Les arrêts de la Cour de cassation : y faire référence, les analyser, les interpréter sans erreur
[Nota : cet article n’est plus à jour. Il est conservé à titre hsitorique.
Il a été à l’origine rédigé en 2005. Depuis la nouvelle version de Legifrance (2008), la syntaxe des liens hypertexte des arrêts de la Cour de cassation sur Legifrance a changé [1], sans que, malheureusement, Legifrance n’indique comment se construit la nouvelle syntaxe. A noter que les anciennes adresses resteront actives pendant une période de 12 à 18 mois à partir du 1er janvier 2008, selon Legifrance.
La syntaxe des liens a encore changé en 2020 avec une nouvelle version de Légifrance.
La structure des arrêts de la Cour a également changé avec les nouvelles règles de rédaction adoptées en 2019.
Enfin, les quatre lettres P, B, R et I sont remplacées à partir du 16 juin 2021 par B, R, L et C.]
Plan
1. Citer un arrêt de la Cour de cassation
2. Faire un lien vers un arrêt de la Cour de cassation
3. La structure des arrêts de la Cour de cassation
4. Le numéro de pourvoi : un identifiant (quasi) unique
5. Une suite de lettres indique où sera publié l’arrêt
6. La "fabrication" d’un arrêt de la Cour de cassation
7. L’analyse et l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation
1. Citer un arrêt de la Cour de cassation
La citation traditionnelle
Il est encore très fréquent de citer les arrêts de la Cour de cassation sans indiquer leur n° de pourvoi. C’est dommage, car avec le n° de pourvoi, l’arrêt est identifiable sans aucune erreur et le n° de pourvoi est un des critères de recherche utilisable sur le site officiel gratuit Legifrance. A la place, on indique soit les références de publication (au Bulletin des arrêts de la Cour, à une revue juridique ou encore à une base de données d’éditeur payante), soit, si l’arrêt n’a pas été publié, les noms des parties. Depuis plusieurs années, la plupart des éditeurs anonymisent les noms des parties personnes physiques, les remplaçant par des lettres.
juridiction abrégée | chambre abrégée | jour mois (en lettres [2]) année | parties | mention de publication | |
---|---|---|---|---|---|
exemple 1 | Cass. | 1ère civ. | 8 juin 2004 | C. c/ D. | JCP G II 10174 |
explications 1 | Cour de cassation | 1ère chambre civile | date du prononcé de l’arrêt | n° d’enregistrement de l’affaire | publié dans une revue [3] |
exemple 2 | Cass. | 1ère civ. | 8 juin 2004 | C. c/ D. | Juris-Data n° 2004-0240010 |
explications 2 | Cour de cassation | 1ère chambre civile | date du prononcé de l’arrêt | n° d’enregistrement de l’affaire | publié sur une base de données payante [4] |
Concernant le nom des parties, attention : si la citation est faite en ligne, surtout si elle est accompagnée d’un lien hypertexte vers le texte de l’arrêt, il est recommandé de retirer de la citation les noms des parties personnes physiques. Ce la résulte du droit des données nominatives (loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978) En effet, la recommandation CNIL sur les bases de données de jurisprudence précise que les noms de parties doivent être anonymisées si la base de données est gratuite et publiquement accessible. Dès lors, pour identifier l’arrêt avec certitude, le n° de pourvoi devient indispensable.
