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Se procurer la copie d’une décision de justice : les bases légales et un guide pratique
Délivrance et coût des copies de décisions de justice délivrées à des tiers, par Emmanuel Barthe et Xavier Haubry

Si vous êtes un particulier ou simplement pressé, j’ai publié sur ce blog une version raccourcie de l’article qui suit : Avez-vous le droit d’obtenir copie d’une décision de justice ?.

Note

Le premier jet de l’article qui suit a été écrit avec Xavier Haubry en 2001, une époque où il n’était pas encore inspecteur du travail. Cet article a ensuite été étayé (textes, doctrine) et revu par différentes personnes puis mis à jour à septembre 2008. Un travail long et ardu, mais nécessaire pour qu’il acquière une valeur scientifique et soit publiable dans une revue. Il a été soumis à la rentrée 2008 à divers grands éditeurs juridiques, qui l’ont lu, mais en vain. Il a été publié sur ce site en 2008 (cette version d’origine est en pièce jointe en PDF). Je l’ai ensuite ensuite mis à jour [1].

Attention :

Bonne lecture.

Emmanuel Barthe

L’article d’origine (2008) en PDF

DELIVRANCE ET COUT DES COPIES DE DECISIONS DE JUSTICE DELIVREES A DES TIERS

Par Emmanuel BARTHE et Xavier HAUBRY, mis à jour depuis septembre 2008 par Emmanuel BARTHE [2]

Sommaire

La question de l’accès aux décisions de justice est essentielle pour le juriste quand on sait l’importance que peut avoir la jurisprudence comme source du droit. Si l’ensemble des décisions de justice ne constitue pas ce que l’on appelle la jurisprudence mais le contentieux, il est certain que c’est à partir du contentieux que s’élabore la jurisprudence [3]. Lorsqu’une décision que l’on souhaite se procurer fait l’objet de publications nombreuses, que ce soit dans des éditions périodiques sous forme papier ou que ce soit par leur intégration dans les bases de données juridiques aujourd’hui largement diffusées, il n’y a pas lieu de s’adresser à la juridiction qui a prononcé cette décision pour s’en procurer le texte.

Mais lorsque la décision n’a pas fait l’objet de publication ou que la publication est prévue mais non encore réalisée, il faut envisager de s’adresser directement au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour en obtenir une copie. Il est également indispensable de s’adresser au secrétariat-greffe d’une juridiction dont la décision n’est connue que sous forme d’extrait(s) ou de résumé lorsque l’on souhaite, par exemple, connaître de manière détaillée la motivation de cette décision.

La question de la délivrance de copies de décisions de justice à des tiers sera étudiée pour toutes les juridictions, de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, pour les juridictions statuant en matière civile comme pour celles statuant en matière pénale. Nous allons voir en effet que, quelle que soit la juridiction, les décisions sont en principe prononcées publiquement, ce qui implique un droit d’accès par les tiers, même s’il existe bien évidemment des exceptions à ce principe. Nous verrons également que la demande de délivrance d’une copie d’une décision peut avoir un coût, variable selon les juridictions.

NB : l’open data des arrêts de cour d’appel depuis le 15 avril 2022 peut aider mais ne va pas stopper les demandes de copie de décisions. En effet, sur la base Judilibre, sur le mois de mai 2022, pour la cour d’appel d’Agen, on ne trouve que 58 arrêts (uniquement au civil). Cela semble bien peu. Un estimation rapide chiffrerait le nombre de décisions rendues par une telle cour à 4000 par an au minimum, soit une moyenne approximative de 333 par mois [4]. Autre indice de l’incomplétude de l’open data des arrêts d’appel : comme le rappelle Laurence Garnerie dans un article publié le 6 septembre 2022 à la Gazette du Palais (Avec l’open data, les décisions du fond pourraient gagner leurs galons), le rapport de juin 2022 sur l’open data judiciaire publié par la Cour de cassation (La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence) propose que l’article 5.5 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RNI) oblige les praticiens à verser aux débats les décisions de justice citées non diffusées en open data. Cette proposition, faite par un haut magistrat de la Cour et deux universitaires associés de près aux travaux de la même Cour, peut sans trop de difficulté s’interpréter comme un aveu implicite que l’open data des cours d’appel est et sera (pendant encore combien de temps ?) incomplet.

D’après plusieurs acteurs et nos propres tests mentionnés supra, on serait sur 60 à 70% des arrêst d’appel diffusés : la même proportion peu ou prou que du temps de Jurica. Ce n’est pas surprenant car l’open data des cours d’appel, c’est en réalité la diffusion gratuite de la base Jurica.

Définitions

Avant d’avancer, il est prudent de définir précisément ce qu’on entend par délivrance de copies de décisions de justice à des tiers. Il s’agit :

  • de fourniture par fax, courrier ou e-mail. Pas de publication sur un site web ou gratuitement en volume (open data)
  • d’une copie de la « grosse », autrement dit une copie de l’original papier de la décision de justice conservé au greffe de la juridiction, voire dans des cas encore rares aujourd’hui (mais systématiques en juridiction administrative), de version numérique (délivrée par e-mail) [5]
  • de décisions. Autrement dit, cet article ne concerne pas les pièces du dossier, dont la copie n’est généralement pas disponible pour les tiers et si elle l’est, n’est pas gratuite – deux différences fondamentales avec les décisions
  • de justice. Donc pas de décision d’une autorité administrative indépendante (AAI). Ce que sont par exemple la CNIL ou l’Autorité de la concurrence (ADLC) [6], ce que le Conseil d’Etat ne se prive pas de rappeler implicitement de temps à autre
  • de tiers. C’est-à-dire qu’il ne s’agit ni des parties au procès ni de leurs avocats. Concrètement, il peut s’agir d’éditeurs juridiques, de journalistes de la presse généraliste, d’avocats, de documentalistes ou encore d’universitaires.

Le droit des tiers d’obtenir copie des décisions prononcées en audience publique

La justice est en principe rendue publiquement, c’est à dire que le public (y compris la presse qui peut relater les affaires étudiées et les décisions rendues par les juridictions) peut normalement assister aux audiences (débats oraux, auditions de témoins, plaidoiries des avocats des parties et réquisitions du ministère public, observations du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives, etc.) et au prononcé de la décision, seul le délibéré étant secret, pour le public comme pour le ministère public, les parties, ou leurs conseils.

Le principe de publicité de la justice est reconnu par l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement […]. Le jugement doit être rendu en audience publique […] », les exceptions prévues touchant au respect de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, à la protection des mineurs ou à la protection de la vie privée ou enfin en cas de risque d’atteinte aux intérêts de la justice (pour une liste des exceptions, voir à la fin de cette partie).

Ce caractère public est tellement essentiel qu’avant 2012, même en cas d’urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l’article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ».

A l’occasion de son examen de la loi de réforme de la justice du 23 mars 2019, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs consacré un nouveau principe : celui de la « publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives ». Jusque-là consacré en matière pénale au niveau constitutionnel, et reconnu comme principe général du droit (PGD) par le Conseil d’État en matière judiciaire, le nouveau principe constitutionnel est tiré du principe d’égalité devant la loi ainsi que de la garantie des droits (articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, dite DDHC) [7].

Ce caractère public concerne les débats et le prononcé de la décision, d’où découle la possibilité reconnue par les textes pour les tiers d’accéder au texte de la décision et de s’en faire délivrer copie par les services du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Prévu à l’article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l’audience nous arrêtera peu car ce n’est pas lui qui permet d’accéder au texte de la décision. Il ne concerne que la tenue des débats et le caractère public ou non des débats n’a pas en principe d’influence sur le caractère public du prononcé de la décision, prévu de manière générale dans le CPC après l’indication des exceptions au caractère public des débats [8]. Même lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, le jugement doit être prononcé en audience publique [9], le jugement n’étant rendu hors la présence du public que s’il statue sur un incident alors que les débats se tiennent hors la présence du public – à huis clos.

Ainsi, en matière de divorce contentieux, si l’article 248 du Code civil précise bien que « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics », la décision, elle, doit être prononcée en audience publique, ce qui la rend accessible aux tiers. Ce prononcé en audience publique a lieu, même dans le cas où la procédure se tient à huis clos. Cela explique pourquoi une copie de jugement de divorce ne comporte que le dispositif de la décision (article 1082-1 du CPC) [10] [11].

