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Dominique Fausser s’y oppose publiquement

Normes : le monopole de l’AFNOR en question
Quelques arguments pour alimenter le débat

Dominique Fausser est un juriste, ancien administrateur territorial devenu formateur notamment en matière de marchés publics [1] et également fondateur-directeur d’une nouvelle revue de droit public, La Revue électronique de jurisprudence de la commande publique (e-rjcp) [2].

C’est justement dans le n° 26 du 3 août 2007 de sa e-rjcp qu’il lance une « virulente critique » (le mot est de lui) contre le monopole de l’AFNOR. On retrouve l’essentiel de cette critique dans son édito du 05 août 2007, librement accessible, lui [3].

Extrait :

« [...] une virulente critique sur le monopole public accordé à l’AFNOR pour diffuser des informations sur la normalisation française à titre payant. Ce caractère dissuasif, car particulièrement onéreux de l’accès à l’information, marque un manquement de l’Etat français à ses obligations morales de gardien de la bonne gestion de notre économie en général et de l’achat public en particulier. De surcroit, il me paraît constituer une entrave à la libre circulation des marchandises fondamentalement contraire au droit européen. »

Un simple tour sur la rubrique Normes en ligne du site Boutique AFNOR permet de se faire une opinion. Une norme de 39 pages sur les méthode de mesure de l’isolement acoustique près des aéroports [4] coûte 62,50 euros HT (papier ou électronque, idem)). Tiens, c’est aussi le prix (sans remise) d’un ouvrage de référence de Pierre Arhel sur les pratiques tarifiaires publié chez EFE, un éditeur de référence en termes de qualité des auteurs et de leur production et qui n’a jamais vendu ses ouvrages au rabais, au contraire [5]. Cette 2e édition date de 2001 et compte 332 pages. Soit un coût par page de 0,19 euro HT pour EFE, contre un "cpp" de 1,60 euro HT chez l’AFNOR.

L’AFNOR a beau proposer depuis peu un système de paiement à la visualisation (Pay-per-view) sans impression ni fichier téléchargé, il ne reste pas moins, par exemple, que pour la norme NF EN ISO 13485 (février 2004) Dispositifs médicaux - Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires, le pay-per-view est encore à 35 euros HT —quand le papier ou le PDF sont à 97,40 euros HT. Même une "promotion" à -25% sur un "package" de normes (trois normes NF EN 12983-1, NF EN 12983-1/A1 et NF EN 14916 Articles culinaires) se paie 95,29 euros HT (au lieu de 127,05). Et encore, uniquement au format numérique (PDF).

Extrait de la FAQ du site Boutique AFNOR :

« Le Pay Per View est un service qui vous permet de consulter immédiatement les normes à l’écran, sans possibilité de les enregistrer ni de les imprimer. Au terme de votre consultation, vous aurez la possibilité d’acheter la norme. Vous bénéficierez alors d’une remise de 70 % sur le service Pay Per View (remise déduite du prix de la norme). Les documents Pay Per View sont consultables dans un délai de 2 jours. Le règlement s’effectue par carte bancaire. Le service Norm’alert ne s’applique pas aux documents Pay Per View. »

Extrait des conditions générales de vente :

« 12.7. Conditions d’utilisation du service « Pay per view »
Par le service « Pay per view », AFNOR autorise le Client à visualiser sur écran le document commandé, à l’exclusion de tout autre droit. Le document est un fichier .pdf limité à la consultation. La consultation n’entraîne aucun transfert de droit de propriété intellectuelle en faveur du Client. Le document ne peut être stocké sur ordinateur ou tout autre support, enregistré, téléchargé, imprimé, copié ou reproduit sous quelque forme que ce soit. »

Il faut savoir que les "auteurs" des normes sont essentiellement des spécialistes du secteur qui se réunissent régulièrement au sein de commissions sans pouvoir le révéler. Evidemment, ils en tirent une excellente connaissance des futures normes, ce qui augmente leur expertise et les indemnise ainsi du temps passé. Les employés de l’AFNOR organisent, gèrent, font le secrétariat et le suivi de ces commissions et de leurs travaux ... et vendent.

Cette sitation de monopole est similaire dans les autres pays. Pour garantir l’unité des normes. Dans un contexte européen de progression des normes européennes et du droit de la concurrence, on se demande toutefois si le maintien de ces forteresses nationales et de leur monopole de vente se justifie toujours.

Il faut cependant bien prendre en compte que les normes échappent à la définition des données juridiques (stricto sensu, ce n’est pas du droit), donc à celles des données juridiques essentielles (le fameuse définition de ce qui doit entrer dans le périmètre de Legifrance) mais aussi et surtout à celles des données publiques réutilisables.