Citer sans le nom des parties/avec le n° de pourvoi
Voici une façon de citer plus moderne et recommandée tout particulièrement pour les citations en ligne et/ou accompagnées du lien hypertexte vers le texte intégral de l’arrêt. Cette façon de citer, à la fois respecte la tradition et le droit des données nominatives et inclut deux précisions supplémentaires essentielles :
- le n° de pourvoi
- la mention de publication, c’est-à-dire : l’arrêt a t-il été publié au Bulletin des arrêts de la Cour (ce qui signifie que c’est un arrêt relativement important) ? et si oui, ses références de publication
juridiction abrégée | chambre abrégée | jour mois (en chiffres) année | n° de pourvoi | mention de publication | |
---|---|---|---|---|---|
exemple 1 | Cass. | Soc. | 17.10.2000 | n° 98-42.927 | inédit |
explications 1 | Cour de cassation | Chambre sociale | date du prononcé de l’arrêt | n° d’enregistrement de l’affaire | arrêt non publié au Bulletin [5] |
exemple 2 | Cass. | Civ. 1 | 12.10.2004 | n° 01-03213 | inédit |
explications 2 | Cour de cassation | 1ère chambre civile | date du prononcé de l’arrêt | n° d’enregistrement de l’affaire | arrêt non publié au Bulletin |
exemple 3 | Cass. | Ass. plén. | 08/12/2000 | n° 97-44219 | Bull. 2000 AP n° 11 |
explications 3 | Cour de cassation | Assemblée plénière [6] | date du prononcé de l’arrêt | n° d’enregistrement de l’affaire | arrêt publié au Bulletin, partie Assemblée plénière |
Ecrire la date
Les composantes de la date peuvent être écrites de plusieurs manières :
- le mois en lettres abrégées : 17 déc. 2000 (traditionnel)
- le mois en chiffres :
- avec des points comme séparateurs (préféré par les juristes et éditeurs car plus élégant) : 17.12.2000
- avec des barres obliques ("slashes") comme séparateurs (préféré par les informaticiens et documentalistes car il permet de reconnaître automatiquement qu’on a affaire à une date).
2. Faire un lien vers un arrêt de la Cour de cassation
[mise a jour au 26 avril 2021 : cette partie 2. n’est plus du tout à jour]
Utilisez de préférence uniquement les adresses web de Legifrance, car d’une part, vos lecteurs n’auront pas forcément l’abonnement à la base payante que vous aurez cité (sauf le cas de Lexbase qui permet aux non- abonnés un accès gratuit par liens hypertextes à ses arrêts) et d’autre part, ces adresses web (URL) sont très longues et souvent ne fonctionnent pas telles quelles.
Recopier l’URL stable d’un arrêt de la Cour de cassation sur Legifrance
Pour Legifrance, utilisez les URL stables fournies en bas de la page web de l’arrêt (« Copier ou envoyer l’adresse de ce document »).
Exemples d’adresses web fixes d’arrêts de la Cour de cassation sur Legifrance :
Cass. Soc. 17/10/2000 n° 98-42927 inédit
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2000X10X05X00429X027
Cass. Ass. plén. 08/12/2000 n° 97-44219 Bull. 2000 AP n° 11
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X12X0PX00011X000
Toutefois, si vous gérez un intranet, peut-être pourrez vous utiliser les adresses web des bases auxquelles votre entreprise est abonnée. Pour ce faire, interrogez impérativement et préalablement l’éditeur et vérifiez que :
- il vous en donne le droit
- c’est techniquement faisable.
Décrypter les URL statiques des arrêts de la Cour de cassation sur Legifrance
– l’URL d’un arrêt de la Cour en bref :
http://www. legifrance.gouv.fr/ WAspad/ UnDocument ? | base=INCA &nod= | IX | CX | CX | 2000X | 10X | 05X | 00429 | X027 |
Legifrance | la base (INCA ou CASS) | I = INCA, C = CASS | C = chbres civ., R = Crim. | A = inédit, C = publié | année | mois | n° de la chambre | 3e à 5e chiffre du n° de pourvoi OU n° du Bull. | 6e et 7e chiffres du n° de pourvoi (inédit), sinon 000 = arrêt standard, 001 = arrêts groupés |
– des exemples pour illustrer les règles d’écriture des URL :
- arrêts inédits :
Cass Soc 17/10/2000 n° 98-42927
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2000X10X05X00429X027
Cass Soc 28/01/1998 n° 95-42841
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1998X01X05X00428X041
Cass Crim 06/10/2004 n° 03-80825
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2004X10X06X00808X025
Cass Crim 06/10/2004 n° 03-86556
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2004X10X06X00865X056
Cass Civ 1 12/10/2004 n° 01-03213
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004X10X01X00032X013
Cass Civ 1 19/10/2004 n° 01-03812
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004X10X01X00038X012