Il faut bien évidemment signaler que si le prononcé de la décision est prévu par les textes, en pratique il est fréquent que la prononciation soit fictive, le magistrat au lieu de lire la décision renvoyant les parties et leurs conseils au rôle dont une copie est affiché sur la porte de la salle d’audience ou du service du greffe avec indication du nom des parties ainsi que du « résultat » [12]. Les parties et leurs conseils prennent également en pratique souvent connaissance de la décision par téléphone, et il n’est d’ailleurs pas rare que le jugement soit prononcé avant même d’être rédigé…

En matière civile, l’article 451 al. 1 du CPC prévoit que « les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. » L’alinéa 2 de ce même article 451 CPC ajoute que « la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité ». Cet alinéa 2 de l’art. 451 CPC ne fait que reformuler l’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 relative notamment à la réforme de la procédure civile qui, introduit dans cette loi par la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975, dispose que « Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ». Il convient bien évidemment d’entendre le terme de jugement non dans son sens technique mais dans son sens générique de « décision de justice ». Cet article était toujours en vigueur au 12 juillet 2018.

Les tiers – personnes qui ne sont pas parties à la décision [13]peuvent donc se faire délivrer copie des décisions qui ont été prononcées publiquement, ou plus exactement que l’on considère comme telles. C’est donc au prononcé public ou non de la décision qu’il faut s’intéresser si on veut connaître l’état communicable ou non d’une décision de justice.

Les « dispositions particulières à certaines matières » visées par l’article 451 du CPC concernent par exemple l’adoption [14] ou le divorce [15], matières dans lesquelles la procédure est secrète mais la décision finale nécessairement prononcée en audience publique. Les textes fixent parfois les règles applicables au caractère public ou non du prononcé de la décision sans que le caractère contentieux ou gracieux du jugement soit certain [16], rendant alors inopérant l’article 451 du CPC (et sans objet, pour ce qui nous concerne, le classement de la décision dans la catégorie des décisions gracieuses ou des décisions contentieuses).

On signalera une exception notable qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, toujours prononcés en audience publique, en application de l’article 1016 alinéa 2 du CPC et de l’article 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 précitée (disposition introduite dans cette loi par la loi n° 79-9 du 3 janvier 1979) [17].

L’article 451 du CPC englobe les jugements des tribunaux de commerce. Toutefois, l’article R.123-154 du Code de commerce interdit la communication d’une large part de leurs jugements en matière de procédures collectives, lorsque l’honneur du débiteur doit être sauvegardé, parce qu’il a pu payer ses dettes. Ainsi, pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 [18], ne peuvent être communiqués les jugements rendus en cas de clôture de la procédure pour extinction du passif et les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d’exécution du plan de continuation et d’apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure suite à une cession totale de l’entreprise.

En matière pénale, il ne semble exister que peu d’exceptions au caractère public du prononcé de la décision sur le fond. Prévu pour le jugement des délits et (sur renvoi) des contraventions à l’article 400 alinéa 4 du Code de procédure pénale [19], et pour le jugement des crimes à l’article 306 alinéa 5 du même Code [20], il concerne même les affaires dont les débats se sont tenus à huis clos [21] [22]. La seule exception qui a pu être trouvée – mais nous ne prétendons pas à l’exhaustivité – concerne la décision du juge des enfants lorsqu’elle est rendue dans son cabinet (idem pour les arrêts prononcés sur appel de ces décisions), la solution n’ayant pas été étendue aux décisions du Tribunal pour enfants [23] qui lui aussi prononce ses décisions en audience publique après une procédure secrète. Les décisions rendues dans le cadre de l’instruction préparatoire sont toutes secrètes (même s’il faut signaler une possibilité désormais reconnue au majeur mis en examen de demander, en particulier devant la chambre de l’instruction, une audience publique tant pour les débats que pour le prononcé de la décision - article 199 du CPP [24]).

S’agissant enfin des juridictions administratives, le Code de justice administrative indique que si les jugements sont publics (article L.10 de ce Code pour le principe [25], article R.741-1 du même Code pour le prononcé [26]), les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique (article R.742-6 du même Code [27]). Le secrétariat greffe des juridictions de l’ordre administratif pourra donc communiquer les décisions rendues en audience publique. L’article R. 751-7 du Code de justice administrative (CJA) confirme : « Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent s’en faire délivrer une copie simple ayant fait l’objet, le cas échéant, d’une anonymisation. ».

Nous avons donc vu que les textes ne prévoient la communication de copies de décisions de justice aux tiers qui en font la demande, que pour les seules décisions prononcées en audience publique.

Il faut signaler qu’en matière civile, contrairement à ce que pensent certains greffiers – peu nombreux, semble t’il –, le fait que la décision dont une copie est demandée ne soit pas définitive, voire que cette décision fasse l’objet d’une voie de recours (appel, pourvoi en cassation), n’est en aucun cas un obstacle à la délivrance de copies de cette décision (ce n’est qu’un obstacle à l’apposition de la formule exécutoire et donc à la délivrance de la grosse, ne pas confondre).

En revanche, en matière pénale, les décisions non définitives (délai non encore expiré ou recours – appel ou pourvoi en cassation – non encore étudié), ne sont pas communicables, sauf autorisation du procureur de la République (jugement) ou du procureur général (arrêt). C’est là la conséquence de l’article R. 170 du Code de procédure pénale (ex-art. 156 CPP abrogé par l’article 6 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives ; avec, en arrière-plan, l’idée du respect de la présomption d’innocence jusqu’à condamnation définitive [28]. Il y a en pratique des différences de traitement. Ainsi, une personne demande à la Cour d’appel de Paris copie de l’arrêt du 29 janvier 2003 rendu dans l’affaire Elf et traitant plus particulièrement de la relaxe de Roland Dumas. En vain : il y a pourvoi. Mais en revanche, un site web a, lui, obtenu copie du jugement d’un tribunal de grande instance statuant au civil et au pénal et dont le jugement a été frappé d’appel. Il s’agit pourtant, là aussi, d’une décision assez connue : condamnation de l’auteur d’un site web pour non déclaration à la CNIL de son site (en tant que traitement de données nominatives) [29].

Les exceptions et restrictions

Le rapport Cadiet de novembre 2017 sur l’open data judiciaire comporte une liste complète des exceptions à la communicabilité des copies de décisions de justice : Annexe 1 – Tableau des dispositions établissant des exceptions à la publicité des décisions rendues en matière civile (p. 75) et Annexe 2 – Tableau des dispositions établissant des exceptions à l’accès et à la publicité des décisions rendues en matière pénale (p. 79).

Liste exhaustive des exceptions à la publicité des décisions de justice (source : rapport Cadiet)

EN MATIERE CIVILE

TOUTES JURIDICTIONS

  • homologation du constat d’accord établi par le conciliateur de justice Art. 131 CPC
  • homologation du constat d’accord établi par le médiateur de justice Art. 131-12 CPC

TRIBUNAL D’INSTANCE

  • jugement du juge des tutelles en matière de protection des majeurs Art. 1226 CPC
  • décision du juge des tutelles en matière d’habilitation familiale Art. 1260-10 et 1226 CPC
  • décision du juge des tutelles sur les mesures d’accompagnement judiciaire Art. 1262-3 CPC
  • jugement de présomption d’absence (juge des tutelles) Art. 1063 CPC
  • jugement sur demande d’autorisation et d’habilitation prévues par les art. 217 et 219 C. civ. (conjoint hors d’état d’exprimer sa volonté) Art. 1289 CPC
  • décision du juge des tutelles en matière de mandat de protection future Art. 1258-3 alinéa 3 CPC
  • jugement du juge d’instance en matière d’autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur Art. R. 271-9 CASF

