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Fera, fera pas ?

Préjudice corporel : JuriCA et le barème
La nouvelle base de données de décisions des cours d’appel pourrait bien finir par permettre la création d’un barème d’indemnisation

La base d’arrêts de cour d’appel JuriCA, censée être exhaustive [1], peut permettre la création d’une sous-base sur les montants d’indemnités allouées par la Justice en cas d’accident ayant donné lieu à préjudice corporel. C’est bien ce que Francis Lefebvre prépare avec son futur produit Jurisprudence chiffrée.

Si on va un pas plus loin, on arrive à l’établissement d’un barème d’indemnisation. Quelque chose de classique en pays de droit anglo-saxon. Mais pas en France. Quelque chose que les assureurs français appellent de leur voeux [2] — cela limite les montants d’indemnisation et facilite leur rationalisation, leur unification au plan national et leur prévisibilité [3] — et que les avocats spécialisés en préjudice corporel combattent pour les mêmes raisons.

L’idée est dans l’air du côté du Parlement avec la proposition de loi du député UMP Guy Lefrand (version adoptée) déposée à l’Assemblée nationale en novembre 2009 (dossier législatif, rapport) [4]. Examinée et adoptée par l’Assemblée en première lecture, puis déposée ensuite au Sénat le 17 février 2010, elle n’a pas avancée depuis. Voir infra en annexe les principales dispositions de la proposition de loi.

Sur l’intérêt de la base JuriCA pour créer un barème d’indemnisation et la proposition Lefrand, voyez dans le dernier numéro de la Gazette du Palais — LA revue sur ce sujet [5] : Pour un référentiel national d’indemnisation du dommage corporel / Benoit Mornet, Gazette du Palais 2-3 juin 2010 [6].

L’auteur, magistrat à la cour d’appel d’Agen et membre de la commission Lambert-Faivre, est explicite. Il estime que si, dans les deux ans, un "référentiel national judiciaire" n’est pas établi, les assureurs en feront un sur le modèle de la base AGIRA, essentiellement constitué de transactions [7].

La constitution de la future base de données de référence pour déterminer les montants harmonisés d’indemnisation risque de notre point de vue de poser des problèmes. En effet, déjà sur JuriCA, de nombreux "bugs" et difficultés pratiques laissent penser que son exhaustivité n’est pas pour tout de suite. Ensuite, il n’existe aujourd’hui aucune base de données publique et systématique des décisions de première instance [8].

De surcroît, comme le montre l’article de la Gazette du Palais, les choix et les difficultés pour aboutir à un référentiel sont légion. L’indemnisation du préjudice est un domaine très technique.

En conclusion, la nouvelle base de données des décisions des cours d’appel pourrait bien finir par permettre — au minimum aider à — la création d’un barème d’indemnisation du préjudice corporel. Officiel, sinon officieux au cas où la proposition Lefrand reste bloquée. Voire simplement des "guidelines" comme on dit en anglais [9]. Car, si le sujet est sensible, l’évolution, elle, est difficile à éviter. Etablir un barème fait d’ailleurs partie des recommandations du fameux rapport Faivre-Lambert de 2003, et comme le fait remarquer B. Mornet, presque toutes ont été réalisées ou prises en compte dans des réformes en cours ou à venir. D’où proviendront les chiffres du barème, toutefois, reste donc en débat.

Emmanuel Barthe
documentaliste juridique, spécialiste des bases de données juridiques et autres ressources en ligne


Annexe

Les articles clés de la proposition de loi Lefrand, telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée :

« Article 2

I. - Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :

« Art. 45-2. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article L. 752-6 du code rural et de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »

II. - Le décret prévu à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

III. - Une commission ad hoc est chargée de contribuer à :

  • élaborer le barème médical unique visé à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;
  • élaborer et mettre à jour la base de données en matière de réparation du dommage corporel visée à l’article L. 211-23 du code des assurances ;
  • établir la nomenclature des postes de préjudice en matière de dommage corporel visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, d’en proposer la publication au ministre chargé de la justice et de proposer sa révision ;
  • élaborer et actualiser la table de conversion prévue par l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;
  • définir des missions types d’expertise médicale ;
  • dresser chaque année un bilan annuel de l’application de la présente loi.

Cette commission comprend notamment des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et exerçant les fonctions d’expert judiciaire, assistant des victimes ou prêtant habituellement leur concours à des assureurs, deux parlementaires, des représentants des ministres concernés, des représentants des associations de victimes agréées et un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission.

[...]

Article 6

Au début de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. »

[...]

Article 11

I. - L’article L. 211-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. - Une base de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation, accessible au public et placée sous le contrôle de l’État, recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel ayant trait à l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.

« Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer des opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du présent code, les fonds et offices de garantie ou d’indemnisation constituent un organisme chargé du traitement de ces données.

« Ils transmettent à cet organisme les données relatives aux transactions conclues par eux dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, sous réserve de l’autorisation prévue au II de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Deux représentants de l’État participent au conseil d’administration de cet organisme.

« En cas de manquement par une entreprise d’assurance à ses obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet, l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du même code.

« Les cours d’appel transmettent à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article le montant des indemnités qu’elles ont accordées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juillet 2012. »

Notes

[1Voir nos remarques infra.

[2Une proposition de loi sur le dommage corporel / François Limoge, L’Argus de l’assurance 5 novembre 2009.

[3L’assurance fonctionne sur la base de prévisions fiables (établies, par exemple, à partir des courbes de démographie de l’INSEE) et de modèles mathématiques.

[5La célèbre revue juridique publie régulièrement des articles et de la jurisprudence commentée sur l’indemnisation du préjudice corporel et a organisé ces dernières années plusieurs colloques sur le sujet.

[6L’expression "référentiel" inclue le barème, elle est plus large.

[7AGIRA signifie Association pour la gestion des informations sur le risque automobile. Le fonds d’AGIRA est composé à 95% de transactions, dont les montants sont en général moins élevés que ceux des décisions judiciaires.

[8La base de données Juris-Data de LexisNexis est très sélective. Elle n’est disponible que sur abonnement payant à l’ensemble de la plateforme en ligne de l’éditeur.