Cass Com 09/02/1999 n° 96-20233
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1999X02X04X00202X033
- arrêts à publier au Bull. mais pas encore publiés :
Cass Soc 30/09/2004 n° 02-16439
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X09X05X00164X039
Cass Ch M 25/10/2004 n° 03-14219
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X10X0MX00142X019
- arrêts publiés au Bulletin :
Cass AP 08/12/2000 n° 97-44219 Bull. 2000 AP n° 11
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X12X0PX00011X000
Cass Ch R 09/06/1967 n° 64-11853 Bull. Ch. R. 1967 n° 1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1967X06X0RX00001X000
Cass Ch M 09/02/2001 n° 98-18661 Bull. Ch. M. 2001 n° 1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X02X0MX00001X000
Cass Soc 16/01/2001 n° 98-44647 Bull. 2001 V n° 10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X01X05X00010X000
Cass Soc 02/12/2003 n° 01-43227 Bull. 2003 V n° 304
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X12X05X00304X000
Cass Soc 11/07/2001 n° 99-43342 Bull. 2001 V n° 266
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X07X05X00266X000
– http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument ? : partie invariable de l’URL
– base=INCA&nod= : indique quelle base de données est concernée :
- INCA = base des arrêts inédits (non publiés au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation)
- CASS = base des arrêts publiés au Bulletin
– ensuite, les 7 lettres X sont juste des séparateurs, elles reviennent systématiquement dans toutes les clés, en même nombre (7) et selon la même disposition à chaque fois
– la première lettre de la clé désigne à la fois la publication ou non et la base officielle d’où provient l’arrêt :
- pour un arrêt inédit, c’est la lettre I (comme base INCA)
- pour ceux publiés ou à publier (il faut 5-6 mois pour que le Bulletin paraisse), il s’agit de la lettre C (comme base CASS)
– en 2e position (après le 1er X), est indiqué le type de chambres :
- C = chambres civiles
- R = Crim.
– en 3e position (après le 2e X, donc), on trouve la publication (ou pas) au Bulletin des arrêts : A = publié (ou à publier) au Bull., C = inédit. Cette 3e lettre suit donc la 1ère : I (INCA) en 1ère lettre sera forcément suivie par une 3e lettre C (inédit) et C (CASS) par A (publié ou à publier)
– en 4e position (après le 3e X), les 4 chiffres sont ceux de l’année de l’arrêt
– en 5e position (après le 4e X), les 2 chiffres du mois de l’arrêt
– en 6e position, après le mois, les deux chiffres indiquent la chambre de la Cour :
0P = AP
0R = Ch. réunies
0M = Ch. mixte
01 = Civ. 1
02 = Civ. 2
03 = Civ. 3
04 = Soc.
05 = Com.
06 = Crim.
– en 7e et 8e positions, une série de 5 chiffres puis 3 chiffres (séparés par X, le séparateur de rigueur) :
- arrêts inédits ou pas encore publiés au Bull. -> l’URL reprend le n° de pourvoi (comme celle des arrêts du Conseil d’Etat qui reprend le n° de requête), plus précisément ses 5 derniers chiffres (donc pas les 2 premiers chiffres qui dénotent l’année d’introduction du pourvoi). Ces 5 chiffres sont découpés en deux morceaux : en 7e position, un premier morceau contenant les 3 premiers chiffres du n° de pourvoi précédés de deux zéros (00) puis, en 8e position, un second morceau contenant les 2 derniers chiffres du n° de pourvoi précédé d’un zéro (0) :
Cass Com 09/02/1999 n° 96-20233 [inédit]
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1999X02X04X00202X033
Cass Soc. 30/09/2004 n° 02-16439 [à publier au Bull. civ., mais pas encore publié]
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X09X05X00164X039
- arrêts publiés au Bulletin :
- la 7e position de l’URL reprend le n° de publication au Bulletin :
Cass AP 08/12/2000 n° 97-44219 [publié Bull. civ. 2000 AP n° 1]
_http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X12X0PX00011X000
Cass Soc 11/07/2001 n° 99-43342 [publié Bull. civ. 2001 V n° 66]
_http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X07X05X00266X000 - les 3 derniers chiffres de l’URL (8e position de l’URL) indiquent s’il s’agit ou pas d’un arrêt groupé, c’est-à-dire d’un arrêt regroupant plusieurs pourvois (il porte alors plusieurs numéros de pourvoi) :
- 000 = arrêt standard
- 001 = arrêts groupés
- la 7e position de l’URL reprend le n° de publication au Bulletin :
NB : Il est aussi possible de décrypter les URL des arrêts du Conseil d’Etat sur Legifrance, grâce à Sylvain Mulard, en bas d’une des pages de son site.