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

  • décisions rendues par le JAF sauf :
    • relatives au nom, au prénom, à la séparation de corps ou au divorce
    • aux demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un PACS ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un PACS et des concubins relevant de la compétence du JAF (art. 1136-1 CPC)
      Art. 1074 CPC. Voir également les Art. 1180-15, 1208-2 et 1287 CPC
  • jugement de déclaration d’absence Art. 1067 CPC
  • jugement sur demande de retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en déclaration judiciaire de délaissement parental, en restitution des droits retirés, en restitution d’enfants déclarés délaissés Art. 1208-2 CPC
  • jugement du juge des enfants en assistance éducative Art. 1189 CPC
  • jugement du juge des enfants de mesure d’aide à la gestion du budget Art. 1200-8 CPC
  • jugement sur demande de reconstitution d’actes détruits Art. 1433 CPC
  • jugement sur demande en rectification des actes de l’état civil ou des pièces en tenant lieu (Président TGI art. 1047 al. 1 CPC) ou sur demande en annulation judiciaire des actes de l’état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil (compétence TGI art. 1047 al. 2 CPC) -* jugement déclaratif de naissance Art. 1050 CPC
  • décisions en modification de la mention du sexe dans les actes d’état civil Art. 1055-6 et 1055-8 CPC
  • jugement de déclaration judiciaire de décès Art. 90 C. civ.
  • homologation d’un changement de régime matrimonial Art. 1301 CPC
  • décision en matière de procédure sur demande de reconstitution de l’original d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé détruit Art. 1433 CPC

TRIBUNAL DE COMMERCE ET TGI

  • jugement du tribunal de commerce ou du TGI rejetant la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel, Jugement du tribunal de commerce rejetant l’homologation de l’accord amiable à l’issue d’une procédure de conciliation Art. R. 662-13 C. com.
  • jugement du TGI ou du tribunal de commerce statuant à la requête de tout intéressé ou du ministère public pour voir déclarer nuls les actes par un mandataire judiciaire accomplis en dépit d’une interdiction ou suspension Art. L. 814-10-2 C. com.
  • jugement statuant sur l’ouverture d’une procédure collective, rendu par le TGI ou le tribunal de commerce lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé Art. L. 621-2, L. 631-7 et L. 641-1 C. com.
  • décision du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant à la requête de tout intéressé ou du ministère public pour voir déclarer nuls les actes pris par un administrateur judiciaire de commerce interdit, radié ou suspendu Art. L. 811-15 C. com.

COUR D’APPEL

  • appel des ordonnances sur requête ne faisant pas droit à la requête Art. 496 CPC
  • appel des décisions du JAF refusant d’homologuer la convention 373-2-7 C. civ. Art. 1143 CPC
  • appel des décisions du JAF sur demande d’autorisation et habilitation (entre époux) mentionnées à l’art. 1286 CPC : prévues par la loi et notamment à l’art. 217, au deuxième alinéa de l’art. 1426 et aux art. 2405, 2406 et 2446 C. civ. Art. 1288 CPC
  • arrêt sur appel du jugement statuant sur demande d’autorisation et d’habilitation prévues par les Art. 217 et 219 C. civ., lorsque le conjoint est hors d’état d’exprimer sa volonté (juge des tutelles) Art. 1289 CPC
  • appel sur jugement en matière de délégation, retrait total et partiel de l’autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental Art. 1209-1 CPC
  • appel contre la désignation d’un administrateur ad hoc Art. 1210-2 CPC
    Arrêt sur appel d’une décision du juge refusant d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, et à une transaction Art. 1566 et 1567 CPC
  • arrêt sur appel du débiteur contre la décision du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance ne faisant pas droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc de commerce Art. R. 611-20 C. com.
  • arrêt sur appel du jugement refusant l’homologation de l’accord de conciliation (prévention des difficultés) Art. R. 611-42 C. com.
  • arrêt statuant sur la démission du conseiller prud’homme refusant de remplir le service auquel il est appelé (démission pour refus de service) Art. D. 1442-20 du code du travail
  • arrêt statuant sur les assesseurs démissionnaires du tribunal de première instance de Wallis et Futuna Art. L. 532-14 du code de l’organisation judiciaire
  • arrêt statuant sur les assesseurs démissionnaires du tribunal de première instance de Nouvelle Calédonie Art. L. 562-16 du code de l’organisation judiciaire
  • ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur le recours des décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’art. L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée Art. L. 464-8-1 C. com.
  • arrêt d’appel interjeté sur jugement de déclaration d’absence Art. 1069 CPC
  • arrêt sur jugement du juge des tutelles relative à une mesure judiciaire Art. 1245 CPC
  • arrêt sur recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État alinéa 1er CPC Art. 1261 CPC et Art. 1245 CPC
  • appel sur décision du président du TGI saisi par requête aux fins de délivrance par un officier public ou ministériel ou par les autres dépositaires d’actes d’expédition ou de copie de ces actes Art. 1437 du CPC
  • appel sur la décision du président de TGI saisi d’une demande de délivrance de copie ou extrait de registres ou répertoires public formée à l’encontre d’un greffier Art. 1441 du CPC
  • appel des ordonnances sur requête ne faisant pas droit à la requête Art. 496 CPC
  • appel des décisions du JAF refusant d’homologuer la convention de l’Art. 373-2-7 C. civ. Art. 1143 CPC
  • appel des décisions du JAF sur demande d’autorisation et habilitation (entre époux) mentionnées à 1286 CPC : prévues par la loi et notamment à l’art. 217, au deuxième alinéa de l’art. 1426 et aux art. 2405, 2406 et 2446 C. civ. Art. 1288 CPC
  • arrêt sur appel du jugement statuant sur demande d’autorisation et d’habilitation prévues par les art. 217 et 219 C. civ., lorsque le conjoint est hors d’état d’exprimer sa volonté (juge des tutelles) Art. 1289 CPC
  • appel sur jugement en matière de délégation, retrait total et partiel de l’autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental Art. 1209-1 CPC
  • appel contre la désignation d’un administrateur ad hoc Art. 1210-2 CPC
  • arrêt sur appel d’une décision du juge refusant d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, et à une transaction (1565 CPC et 1567 CPC) Art. 1566 et 1567 CPC

COUR DE CASSATION

  • arrêt à la suite du pourvoi contre l’ordonnance statuant sur le recours sur décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’art. L. 463-4 de commerce sur la protection du secret des affaires Art. L. 464-8-1 C. com.

EN MATIERE PENALE

Exceptions au principe de publicité des décisions :

  • décisions couvertes par le secret de l’instruction Art. 11 et 199 CPP [« L’arrêt est rendu en chambre du conseil. »]
  • jugements du JE rendus en chambre du conseil Art. 8 de l’ordonnance du 2 février 1945
  • décisions des juridictions de l’application des peines prises en chambre du conseil ou dans le bureau du magistrat Art. 712-5, 712-6, 712-7 et 712-8 CPP
  • décisions des juridiction en matière de rétention et surveillance de sûreté Art. 703, 711 et 706-53-15 CPP

Modalités d’accès restreint aux tiers : communication subordonnée à une autorisation du procureur ou du procureur général :

  • décisions en matière criminelle, correctionnelle et de police autres que les arrêts, jugements, ordonnances pénales et titres exécutoires Art. R. 170 CPP
  • décisions en matière criminelle, correctionnelle et de police non définitives Art. R. 170 CPP

Restrictions légales :

  • décisions couvertes par le secret de l’instruction Art. 114-1 CPP
  • actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique Loi du 29 juillet 1881
  • identité du mineur accusé aux assises Art. 306 CPP
  • identité du mineur délinquant Art. 14 ord. du 2 février 1945
  • procès en diffamation, procès relatifs aux affaires familiales et en matière d’avortement (seul le dispositif des décisions rendues en la matière pourra être rendu accessible au public) Art. 39 loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
  • mineur en fugue, délaissé, s’étant suicidé ou victime d’une infraction pénale Art. 39 bis loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
  • victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelle Art. 39 quinquies loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
  • fonctionnaires de la police nationale, militaires, personnels civils du ministère de la défense ou agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent le respect de l’anonymat Art. 39 sexies loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

Autres restrictions, dues à la loi de 2018 sur le secret des affaires et à la loi de réforme de la justice de 2019

Selon le professeur Cadiet lui-même, dans un article à la revue Procédures, la loi de réforme de la justice du 23 mars 2019 vient accroître les exceptions au principe de publicité des décisions [30] :
« Sauf devant la Cour de cassation (CPC, art. 1016), il sera en effet dérogé à la publicité des débats et des jugements, non plus seulement "1° en matière gracieuse" et "2° dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret", mais aussi "3° dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret" ainsi que "4° dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du Code de commerce". [31].

