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La loi est parue au Journal officiel

Loi sur le prix du livre numérique : rapide analyse juridique

Ca y est, la loi est parue au Journal officiel n° 124 du 28 mai 2011 page 9234 texte n° 2 (remarques entre crochets et gras sont de nous). L’essentiel des remarques faites sur la proposition de loi — et des limites de celle-ci — lui sont applicables [1].

Pour faire court : le modèle économique du livre de poche ne sera pas transposé aux e-books "neufs" et les livres numériques inclus dans les bases de données en IST et SHS — ce qui comprend le droit — resteront soumis au système de prix des licences globales [2].

Emmanuel Barthe
documentaliste juridique

Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

NOR : MCCX1027694L

Article 1

La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée [qu’est-ce qu’un livre imprimé ? aucune définition] ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.
Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d’application de la présente loi [ces précisions seront bien utiles].

Article 2

Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public [c’est la première disposition sur le "prix unique"].
Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente [autrement dit, et comme prévu dès le départ, les e-books insérés dans des bases de données ne sont pas concernés par cette loi : comme nous l’écrivions ici, les livres numériques qui seront ajoutés aux plateformes en ligne des éditeurs juridiques ne seront pas concernées, quand bien même ils ne seraient pas disponibles sous une autre forme [3] ].
Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

Article 3

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France [c’est la deuxième disposition sur le "prix unique" ; elle pourrait poser un problème en terme de droit communautaire ... ou pas ? vu que la loi Lang fut en son temps validée par la CJCE].

Article 4

Les ventes à primes de livres numériques [c’est la troisième disposition sur le "prix unique" : une "prime" ici, c’est une remise] ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l’article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l’éditeur, tel que défini à l’article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 3.

Article 5

Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l’éditeur, tel que défini à l’article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

Article 6

L’article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. »

Article 7

Un décret en Conseil d’Etat détermine les peines d’amende contraventionnelle applicables en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 8

Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi au vu de l’évolution du marché du livre numérique comportant une étude d’impact sur l’ensemble de la filière.
Ce rapport vérifie notamment si l’application d’un prix fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d’atteindre l’objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.

Article 9

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 10 [cavalier]