3. La structure des arrêts de la Cour de cassation
[mise à jour au 12 avril 2019 : cette partie 3. est à mettre à jour avec les nouvelles règles de rédaction des arrêts de la Cour de cassation. Voir sur ce blog : Cour de cassation : nouvelle rédaction des arrêts, publication des rapports, et vers un filtrage des pourvois ]
Une représentation graphique intéressante cette structure est disponible au sein d’une courte méthode de commentaire d’arrêts sur le site wester.ouisse.free.fr. Allez la voir ou l’imprimer avant de lire ce qui suit.
Pour comprendre un arrêt de la Cour de cassation tout en le lisant rapidement, il faut repérer les expressions suivantes, qui débutent tous les paragraphes de l’arrêt.
Pour décrypter les arguments échangés, lisez les attendus (ce qui se situe après "attendu que ..."). Chaque nouveau paragraphe expose une nouvelle idée du débat
Si c’est uniquement le sort final du pourvoi (accepté ou rejeté) qui vous intéresse, filez à la fin de l’arrêt et cherchez les mots suivant en majuscules : CASSE ou REJETTE.
Le pourvoi (= l’argumentation détaillée de la partie qui conteste la décision de la cour d’appel ; rarement reproduit)
Le pourvoi conteste l’interprétation du droit faite par la cour d’appel. Essentiel à la compréhension de la décision de la Cour de cassation, le pourvoi n’est pourtant reproduit en entier par la Cour dans son Bulletin des arrêts des chambres civiles (Bull. civ.), son Bull. crim. (et donc sur Legifrance) et sur son site web que depuis 2008. Avant, uniquement s’il s’agit d’un arrêt de chambre mixte ou d’assemblée plénière (AP), autrement dit d’arrêts très importants mais aussi très rares. Seul l’éditeur juridique Lamy, sur sa plateforme en ligne Lamyline Reflex et son cédérom Juridique Cassation, reproduit systématiquement le texte intégral du pourvoi.
Structure d’un pourvoi :
- un moyens = un points de droit contesté
- les moyens eux-mêmes peuvent éventuellement se subdiviser en branches, une par agument
- la branche ou le moyen s’énonce en reprenant la décision de la cour d’appel (dispositif), puis son argumentation ("motifs") : voir infra.
Moyens produits par Maître [...] Avocat aux Conseils pour [...] et autres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt [...] d’avoir dit que ...,
au motif que ... ; que ... ; qu’ ... ; que .... ;
alors que ...
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt [...] d’avoir dit que ...,
au motif que ... ; que ... ; qu’ ... ; que .... ;
alors que ...
Les motifs (= les arguments des auteurs du pourvoi et la réponse de la Cour de cassation) :
La partie de l’arrêt nommé "motifs" recouvre la position de la Cour sur les arguments échangés, avec un résumé de ceux des parties auteurs du pourvoi et, exposé le plus souvent de manière sommaire, le raisonnement suivi par la Cour.
« Attendu que ... » = résumé des faits. Ce résumé est toujours très rapide, car la Cour de cassation ne peut pas se prononcer pas sur les faits, seulement sur le droit. Ce n’est donc qu’un rappel destiné à la bonne compréhension du contexte du débat. Ce qui intéresse la Cour, c’est l’interprétation de la loi.
« Vu l’article / la loi / la Convention ... » = visa = la Cour vise une disposition d’un texte, autour duquel va tourner tout l’arrêt. Si vous ne connaissez pas ce texte, cherchez le dans Legifrance et lisez quelques paragraphes de doctrine dessus. C’est essentiel pour comprendre la suite. Attention : les visas n’existent que dans les arrêts de cassation, c’est-à-dire ceux qui cassent la décision de la Cour d’appel. Sur la technique des visas, on lira avec profit Les principes généraux du droit et la technique des visas de principe dans les arrêts de la Cour de cassation / Patrick Morvan, professeur à l’université de Paris II Panthéon-Assas, Cycle Droit et technique de cassation 2005-2006, Cinquième conférence, Grand’Chambre de la Cour de cassation, 4 avril 2006 (la Cour de cassation propose ses locaux pour l’organisation de colloques, mais demande en échange que les actes de ceux-ci soient en libre accès sur son site web : dont acte ...)