Article L. 153-1 du Code de commerce :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
[...]
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. »

A priori, cet accroissement des exceptions par le secret des affaires semble être une officialisation, une mise à jour du droit de communication des copies de décisions plus qu’une modification. Le secret des affaires est donc dans la liste des exceptions, mais il devrait aboutir non pas à empêcher la communication de copie, mais à caviarder la décision communiquée. C’est un effet courant en matière commerciale, et qui existait déjà avant la transposition en France de la directive sur le secret des affaires, notamment en droit de la concurrence.

Pour autant, une interprétation tendancieuse de l’article L. 153-1 C. com. pourrait permettre d’aller plus loin. La base légale implicitement utilisée par la cour d’appel pourrait-elle être le 3° de l’article L. 153-1 C. com. : « le juge peut décider [...] que la décision sera prononcée en chambre du conseil » Et en même temps le même article contient le contre-poison en son 4°. Le problème est que l’article dit « le juge *peut* [adapter les modalités de publicité] ». Donc il peut ne pas. Donc le contre-poison ne serait pas obligatoire.

La loi de réforme de la justice du 23 mars 2019 [32] ne permet plus d’accéder systématiquement à une copie de décision identique à la grosse envoyée aux parties ni de détourner, comme cela a longtemps été le cas, le droit des tiers d’obtenir copies des décisions de justice pour en obtenir en masse et alimenter des bases de données. Les commandes « abusives » (répétitives ou en masse, destinées à intégration dans une base de données) sont désormais bannies. Sur ce point, il ne fait aucun doute que les greffes, débordés, s’appuieront sur la loi. La demande unitaire reste toutefois ouverte aux éditeurs et legal tech.

C’est le sens de l’article 33 de la loi (article L 111-14 du Code de l’organisation judiciaire) [33] :
« Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. »

Les règles de communication des décisions de justice s’imposent à celles de communication des archives par application de la règle de la neutralité de l’archivage. Ainsi, un service d’archives départementales a pu refuser de faire droit à la demande présentée par un particulier tendant à la communication de l’intégralité des minutes des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Bobigny entre 1971 et 1987. Dans un arrêt n° 468513 du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat indique que même si les minutes des jugements sont des archives publiques, la demande portait sur environ 215 730 jugements contenus dans 1270 boîtes pouvant comprendre, sans répartition préalable, à la fois des jugements rendus publiquement à la suite d’un débat public et d’autres qui n’ont pas été rendus publiquement. Ainsi, les opérations de tri préalable qu’implique cette demande représentent, eu égard à la nature et au nombre de documents demandés, une charge de travail excessive pour le service des archives départementales, du fait de la nécessité d’identifier, pour chaque jugement demandé, le régime de communicabilité dont il relève (voir pour les détails du raisonnement les conclusions du rapporteur public).


Extrait de la circulaire du ministre de la Justice du 19 décembre 2018

La loi du 23 mars 2019 avait été précédée par :

  • les recommandations dans le même sens de la mission Cadiet [34]
  • une note du Garde des Sceaux (en fait une circulaire du ministère de la Justice) du 19 décembre 2018 relative à la communication de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance qui déjà dressait des barrières à la collecte en masse des décisions auprès des greffes (une pratique des éditeurs juridiques et des legal tech). Cette "note" avait été déclarée opposable (par l’administration aux administrés) [35] :
    « D’une part, il se déduit en effet des exigences de bonne administration de la justice qu’il ne saurait être donné suite à des demandes qui auraient pour objet ou pour effet de désorganiser le service du greffe de la juridiction, du fait notamment de la fréquence, de la masse ou de l’éloignement des archives permettant de traiter cette demande. [...]
    D’autre part, la délivrance massive de décisions est susceptible de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel. [...]
    La non-applicabilité de l’article L. 111-13 précité sur l’open data des décisions de justice faute de décret à cet effet ne saurait ainsi être contournée par un procédé de diffusion massive qui n’offrirait pas les garanties utiles à la protection des données à caractère personnel. » [36]

C’est ce qu’on appelle « la différence entre l’open data et l’accès » ou encore entre « la publication » et « la publicité » (des décisions). [37]. Cette circulaire faisait suite à une décision de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2018 qui enjoignait à la directrice du greffe de la Cour de délivrer la copie de minutes en masse [38], à charge pour le requérant de procéder à leur pseudonymisation [39]. Par la suite (et après la publication de la loi), à la demande du ministre de la Justice, par une décision du 25 juin 2019, la cour d’appel de Paris retirera sa décision, en adoptant la distinction sus-mentionnée.

La délivrance d’une copie (dite aussi publicité ou open access des décisions par opposition à leur publication / open data) se voit apporter une restriction au sens où dans certains cas, le greffier devra la pseudonymiser. Les copies commandées auprès des greffes ne perdront généralement pas les noms des parties (sauf risque pour leur sécurité ou leur vie privée) et jamais ceux des juges ni des greffiers. [40] Mais il va y avoir un effet de bord : le traitement par le greffe — évaluer si la décision demandée est concernée par des risques pour la sécurité ou la vie privée et si c’est le cas, la pseudonymiser voire la caviarder — retardera forcément un peu plus une transmission de la copie qui prend déjà en moyenne deux à trois semaines. Surtout tant que les greffes des tribunaux ne sont pas équipés de logiciels de pseudonymisation automatique.

Sinon, il y a un risque à vouloir contourner les limites et restrictions de la communication des décisions de justice, comme l’expose l’article suivant en libre accès : Les risques pénaux liés à l’exploitation et à l’utilisation de bases de données juridiques numériques contenant des décisions de justice, par Rodolphe Mesa, MCF HDR, Université du Littoral-Côte d’Opale, Le Quotidien Lexbase, 8 juin 2022.

Le coût de délivrance d’une copie de décision de justice

Si l’on fait exception des juridictions suprêmes qui diffusent l’intégralité [41] ou une très importante sélection [42] de leurs décisions sur Internet, voire en délivrent copie gratuitement par tous les principaux modes de communications utilisés aujourd’hui [43], il faut reconnaître que celui qui souhaite recevoir copie d’une décision de justice devra y mettre le temps et dans certains cas le prix.

La situation actuelle peut faire croire à une gratuité de principe. Pourtant le principe de gratuité de la délivrance des copies de jugements n’existe pas dans les textes. Ce qui existe aujourd’hui très exactement est d’une part, la gratuité obligatoire de la communication d’une copie de la décision aux parties [44] et d’autre part, une absence de taxe fiscale sur la copie des décisions des juridictions judiciaires pour les tiers. Autrement dit, la "gratuité" souffre trois exceptions. Par ailleurs, elle ne va pas sans conditions ni délais.

Le montant perçu par l’Etat pour la délivrance des copies des décisions juridictionnelles n’est plus un véritable obstacle : il a totalement disparu pour les décisions des juridictions civiles – au sens strict de civiles, c’est-à-dire tribunaux de commerce non inclus – et pénales depuis le 1er janvier 2000. Avant cette date, l’article 1018B du Code général des impôts imposait un timbre fiscal de 60 francs. Cet article a été abrogé par l’article 31 de la loi de finance du 30 décembre 1999 [45]. En revanche, le principe de cette taxe demeure : il est dans l’article 11 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives (une gratuité, dans ce texte, toute relative) [46]. Ce texte n’a pas été expressément abrogé, mais peut-être considéré comme « périmé ».

Les décisions des tribunaux de commerce demeurent en revanche payantes. En effet, si l’article 31 de la loi de finances susvisée supprime une taxe, la rémunération versée au greffier du tribunal de commerce – officier public et ministériel exerçant une profession libérale – est la contrepartie d’un service [47]. Et même si ce service est un service public, la gratuité des services publics ne fait pas partie des lois de Rolland, autrement dit, elle n’est pas un principe du droit public français. La rémunération de ce service de copie varie d’un greffe de commerce à l’autre (3 à 4 euros le plus souvent). Si cette variation peut être qualifiée de très légère [48], elle ne manque pas de surprendre quand on sait que la tarif de la délivrance d’une copie de décision d’un tribunal de commerce est fixé par décret [49].

