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Peut-on citer des extraits d’un document juridique non encore publié ?
Le cas des conclusions du rapporteur public (arrêts des juridictions administratives)

Dans mon métier de documentaliste juridique, on doit souvent appeler le centre de documentation du Conseil d’Etat pour savoir si les conclusions du rapporteur public (ex-commissaire du gouvernement) sur tel arrêt sont disponibles et les commander le cas échéant [1].

Ce qui pose la question de savoir si on peut citer des extraits des conclusions ainsi obtenues — par exemple à l’appui de ses propres conclusions si on est avocat ou d’un argument dans un article de revue si on est un universitaire.


En-tête de conclusions de rapporteur public (ex-commissaire du gouvernement)

En pratique

En pratique, la politesse, la prudence semblent commander de demander au rapporteur public son autorisation.

Mais si on ne parvient pas à le joindre ? Ou s’il ne répond pas ? Ou encore, si on défend une thèse opposée à la sienne et qu’il refuse ?

Autrement dit : qu’en est-il en droit ?

En droit

L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est ainsi rédigé :
« Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : [...]
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées. »

La condition est donc la divulgation — et non la publication dans une revue ou un recueil officiel. Définissons la divulgation.

Jérôme Tassi (devenu avocat en propriété intellectuelle), sur son blog Droit et criminologie (abandonné depuis) définissait la divulgation en droit ainsi : « Le droit de divulgation est défini comme la volonté de l’auteur de porter à la connaissance du public son oeuvre » [2].

On voit là deux critères pour caractériser la divulgation :

  • une volonté de l’auteur ...
  • ... de porter son oeuvre à la connaissance du public.

Or cette mise en vente par le par le Conseil d’Etat ne peut se faire — et ne se fait — qu’avec l’accord exprès du rapporteur. Le premier critère est donc présent.

De plus, cette vente suppose que plusieurs personnes, potentiellement (et probablement), achèteront ces conclusions. Elles ne seront donc plus confidentielles. C’est d’ailleurs une vente *au public* (au sens large du terme) qui est faite puisque quiconque paye reçoit les conclusions. Le second critère semble donc également présent.

Ici, c’est la notion de public en droit d’auteur qui compte. La Cour de justice de l’Union européenne définit le public (dans la notion de « communication au public ») comme visant un nombre indéterminé de destinataires potentiels et impliquant, par ailleurs, un nombre de personnes assez important. Mais on peut aussi se référer aux ventes de livres, où il est fréquent que le nombre d’exemplaires vendus ne dépasse pas quelques dizaines [3] — et où il y a pourtant bien divulgation. Le « nombre de personnes important » nous semble donc à relativiser, autrement dit à évaluer de manière relative.

Par conséquent, pour nous, la mise en vente de conclusions du rapporteur public par le Conseil d’Etat est une divulgation au sens de l’article L. 122-5 CPI. C’est selon nous d’autant plus évident que de facto, lorsque le rapporteur public autorise la communication et vente de ses conclusions, c’est le plus souvent parce qu’il en prévoit la publication dans une revue.


Le décret de la Convention sur le droit d’auteur (source Wikipedia)

Il reste à respecter le critère de la finalité de la citation/l’emprunt : l’oeuvre qui cite l’extrait doit avoir un « caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre ». Aucun problème si l’extrait est cité dans un article de revue ou si on est un universitaire (caractère pédagogique, scientifique ou d’information).

Mais si on est avocat et qu’on le cite dans ses propres conclusions ? D’abord, une précision : les conclusions d’avocat sont bien des oeuvres — ce qui leur permet de citer d’autres oeuvres. Même si le dossier judiciaire est confidentiel et que les conclusions d’avocat ne sont pas destinées à être publiées, la qualification juridique d’oeuvre ne peut leur être niée. En effet, comme l’explique notre collègue Didier Frochot, « aujourd’hui, dès lors qu’il y a création émanant d’un esprit humain [et mise en forme], il y a potentiellement "œuvre de l’esprit", protégée par le droit d’auteur » [4]. La publication n’est donc pas une condition de l’application du régime légal du droit d’auteur.

Cela étant dit, en s’en tenant au texte littéral de l’article L. 122-5 CPI, on pourrait objecter que le « caractère » judiciaire n’est pas prévu dans la liste des justifications légales pour citer un extrait. Mais en réalité, si on lit la doctrine (notamment les grands traités [5] ou le JurisClasseur Propriété littéraire et artistique [6]), on se rend compte qu’il s’agit ici de deux justifications possibles : soit de "l’incorporation dans une œuvre seconde" (A. Lucas) soit de la "volonté didactique" (P.-Y. Gautier). Autrement dit, la liste des « caractères » n’est pas limitative. Et on pourrait aussi faire jouer l’exception de copie privée en matière professionnelle applicable aux avocats pour leur dossiers de plaidoirie [7].

Par ailleurs, en matière de longueur de l’extrait, ne pas oublier que cette même exception de copie privée professionnelle permet de reproduire de longs extraits.

Conclusion : selon nous, des conclusions du rapporteur public disponibles à la vente peuvent légalement être citées et des extraits en être reproduits.

Pour autant — et j’en reviens à ce que j’écrivais plus haut —, je recommande d’utiliser toujours d’abord la méthode consistant à contacter le rapporteur public. Etant moi-même auteur et ayant été confronté à la contrefaçon de mon oeuvre, je n’ai jamais recommandé l’abus de droit. Ce billet est une incitation à utiliser le droit d’auteur pleinement, dans ses obligations comme dans ses exceptions légales.

Par ailleurs, j’aimerais bien avoir les avis des spécialistes de droit d’auteur : les commentaires sont ouverts (sinon rendez-vous sur Twitter @precisement).

Emmanuel Barthe
juriste documentaliste

Notes

[1Pour mémoire, les conclusions du rapporteur public sont payantes (redevance de 10 euros) et leur transmission n’est pas automatique.

[2Précisions sur le droit de divulgation d’une oeuvre par son auteur, par Jérôme Tassi, blog Droit et criminologie, 13 février 2006.

[3Vers un enrichissement progressif de la notion de « communication au public » par la CJUE, par Jonathan Elkaim, avocat, Village de la Justice, 11 juillet 2017. CJUE 8 septembre 2016, C-160/15 GS Media BV, par. 36.

[4Comprendre le droit d’auteur : qu’est-ce qu’une oeuvre ?, par Didier Frochot, Archimag, 9 septembre 2016.

[5Propriété littéraire et artistique, par Pierre-Yves Gautier, 10e éd., PUF, 2017, n° 353, pp. 376-377, notamment la note 3 p. 376.

[6JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fascicule 1248 Droits des auteurs - Droits patrimoniaux - Exceptions au droit exclusif, par André Lucas, 10 janvier 2018, dernière mise à jour 15 février 2019, n° 62.