« Sur le moyen ... » OU « Sur le premier moyen » OU « Sur le moyen, pris dans sa première branche » = la Cour indique quel argument du pourvoi elle va examiner.
« Attendu que ... » = reproche fait à l’arrêt attaqué.
« Alors que ... » = argument du pourvoi
« Que ... » = suite de l’argument
« Mais attendu que ... » / « Attendu, cependant, que ... » = réplique de la Cour à l’argument pourvoi résumé juste avant. Souvent, cela indique que la Cour va rejeter le pourvoi. Mais pas toujours
« Que ... » = suite du raisonnement de la Cour
(Les paragraphes 2 et suivant peuvent revenir autant de fois que le pourvoi comporte d’arguments pour contester la décision de la cour d’appel.)
Le dispositif (= la Cour "dispose", c’est-à-dire décide) :
« PAR CES MOTIFS : » = le débat étant terminé, la Cour va donner le contenu de sa décision
« CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu par ... » = la Cour accepte en totalité ou seulement en partie les arguments du pourvoi
« remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel » = en général, si la Cour casse un arrêt de cour d’appel, elle renvoie alors l’affaire vers une autre cour d’appel, pour que celle-ci applique la décision de la Cour de cassation
« DIT n’y avoir lieu à renvoi » = parfois, alors que l’arrêt de la cour d’appel a pourtant été cassé, l’affaire ne nécessite pas de renvoi et s’arrête donc là, la Cour de cassation réglant elle-même les quelques détails restant en suspens
« REJETTE le pourvoi » = la Cour ne remet pas en cause la décision de la cour d’appel et l’affaire s’arrête donc là.
Ces dernières années, sur le total des arrêts publiés ou diffusés, donc ceux disponibles sur Legifrance, on constate que les rejets représentent environ 70% des arrêts (ce chiffre de 70% n’est toutefois pas constant d’une année sur l’autre).
Mais en fait, comme la Cour ne diffuse même pas un tiers de sa production annuelle, les rejets représentent un peu moins de la moitié des pourvois traités au fond par la Cour, les cassations presque l’autre moitié. Plus précisément, les rejets représentent en 2003 45% et les cassations 48% des pourvois civils qui ont "passé le barrage" de la recevabilité [7] et de la procédure de non admission [8], et qui n’ont pas donné lieu à désistement ni à déchéance.
La Cour donne une image statistique des des décisions de non admission. Elles représentaient, en 2008, 21% des pourvois au civil et 57% au pénal, soit plus d’un pourvoi sur deux. Pour de premiers éléments sur la décision de non admission, voir la reproduction d’un article rédigé par M. Guy Canivet paru en 2002 au Dalloz. Voir notamment l’antépénultième paragraphe du II [9].
Si on se base, in fine, sur la réelle totalité des pourvois, en 2003, les rejets ne représentent qu’environ un quart des cas et les cassations moins d’un quart [10].
4. Le numéro de pourvoi : un identifiant (quasi) unique
Le numéro de pourvoi est en pratique l’identifiant unique d’un arrêt de la Cour de cassation.
Cela le rend essentiel pour la recherche d’un arrêt, surtout si on ne connaît pas les noms des parties. Ne pas connaître les noms des parties est en effet de plus en plus fréquent : les éditeurs anonymisent les références des arrêts que leurs ouvrages citent et, pour respecter la loi Informatique et libertés et la recommandation de la CNIL sur les bases de données de jurisprudence, les sites web publiant de la jurisprudence librement accessible, tel Legifrance, sont tenus à encore plus de rigueur puisqu’ils doivent supprimer les noms de parties dans les décisions qu’ils publient. [11]
Lamy cite systématiquement les arrêts de la Cour de cassation par leur n° de pourvoi. C’est hélas plus rare chez les autres éditeurs mais ça progresse.