Les décisions des juridictions administratives sont devenues gratuites fin 2014. Le montant était auparavant de 5 euros par décision ("redevance perçue en contrepartie de la délivrance de documents"), selon un décret de 1994 [50]. L’article R. 751-7 du Code de justice administrative, depuis sa modification par le décret n° 2013-730 du 13 août 2013, a effacé toute mention de paiement : « Les tiers peuvent s’en faire délivrer une copie simple ayant fait l’objet, le cas échéant, d’une anonymisation. » La traduction détaillée de cet effacement attendra l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d’Etat de documents du Tribunal des conflits et de la juridiction administrative (JORF du 27 décembre 2014 p. 22495 texte n° 26). Cet arrêté abroge les articles 1er (décisions du Conseil d’Etat) et 2 (décisions des cours administratives d’appel) et les tableaux correspondant n° 1 et 2 de l’annexe de l’arrêté de 2005, autrement dit les tarifs des copies de décisions [51].

Enfin, les juridictions et les administrations facturent ce qui va au delà de leurs obligations légales. Il s’agit principalement des demandes de conclusions du rapporteur public (ex-commissaire du gouvernement), qui restent donc payantes : 5 à 10 euros la copie [52].

Depuis le passage en gratuit de la base Légifrance JADE (Jurisprudence ADministrativE) et de son flux en 2014 [53], seuls les tribunaux administratifs, non inclus dans cette base, facturent les décisions qu’ils livrent en nombre aux éditeurs (pas celles délivrées à l’unité, d’où un dilemme pour les greffes : une demande répétée est-elle une demande en nombre ?) [54]. Ce chiffre est calculé en fonction du nombre de décisions rendues. Ce service payant dit d’ "abonnement" est autorisé par le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs (modifié par le décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005) [55]. Les tarifs en sont fixés par un arrêté du 24 octobre 2005 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs (JORF du 3 novembre 2005 p. 17319 texte n° 78), modifié par un l’arrêté précité sur le même sujet du 22 décembre 2014. L’arrêté précité du 22 décembre 2014 a abrogé les articles 1er (Conseil d’Etat) et 2 (CAA) et les tableaux correspondant n° 1 et 2 (tarifs) de l’annexe de l’arrêté de 2005, laissant seuls les TAA. Pour l’abonnement aux décisions du Conseil d’Etat, une alternative réside dans la consultation régulière de la base Ariane Web disponible sur le site du Conseil d’Etat et qui publie généralement ses arrêts dans un délai de 24h.

Les décisions des juridictions judiciaires sont, elles, officiellement gratuites, sauf livraison en masse comme nous venons de le voir. La Cour de Cassation détenait (depuis l’open data exhaustif de ses décisions en 2021 — base Judilibre —, ce fonds de concours n’a plus aucun sens) le privilège de pouvoir faire appel à un "fonds de concours", correspondant au coût – et non au prix – de la production. Le tarif de ce fonds de concours était calculé par rapport au nombre d’arrêts rendus l’année précédente. Cela correspondait par exemple pour 2004 à environ 25 000 euros, ce qui était moins que l’année précédente, la présidence ayant "durci" et spécialisé l’examen de la recevabilité des pourvois. Ce service payant était autorisé par l’article R 131-18 du Code de l’organisation judiciaire [56] et ses tarifs étaient fixés par un arrêté du 26 mai 2006 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par la Cour de cassation (JORF du 31 mai 2006 texte n° 14). Du côté des cours d’appel judiciaires, la livraison en masse par l’abonnement à la base Jurica a existé de 2010 jusqu’au 15 avril 2022, date à laquelle l’open data du flux des arrêts des cours d’appel a commencé.

Concrètement, si on reste au niveau de l’obtention d’une décision à l’unité, pour obtenir copie d’une décision civile ou commerciale, on envoie un courrier ou un fax au greffe de la juridiction et on reçoit par courrier une photocopie de la décision demandée (certains greffes acceptent d’envoyer la copie par fax). Le tribunal de commerce de Paris a même mis en service un envoi (payant) par message électronique pour les décisions rendues depuis le 1er janvier 2000 [57]. Mais son utilisation reste malaisée car il est nécessaire de connaître le numéro de rôle ou les noms des deux parties.

Si c’est une décision pénale non définitive, on s’adresse directement aux services du procureur. Si elle est définitive, au greffe criminel, qui n’a pas le choix : il doit la fournir.

Les délais vont de quelques jours (rare) à plusieurs semaines (délai assez courant), voire quelques mois, selon l’encombrement et les moyens des greffes. Certaines cours d’appel judiciaires sont connues pour leur lenteur à répondre [58]. Surtout, il est impératif de préciser dans sa demande la date, la chambre et le nom d’au moins une des parties ou bien un numéro interne (en général le numéro d’enregistrement au greffe ou de rôle). Et quasiment aucun greffe judiciaire n’a les moyens ni le temps de rechercher sur la base de mots-clés.

En revanche, la commande ET la délivrance des décisions par les greffes des TA, CAA et du Conseil d’Etat se fait désormais par e-mail. Les délais sont de l’ordre de 24 à 48h.

Les blocages et les arguments pour les dépasser

Abordons maintenant les cas de volonté de faire payer lorsque c’est gratuit et de refus de fourniture de copie. Car les refus de communication arrivent. Et, malgré les règles de droit régissant la matière, il semble que chaque greffe ait ses pratiques [59].

 Des bases légales problématiques

Il arrive de plus en souvent [60], en matière pénale, que le greffe s’appuie sur l’article R 165 du Code de procédure pénale pour prétendre faire payer la fourniture de copie. Or cet article dispose qu’ « en matière pénale, la délivrance, lorsqu’elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions  [61] est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S’il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support. […] Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale. »

En fait, il semble que certains greffes pénaux confondent décision et pièces de procédure, car la décision est elle-même une pièce. Ils invoquent alors la circulaire SJ 2001-05 B3 du 3 août 2001 intitulée « Délivrance des copies des pièces pénales » (NOR : JUSB0110328C, BOMJ n° 83 1er juillet-30 septembre 2001) [62], car celle-ci, en sus de son titre insuffisamment précis [63], contient un tableau intitulé « Tableau récapitulatif des règles relatives à la gratuité des copies » qui dit que pour le tiers demandeur de copies, la première copie comme les suivantes sont payantes – alors que, encore une fois, cette circulaire, tout comme l’art. R 165 CPP, ne concerne que les pièces, donc pas la décision elle-même [64].

L’ancienne version du formulaire CERFA de demande de copie d’une décision de justice pénale disait même « Vous n’avez pas été partie au procès : Vous pouvez obtenir la copie certifiée conforme des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires. [...] La copie vous sera remise gratuitement ». La nouvelle tient hélas compte de la circulaire 3 août 2001 et prétend que si vous n’êtes pas une partie au procès, c’est payant. Mais comme nous venons de le voir, cette circulaire procède à une interprétation allant à l’encontre de la lettre même du Code de procédure pénale. De surcroît, le formulaire CERFA de demande de copie de décision en matière civile, sociale ou commerciale (n° 50825#03), cette fois, ne parle pas de frais de copie : « La délivrance de copies est gratuite sauf en matière commerciale. »

Le plus absurde, dans cette histoire, est que désormais les greffes font perdre un temps précieux aux justiciables et auxiliaires de justice et se le font perdre à aux-mêmes. Je cite un courrier récent du service des copies du greffe pénal d’une cour d’appel majeure (mais cela se pratique ailleurs) :

« Les copies de décisions de justice délivrées par la cour d’appel de [...] sont désormais payantes.
Un bon de commande est adressé au demandeur qui doit le compléter, le dater et l signer en bas en gauche.
Un chèque correspondant au montant du coût de la copie doit être libellé à l’ordre de la Régie de cour d’appel de [...].
A réception de ce dernier, la copie est adressée au demandeur. »

Je résume :
1. rédiger et poster un courrier papier de demande de copie de décision. Ajoutez 48h pour qu’il atteigne le greffe
2. attendre (deux semaines) pour recevoir le bon de commande (non, il ne peut pas être mis en ligne sur le site web de la juridiction, car il doit comporter le tampon et la signature du greffe)
3. remplir le bon de commande et surtout demander et obtenir un chèque (non, on ne peut pas utiliser un autre moyen de paiement) : 24h
4. renvoyer le tout au greffe. Ajoutez 48h pour qu’il atteigne le greffe
5. attendre le délai habituel de la juridiction (de 1 semaine à 2 mois en pratique, selon la juridiction et selon les cas).
Délai total : de 33 jours à 3 mois.
Cela montre bien l’absurdité du système. Un système probablement érigé contre les demandes massives et/ou abusives de décisions de justice — mais pas pour soulager la charge de travail des greffes.