En effet, la transposition française de la directive communautaire sur la réutilisation des informations du secteur public [6] a quelque peu "tordu" le texte européen pour exclure du champ d’application de l’ordonnance de transposition du 6 juin 2005 les données produites par les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et les organismes privés chargés d’un service public tels l’INPI, L’IGN, les greffes des tribunaux de commerce ou ... l’AFNOR [7]. En effet, si le décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation confie à l’AFNOR les missions de service public de « recensement des besoins en normes nouvelles, de coordination des travaux de normalisation, de centralisation et d’examen des projets de normes, de diffusion des normes, de promotion de la normalisation, de formation à la normalisation » et d’attestation de la conformité aux normes (marques NF) (art. 5, 6, 7, 15, 16 et 17 du décret [8]), il n’empêche que l’AFNOR est bel et bien un organisme privé, comme en atteste son organisation en association dotée de filiales commerciales. D’ailleurs, l’AFNOR et ses alter ego nationaux se comportent de plus en plus comme des entreprises classiques cherchant à développer leur marché et leurs prestations.

La critique de Dominique Fausser prend tout son sel quand on connaît le nombre de textes réglementaires qui renvoient, pour leur application concète et détaillée, en plus ou moins grande part à ... des normes.

Et ça n’est pas prêt de s’arrêter. Car, comme l’écrit D. Fausser (et c’est de là que vient sa diatribe) :

« Dans ce [même] numéro [26], j’en profite pour faire le point sur les obligations de normalisation et pour référencer d’autres jurisprudences communautaires très récentes sur les obligations de réciprocité entre les États en absence de marquage CE. La connaissance des règles de réciprocité de la normalisation et de ses déclinaisons jusque dans les DTU, rend impératif une grande professionnalisation de l’achat public également dans le domaine technique. Nous assistons donc à l’amorce de ce qui sera une grande source contentieuse à venir, non plus seulement sur la gestion administrative de la commande publique, mais sur la façon dont les spécifications techniques sont exprimées [9]. La Commission européenne sera par ailleurs particulièrement vigilante sur ce point, soucieuse d’atteindre l’objectif visant à former un grand marché libre d’entraves. »

Emmanuel Barthe
documentaliste juridique

Notes

[1Au sein de sa société Localjuris.

[2Créée le 15 janvier 2007, la Revue électronique de jurisprudence de la commande publique (e-rjcp) est diffusée uniquement au format électronique et par e-mail.

[3Merci à Cyrille Emery, journaliste au Moniteur et auteur du blog Achats & contrats publics, pour le signalement.

[4NF EN ISO 10052 Septembre 2005
Acoustique - Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle.

[5Les livres et traités de Dalloz et ceux des éditions du groupe EJA sont en général meilleur marché.

[8Voici reproduits les articles du décret de 1984 sur la normalisation, dans leur version à jour :
Article 5
Sous le contrôle du ministre chargé de l’industrie, une mission générale de recensement des besoins en normes nouvelles, de coordination des travaux de normalisation, de centralisation et d’examen des projets de normes, de diffusion des normes, de promotion de la normalisation, de formation à la normalisation et de représentation des intérêts français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation est confiée à l’Association française de normalisation.
Article 6
Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 IV (JORF 20 mars 1991).
Le programme général des travaux de normalisation est arrêté chaque année par l’Association française de normalisation en fonction des besoins recensés par elle auprès des partenaires économiques et sociaux et des bureaux de normalisation. Il tient compte des priorités nationales, exprimées notamment dans le Plan.
Article 7
Les avant-projets de normes françaises sont préparés par des commissions de normalisation comprenant des représentants des différentes catégories de partenaires intéressés par leur utilisation, et notamment des organisations représentatives de consommateurs. Ces commissions siègent au sein de bureaux de normalisation à compétence sectorielle.
L’Association française de normalisation est chargée de fournir aux commissions de normalisation les informations techniques et économiques nécessaires à leurs travaux.
Elle veille à ce que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation.
Elle assiste de plein droit à toute commission de normalisation.
Article 15
Modifié par Décret n°93-1235 du 15 novembre 1993 art. 2 (JORF 17 novembre 1993).
La conformité aux normes est attestée, à la demande du producteur, par l’apposition d’une marque nationale accordée par l’Association française de normalisation.
Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits et services pour lesquels les dispositions édictées par l’Association française de normalisation ont été respectées.
Toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque.
Article 16
Modifié par Décret n°93-1235 du 15 novembre 1993 art. 3 (JORF 17 novembre 1993).
Les marques nationales de normalisation sont déposées et leurs règles d’usage sont fixées par l’Association française de normalisation, dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle et par les articles L. 115-21 à L. 115-33 du code de la consommation.
Article 17
L’Association française de normalisation est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat organisé par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

[9Nous soulignons, le gras est de nous.