droit et de la justice
Les capacités du ministère de la justice devront être revues pour lui permettre de jouer un rôle plus actifdans la connaissance et dans l’accompagnement des innovations technologiques, en intégrant davantage ces enjeux dans son organisation administrative, en lien avec des partenaires publics et privés, notamment la Cour de cassation. Il devra aussi jouer un rôle d’orientation, par le lancement et la dotation d’appels à projets innovants.
b) Maîtriser les risques d’ordre technique et éthique liés aux innovations technologiques
Un cadre juridique et déontologique plus précis et approprié sera fixé pour la mise à disposition du public des décisions de justice, pour assurer une meilleure protection des données personnelles, pour les justiciables mais aussi pour les magistrats et les avocats, et pour écarter les risques de perturbation de l’office du juge et du cours normal de la justice.
Une mise à niveau des outils informatiques est indispensable, afin d’automatiser le processus de traitement et de mise en forme des décisions en vue de leur publication.
Le ministère de la justice devra garantir l’égalité de traitement de tous les justiciables, indépendamment de l’utilisation des technologies, par exemple avec le développement de la visioconférence en matière pénale.
Un cadre juridique plus précis et protecteur pour le justiciable sera fixé pour les plates-formes de prestations juridiques et d’aide à la saisine de la justice.
c) Utiliser les innovations au service d’une meilleure qualité de la justice, notamment pour prévenir le contentieux civil
fixé pour permettre le développement du règlement alternatif des litiges en ligne et un dispositif public de résolution des litiges en ligne, piloté par le ministère de la justice, sera créé.
L’exploitation massive des données judiciaires devra être encouragée, tout en étant encadrée, pour contribuer à la prévention du contentieux en matière civile et au développement des modes alternatifs de règlement des petits litiges de la vie courante.
Ces outils nouveaux devront être mis au service du bon fonctionnement de la justice et de la qualité des décisions de justice, tout en prévenant les risques de dérives possibles.
La Cour de cassation sera appelée à jouer un rôle éminent en la matière, en lien avec sa mission d’harmonisation des jurisprudences et de diffusion des décisions de justice.
C. – Rendre l’institution judiciaire plus proche des citoyens
[...]
La mise à niveau de l’outil informatique civil est un préalable majeur, avec la résorption des vacances de postes, à la mise en place du tribunal de première instance.
[...]
a) Renforcer les effets de l’intervention des conciliateurs, placés auprès du juge chargé des contentieux de proximité
[...]
Un plan de recrutement de 1 500 conciliateurs de justice en cinq ans sera lancé, afin qu’ils soient en nombre suffisant sur l’ensemble du territoire pour accomplir les missions qui leur sont confiées.
Notes
[1] Lire notre article L’open data des décisions des cours d’appel et tribunaux n’est pas pour demain.
[2] Ne pas confondre avec la proposition de loi organique du même titre.
[3] L’Open data de la base de données exhaustive des cours d’appel JuriCA par la loi Lemaire est peu susceptible d’avoir été fait avec l’approbation de la Cour de cassation. C’est en effet une base vendue sous licence par la Cour. Par ailleurs, l’open data des décisions de première instance fait montre d’un irréalisme achevé, que le directeur adjoint du SDER de la Cour a implicitement signalé et auquel, là aussi, la Cour n’aurait pu succomber d’elle-même. On note ainsi, dans l’intervention du Premier président de la Cour à l’ouverture du colloque de 2016 sur l’open data de la jurisprudence, cette phrase : « La Cour de cassation, riche de son expérience, dispose aussi de la technologie nécessaire pour préparer l’avenir. Elle est prête à assumer tout son rôle majeur dans le développement de l’open data et à en devenir le pilote. »
[4] Analyse algorithmique des données judiciaires : de l’aide à la décision à la justice prédictive, par Alexandre Chéronnet et Mahé Giraux, Actualités du droit Lamy. Il s’agit d’une tribune rédigée par deux membres de la société Predictice, un des acteurs de la justice prédictive. Lamy (Wolters Kluwer France) est un partenaire commercial de Predictice.
[5] La diffusion des données publiques ne se réduit pas à l’Open data, loin de là. Elle comprend aussi le circuit de leur diffusion et leurs acteurs, les licences encore utilisées etc.
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