Dans ce cas, il peut être utile de rappeler au greffier deux choses :

  • la lettre exacte de l’art. R 165 CPP, donc (voir supra)
  • qu’une circulaire n’est normalement pas opposable aux usagers et ne devrait pas contenir de dispositions réglementaires (la partie R (Réglementaire) du CPP résulte de décrets).

Toujours pour ce qui est des décisions pénales, d’après un éditeur juridique, les services du procureur — pas le greffe — répondent souvent que la communication de la décision commandée ne leur paraît pas « opportune ». Il a également eu à faire face à une réponse sous forme de questionnaire : « Quel intérêt avez-vous à demander la communication de la décision X ? », « Qui êtes-vous ? » ou encore « Etes vous lié à une partie ? ». Comme le faisait remarquer cet éditeur — avec justesse selon nous —, si cette dernière question paraît plus compréhensible, les autres le sont tout de même moins [65].

On note aussi que les demandes auprès du pôle économique de la Cour d’appel de Paris peuvent être sujettes à des retards, notamment en raison de l’obtention préalable de l’autorisation de diffusion par la Direction des services de greffe judiciaires. La base légale implicitement utilisée par la cour d’appel pourrait-elle être le 3° de l’article L. 153-1 C. com. précité ? Cela supposerait une décision du juge invoquant ce 3° (décision en chambre du conseil) ou 4° (protection du secret des affaire). Or on voit des cas de retard/autorisation sans décision du juge.

Une autre explication serait-elle l’article 33 précité de la loi de réforme de la justice de mars 2019 ? On rappellera que le point 3. de la note du 19 décembre 2019 intitulé "Le traitement des demandes de masse" contenait cette phrase : « Il revient [...] au directeur de greffe d’apprécier la gestion de ces demandes au regard de leur impact sur l’organisation des services du greffe et sur l’activité des agents désignés. » Si on est sur des demandes décision par décision et non répétitives — sous-entendu si le demandeur n’est pas un éditeur ou une legaltech —, cet article ne saurait être invoqué.

 Que faire, concrètement, en cas de refus de donner copie d’une décision de justice ?

Le plus simple consiste à demander au greffier les références des textes sur lesquels il fonde son refus de communiquer puis, le cas échéant, à lui rappeler par écrit les textes applicables, si nécessaire en remplissant un des formulaires CERFA du type de celui précité. Encore plus efficace : faire demander la décision au greffe par un avocat, oralement (par téléphone ou sur place si l’avocat est voisin). En cas de maintien du refus, envoyez un courrier en recommandé avec accusé de réception au président de chambre. Si vous êtes en matière civile, vous pouvez invoquer les articles 1440 et 1441 du Code de procédure civile :
« Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.
En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. »

Reste qu’il faut être réaliste : le manque de moyens chronique des greffes [66] ne fait pas de ce genre de demande une de leurs priorités et cet état de fait n’est pas prêt de changer, surtout si on prend conscience qu’avec l’open data échoit désormais aux greffiers la tâche de pseudonymiser les décisions de première instance "résistant" aux applications de pseudonymisation automatique. ? On pourrait penser que si l’open data est rapide, en théorie, il n’y a plus besoin de demander une copie. En pratique, l’open data n’étant pas exhaustif — et de loin — et plus ou moins lent, ce besoin se maintiendra encore longtemps.

Le cas des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP)

Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) sont des transactions. Ce ne sont donc pas des décisions judiciaires. Elles sont publiées sur une page dédiée sur site de l’AFA.

Depuis la loi du 24 décembre 2020, ce régime de publication des CJIP a donc été modifié [67] : la publication des CJIP conclues par l’autorité judicaire incombe au ministère de la Justice et au ministère chargé du budget sur leurs sites web respectifs. L’AFA relaie ces publications sur son site internet pour les CJIP traitant de faits d’atteinte à la probité.

Selon le rapporteur de la commission des lois, ce choix a été fait du fait du manque de « visibilité » du site de l’AFA, sur lequel les CJIP sont publiées depuis 2017 [68]. Mais Pierre Januel de Dalloz Actualité ne trouve pas l’argumentation très convaincante. Les problèmes de frontières et de rivalité de pouvoirs entre institutions sont des explications plus probables.

Cette situation pose problème, car le ministère de la Justice est plus lent à publier ses CJIP que l’AFA. Or, comme ce ne sont pas des décisions de justice, il est impossible de les réclamer au greffe en utilisant le régime décrit supra.

Annexe : Vade-mecum de la commande de décisions aux greffes des juridictions

Attention :

  • de nombreuses juridictions ont plusieurs greffes (greffe civil, greffe pénal, greffe de la chambre sociale, …), certains greffes envoient les décisions par fax, d’autres inversement refusent de servir les décisions sur place. Il est donc prudent de téléphoner avant de faire sa demande, de noter le « bon » greffe et ses coordonnées et d’identifier si possible le greffier ou l’employé du greffe qui sera le destinataire du courrier ou du fax
  • depuis la loi de finances pour 2000, les décisions de l’ordre judiciaire sont gratuites et depuis fin 2014 les décisions des juridictions administratives aussi
  • en revanche, les greffes des cours d’appel judiciaires ont du retard face à l’accroissement du nombre des demandes et la surcharge de travail des greffes [69].

Comment commander une décision au greffe d’une juridiction :
 Cour de cassation, cours d’appel, tribunaux de grande instance, tribunaux d’instance : en théorie, demande par courrier à adresser au greffe. Fourniture et envoi gratuits. Mais le plus rapide, si on a des références suffisantes, est de faxer la demande et de demander également un envoi de la décision par fax. Il est alors prudent de téléphoner avant pour vérifier quel est le bon greffier et son numéro de fax.
 Tribunal de commerce (T. Com.) : demande par courrier à adresser au greffe en joignant le règlement par chèque. Demander préalablement le montant (3 à 4 euros TTC en général) par jugement, qui varie selon le greffe. Rappel : les greffes des tribunaux de commerce sont des sociétés privées en général sous forme de SCP, rémunérées principalement par la vente des actes du greffe (essentiellement par Infogreffe, Intergreffe ou Greftel, les greffes étant membres des GIE correspondants) et des jugements du tribunal
 Juridiction administrative : la demande se fait par mail. C’est gratuit [70]. Pour les arrêts du Conseil d’Etat, consulter Légifrance ou la base Ariane 2 disponible sur son site web avant de s’adresser au greffe.

Pour obtenir un arrêt, il faut ses références complètes (type de juridiction, ville, chambre, date, noms des parties ou bien numéro de rôle). A défaut le nom des parties et l’année peut suffire. Sinon, en pratique, c’est impossible, il faut alors envoyer quelqu’un sur place consulter les fichiers audienciers/le rôle. Les greffes ne feront pas la recherche à votre place.

Pour une demande par courrier, utiliser de préférence les formulaires CERFA :

  • pour les décisions civiles, sociale ou commerciale : formulaire Cerfa n° 11808#05 et sa notice
  • pour les décisions pénales : à éviter, vu l’erreur d’interprétation de l’art. 165 CPP. Rédiger sur papier libre et bien rappeler le texte de l’art. 165 CPP.

Ecrire, c’est cependant le moyen le plus lent pour obtenir un arrêt, les greffes étant le plus souvent débordés :

  • décision datant de moins de 5 ans (délais approximatifs) :
    • Cour de cassation : 2 jours à 1 semaine et demi, voire 2 semaines
    • Cour d’appel de Paris : 3 à 8 semaines
    • autres tribunaux : 2 à 3 semaines
  • décision datant de plus de 5 ans : 2 semaines, voire (fréquemment) plus.

Il peut être donc plus efficace, si on est géographiquement proche du tribunal en question, que le professionnel du droit (avocat, …) se rende en personne au greffe.

NB : en général, les décisions datant de plus 20 à 30 ans (ce délai est variable selon les juridictions) sont envoyées aux archives départementales. A qui l’on peut faire une demande par email. Et qui "perdent" parfois des décisions (cas vécu aux archives de Paris) ...

Bibliographie sommaire

Droit et pratique de la procédure civile 2017-2018, sous la direction de Serge GUINCHARD, collection Dalloz Action, Dalloz, 2016

Droit judiciaire privé, par Loïc CADIET et Emmanuel JEULAND, 9e éd., coll. Manuels, LexisNexis, 2017

Notes

[1Ce qui a changé fondamentalement depuis 2008, c’est :

  • l’arrivée des bases d’arrêts de cours d’appel Jurica}} (payante, assez complète) et CAPP (gratuite sur Légifrance, très sélective)
  • les licences Légifrance sont devenues gratuites en 2014. Les copies de décisions des juridictions administratives aussi
  • les articles 20 et 21 de la loi Lemaire d’octobre 2016 ([loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF n° 235 du 8 octobre 2016 texte n° 1) sur l’open data des jugements de première instance. Articles sans décret d’application à ce jour car trop en avance sur l’état de la technique à l’époque, mais le ministère de la Justice a mis en consultation fin 2019 un projet de décret
  • le rapport Cadiet de fin 2017 sur l’open data judiciaire. Il comporte notamment une liste complète des exceptions à la communicabilité des copies de décisions de justice (voir p. 75 Annexe 1 – Tableau des dispositions établissant des exceptions à la publicité des décisions rendues en matière civile et p. 79 Annexe 2 – Tableau des dispositions établissant des exceptions à l’accès et à la publicité des décisions rendues en matière pénale). Elle a été intégrée dans ce billet
  • et surtout, l’article 33 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui implémente des recommandations du rapport Cadiet, et au-delà.

[2Emmanuel BARTHE est documentaliste juridique et veilleur en cabinet d’avocats, et également formateur. Xavier HAUBRY est inspecteur du travail et chargé d’enseignement.
Les auteurs remercient Stéphane Cottin et divers éditeurs pour leurs nombreuses précisions.

[3Sur la distinction entre contentieux et jurisprudence, cf. notamment la thèse d’Evelyne SERVERIN, « De la jurisprudence en droit privé, Théorie d’une pratique », publiée aux Presses Universitaires de Lyon en 1985 dans la Collection « Critique du droit ».

[4En 2010, selon l’Annuaire statistique de la Justice — dont le millésime 2011-2012 est la dernière édition —, il y avait 33 cours d’appel en France, ayant clos 206 343 procédures au civil au fond, soit probablement environ 200 000 décisions. 200 000 / 33 = 6060 décisions civiles en moyenne par cour d’appel. Et ça, c’était en 2010 et juste au civil.

[5Encore une fois, ne pas confondre avec l’open data. Qui n’est d’ailleurs pas délivré par e-mail.

[6Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-18.672 : « Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l’Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante. [...] Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l’Autorité de la concurrence est une autorité de nature non juridictionnelle, même lorsqu’elle est appelée à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition (Cons. const., 12 octobre 2012, n° 2012-280 QPC). » Décision n° 2012-280 QPC du Conseil constitutionnel du 12 octobre 2012 : « Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ».

[8Article 451 du CPC et article 400 alinéa 4 du CPP, dont le texte est d’ailleurs limpide : « Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique »

[9Cass. Civ., 14 mai 1924, DP 1924.1.105

[10Art. 1082-1 CPC : « Il est justifié, à l’égard des tiers, d’un divorce ou d’une séparation de corps par la seule production d’un extrait de la décision l’ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506. »

[11Cela expliquait aussi la discrétion dans la rédaction de la décision autrefois imposée au juge notamment par les articles 1126 (divorce pour rupture de la vie commune) et 1136 al. 2 du CPC, avant leur rédaction nouvelle du décret du 29 octobre 2004). Ancienne rédaction de l’art. 1126 CPC : « Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce. » Ancienne rédaction de l’art. 1136 al. 2 CPC : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l’ordonnance prévue à l’article 1135. »

[12Cette habitude d’afficher le rôle semble avoir cessé dans le nouveau tribunal de Paris.

[13Les juristes et les documentalistes des cabinets d’avocats constituent la majorité des tiers demandeurs.

[14Qui relève pourtant de la matière gracieuse, débats et instruction en chambre du conseil mais prononcé de la décision en audience publique, articles 1167, 1170, et 1174 du CPC.

[15Qui relève de la matière gracieuse quand il est réalisé dans le cadre du consentement mutuel (article 1088 du CPC), mais qui, comme tous les divorces, est prononcé en application de l’article 1081 du CPC en audience publique.

[16Ainsi en matière d’assistance éducative, article 1189 et suivants du CPC – la décision n’est que notifiée, ou en matière de déchéance ou de retrait de l’autorité parentale, l’article 1208 alinéa 2 du CPC prévoyant que l’affaire est « instruite et jugée en chambre du conseil ».

[17Ces dispositions permettent une large diffusion des décisions de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire et, partant, favorisent la transformation du contentieux porté devant cette juridiction en jurisprudence, l’autorité jurisprudentielle attachée à la décision dépendant des différents niveaux de publicité retenus par les juges eux mêmes (Bulletin, site web, etc.).

[18Pour les procédures engagées antérieurement, voir les 2° et 3° de l’art. 71 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

[19Art. 400 CPP al. 4 : « Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. »

[20Art. 306 CPP al. 5 : « L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. »

[21Cass. Crim., 22 novembre 1972, n° de pourvoi : 72-91.550, Bull. n° 354.

[22A l’exception des décisions ou jugement rendus sur des incidents ou exceptions au cours d’une audience à huis clos (articles 306 al. 4, 400 al. 4 et 535 CPP).

[23Cass. Crim., 21 juin 1990, n° de pourvoi 89-82.965, Bull. n° 256 p. 658.

[24Art. 199 CPP al. 1 et 2 : « Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l’ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l’arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. […] En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73. »

[25Art. L 10 CJA : « Les jugements sont publics. […] »

[26Art. R 741-1 CJA : « Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. »

[27Art. R 742-6 CJA : « Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique. »

[28Article. R. 170 CPP : « Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime.
« L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués.
« L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R. 168. »
Article R. 171 CPP : « La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l’instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.
« Lorsqu’une décision d’occultation a été prise en application de l’article R. 168 alors qu’aucune demande de délivrance de copie n’a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée. »

[29TGI Villefranche-sur-Saône 18 février 2003 Roger. G. n° de jugement 209-03 http://web.archive.org/web/20030504035737/ http://www.juritel.com/juri2000/ldjpage.asp?index=764

[31Explication : « La mission sur l’open data des décisions de justice avait en effet été conduite à prendre en considération, au-delà de la protection de la vie privée et des données personnelles, le sort particulier des secrets protégés par la loi, notamment le secret des affaires, dont l’existence n’avait pas été abordée dans le cadre de l’élaboration des articles 20 et 21 de la loi pour une République numérique. Or, cette question avait fait parallèlement l’objet d’un traitement juridique renouvelé à la suite de la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, cette directive ayant été transposée en droit français par la loi n° 2018-670 du 21 juin 2018 et le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, relatifs à la protection du secret des affaires, créant de nouveaux articles L. 153-1 – L. 153-2 et R. 152-1 à R. 153-10 du Code de commerce. »

[32Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JORF n° 71 du 24 mars 2019 texte n° 2), article 33.

[33Pour plus de détails et mieux comprendre cette distinction, voir sur ce blog Anonymisation des décisions de justice : le point sur les dernières évolutions et leurs finalités.

[34Selon Dalloz Actualité (Délivrance des décisions de justice et vie privée : quand «  ceinture et bretelles  » rime avec danger, par Jérémy Jourdan-Marques, Dalloz Actualité, 30 mars 2018), « la mission [Cadiet] suggérait de "maintenir un régime de délivrance de décision aux tiers par les greffes et établir des mesures visant à permettre aux juridictions de rejeter les demandes de copies de décisions lorsque ces demandes sont abusives ou lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la délivrance d’un nombre important de décisions" (recommandation n° 9). C’est chose faite [...]. »

[35La disposition de l’article 33 de la loi de réforme de la justice de 2019 revient en fait à sécuriser la "note" du 19 décembre 2018. N’étant en effet qu’une interprétation de la loi contestable car sans aucun début de fondement légal à l’époque, celle-ci était fragile.

[36Note du ministère de la Justice du 19 décembre 2018 relative à la communication de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance, p. 6. Cette note a été contestée devant la justice administrative par la société Forseti, éditeur de la base de données Doctrine.fr. Sur le fond, le Conseil d’Etat avait validé la note du ministère de la Justice, écartant les moyens fondés sur de supposées discriminations, atteinte à la liberté d’entreprendre et validant le formulaire à remplir, le refus des traitements de masse face à la disponibilité des greffes (CE 21 juin 2021, société Forseti, n° 428321).

[37La distinction entre l’open data et l’accès aux décisions de justice (CA Paris, pôle 2, ch. 1re, 25 juin 2019, n° 19/04407), par Bertrand Cassar, Dalloz Actualité, 19 juillet 2019. Voir aussi : Décisions de justice : ne pas confondre open data et accès à une copie (CA Douai, 21 janvier 2019), par B. Cassar, Actualités du droit, 19 février 2019.

[38Précisément : « la communication de l’intégralité du répertoire des affaires civiles, y compris les jugements du tribunal de grande instance de Paris disponibles sur Winci TGI au format numérique ».

[39Accès aux décisions judiciaires et legaltech (CA Paris, 18 décembre 2018, n° 17/22211), Dalloz Actualité, 20 févr. 2019, obs. A. Bolze.

[40L’ensemble du dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel au nom de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, de la protection des personnes et du respect de leur vie privée (décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, considérants n° 85 à 108). Voir L’encadrement de l’open data des décisions de justice par le Conseil constitutionnel, par Guillaume Hannotin, JCP G 2019, 330.

[41Conseil constitutionnel, Cour des comptes.

[42Cour de cassation (10745 des 28822 décisions rendues en 2007, soit plus de 37%, sont disponibles sur Légifrance), Conseil d’Etat (2634 décisions rendues accessibles sur Légifrance pour moins de 10000 dossiers jugés en 2007, soit plus de 26%). En pratique, les décisions non sélectionnées sont celles considérées comme totalement inintéressantes par ces juridictions (non admission du pourvoi, contentieux fiscal répétitif, décisions résultant d’incidents de procédure, irrecevabilité de la requête, etc.).

[43Le Conseil Constitutionnel diffuse toutes ses décisions sur son site web www.conseil-constitutionnel.fr et répond aux demandes faites par téléphone et par e-mail. La Cour de cassation envoie gratuitement copie d’une décision par courrier.

[44Article 1089C du Code général des impôts.

[45Article 31 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre 1999 p. 1992). Circulaire d’application SJ 2000-03 B3/31-01-2000 du 31 janvier 2000 Abrogation du droit forfaitaire de 60 francs prévu par l’article 1018 B du code général des impôts pour la délivrance des copies des actes et décisions NOR : JUSB0010069C (BO Justice n° 77 du 1er janvier au 31 mars 2000).

[46Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives (PDF)
Article 1er : « La gratuité des actes de justice est instaurée dans les conditions prévues par la présente loi. »
Article 2 : « Une copie certifiée conforme […] sont délivrés gratuitement : [suivent une liste de personnes toutes parties à la procédure ; les tiers sont donc exclus] »
Article 11 : « Sous réserve des dispositions de l’article 2, il est perçu un droit forfaitaire de 20 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d’un acte ou d’une décision en matière civile ou administrative ou d’une décision rendue par une juridiction répressive. […] Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre. »

[47Greffiers du Tribunal de commerce : de la plume à Internet par Didier Durand (Entreprises Rhône-Alpes, mars 2001).

[48Une différence de facturation dans les frais postaux et de télécommunication pourrait expliquer cet écart mais les greffes ne détaillant pas le montant facturé il ne s’agit que d’une hypothèse.

[49Décrets n° 80-307 du 29 avril 1980 et n° 86-1098 du 10 octobre 1986 fixant tarif des greffiers de tribunaux de commerce (taux de base). Textes codifiés en 2007 dans la partie Réglementaire du Code de commerce.

[50Décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les CAA et les TA et arrêté du 3 juin 1996 (JORF du 4 juillet 1996 p. 10086).

[51La communication de copies des décisions des juridictions administratives était auparavant payante. Selon l’article R 751-7 CJA ancien : « Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent en recevoir copie à leurs frais. »

[52Jusqu’à l’open data des décisions de la Cour de cassation en 2021, il existait un abonnement aux décisions les plus récentes au format autrefois papier puis uniquement numérique (ex-Fonds de concours de la Cour de cassation i.e. autrement que par la licence Légifrance). Anciennement, la livraison en masse de décisions sous forme de fichiers informatiques était payante. Exemple : les licences Legifrance étaient à "prix coûtant" avant la vague open data de 2014-2015.

[54Avant l’arrêté du 22 décembre 2014, Conseil d’État et cours administratives d’appel facturaient le service d’abonnement aux arrêts : de l’ordre de 800 euros pour les CAA et de 2000 euros pour le Conseil d’Etat.

[55Décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs :
Art 1er : « Le Conseil d’Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d’offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications du Conseil d’Etat ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d’Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d’étude, d’analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support. »
Les articles 2 et 3 concernent, avec une formulation identique, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs.
L’art. 3-1 précise que les copies de décisions et de conclusions sont gratuites pour les institutions et services de l’Etat et la presse, ainsi que, pour les décisions du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 4 : « Le montant des redevances prévues par le présent décret est fixé par un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat.
Ces redevances, qui peuvent être fixées de façon forfaitaire et sous forme d’abonnement, ne peuvent excéder le coût de réalisation et de transmission de ces documents. »

[56Ancien art. R 131-18 COJ : « Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l’Etat, dont la liste suit :
1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l’article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ; […]
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée. »
Historiquement, voir aussi les articles 10-1 à 10-3 du décret n° 67-1208 du 22 décembre 1967, tel que modifié par le décret n° 72-54 du 19 janvier 1972 : ils portent sur le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et les fiches analytiques des décisions.

[58Notamment la cour d’appel de Paris, pour lequel, le délai peut atteindre parfois cinq mois (greffe social). Inversement, le greffe civil de la cour d’appel de Versailles envoie la copie de la décision en quelques semaines.

[59Voir les cas de refus cités dans cet article. On peut en trouver quelques autres dans les archives de la liste de discussion Juriconnexion.

[60Cas personnellement vécu le 26 juillet 2021 : l’art. R 165 CPP ne m’a pas été cité mais le montant cité de 0,46 euro par page ne laissait aucune ambiguïté sur la base légale implicite.

[61C’est nous qui soulignons.

[62Disponible en ligne sur le site du ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dsj83bannexes.htm

[63Peut-être cette circulaire aurait elle dû, pour plus de clarté, porter comme titre « Délivrance des copies des pièces pénales autres que les décisions de justice ».

[64NB : la fiche Ooreka Demande de copie d’une décision de justice est donc faux. Elle prétend que « cette formalité est payante pour les individus non parties au procès ou pour les parties ayant déjà obtenu copie de la décision judiciaire. Le coût précis et les modalités de paiement seront définis par les autorités compétentes après la demande de copie d’un jugement. » C’est donc, comme nous venons de le voir, faux.

[65Message de Jean-Claude Patin (Juritel) le 22 août 2008 sur la liste Juriconnexion.

[67La base légale d’origine est le b) du 1° de l’article 14 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, codifié dans l’avant-dernier alinéa du II de l’art. 41-1-2 du Code de procédure pénale.

[69D’après diverses sources, faire la copie d’une décision de justice et l’envoyer prend une demi heure de temps de greffier, pour les décisions qui ne sont pas informatisées, pour les autres, la copie prend trois minutes, tampon et signatures comprises, l’envoi par mail une minute de plus.

[70Autrefois, c’était 5 euros la décision. Les juridictions administratives envoyaient d’abord la copie de la décision, puis la facture après coup, séparément. Aujourd’hui, seules les conclusions des rapporteurs publics sont payantes, au même coût de 5 à 10 euros le document.