Le numéro de pourvoi en détail :
- à quoi il ressemble : exemple : 87-25.332 ou bien 03-32655 (version Legifrance, incorrecte selon nous)
- sa structure : aa-nn.nnn : aa = deux derniers chiffres de l’année d’introduction du pourvoi ; nn.nnn ou nnnnn = numéro d’ordre (la nnnnnème affaire inscrite cette année là ; le point (.) n’est ici qu’un séparateur pour les milliers)
- le n° de pourvoi est affecté :
- à une affaire ou plutôt une procédure ...
- ... lors de l’enregistrement de celle-ci par le greffe de la Cour de cassation, autrement dit, lors de l’arrivée du courrier de la partie qui a choisi de se pourvoir en cassation. Il est donc similaire au numéro de rôle utilisé par les juridictions du fond
- un numéro de pourvoi n’est donc pas, à strictement parler, lié à un arrêt et un seul. Dans des cas très rares, il peut y avoir plusieurs décisions de la Cour dans une même affaire, donc pour un même numéro de pourvoi. C’est pourquoi les décisions de la Cour sont également dotées d’un numéro d’arrêts à 4 chiffres (il est toutefois très rarement cité dans les revues ou les conclusions des avocats). Ceci a trois conséquences importantes :
- plusieurs affaires peuvent être jointes vu leur connexité et leur similitude et donner lieu à un seul arrêt. Dès lors, cet arrêt portera plusieurs numéros de pourvoi. Ce qui pose fréquemment un problème : Legifrance, très souvent, ne trouve pas un arrêt à plusieurs n° de pourvoi, quel que soit le n° utilisé, car le champ "N° de pourvoi" de Legifrance ne sait pas indexer plusieurs occurrences
- toutefois, en pratique, la plupart des arrêts n’ont qu’un seul numéro de pourvoi
- la Cour de cassation n’étant que juge du droit, elle doit renvoyer l’affaire qu’elle a jugée devant une autre cour d’appel (voire, parfois, la même cour d’appel différemment composée) pour que celle-ci applique la décision de la cour suprême. Parfois, la cour d’appel de renvoi se rebelle et maintient la position de la première cour d’appel. La Cour de cassation peut alors avoir à juger la même affaire une deuxième fois, à condition qu’une des parties fasse un nouveau pourvoi. Le n° de pourvoi sera tout de même différent puisqu’il s’agira d’une procédure distincte.
5. Une suite de lettres indique quelle formation a rendu l’arrêt et où il sera publié
Cette suite de lettres indique indirectement l’importance que la Cour accorde à l’arrêt. Elle n’indique pas, en revanche, si les praticiens y verront le même intérêt et ne précise pas si et dans quelles revues l’arrêt pourra être publié ou commenté. Pour cela, interrogez la base de doctrine de Juris-Data et le Doctrinal.
Un premier groupe de 1 ou 2 lettres indique la formation de la Cour qui a rendu la décision :
- F ou FR = Formation Restreinte : il s’agit de la formation de base de trois conseillers (les magistrats de la Cour de cassation s’appellent des conseillers)
- FS ou FO = Formation de Section ou Formation Ordinaire : c’est déjà un arrêt un peu plus important, puisqu’il a nécessité qu’une formation plus importante que celle de base (F) se réunisse. En clair : les juges de la section n’étaient pas d’accord entre eux et ont dû se réunir pour trancher
- FP = Formation Plénière (de chambre) : là, c’est toute la chambre qui se réunit (par exemple : tous les conseillers de la Chambre sociale). En clair : l’affaire posait un sérieux problème, les juges de la section n’étaient pas d’accord entre eux et ils ont estimé nécessaire de marquer le coup
- AP : Assemblée Plénière (de la Cour) : sur un point de droit particulièrement disputé, souvent lié à un débat de société, la Cour était divisée, les chambres s’opposant. L’arrêt d’AP tranche le dilemne et vise à envoyer un message fort aux juristes et à la société. C’est donc un arrêt extrêmement important. Exemple type : l’arrêt Perruche
- les attentifs auront noté qu’il n’existe pas de sigle pour les arrêts de chambre mixte (réunion de magistrats de deux chambres, par exemple la chambre sociale et la chambre criminelle). Seule la mention "ch. mixte" ou "mixte" permet de savoir quelle est la formation qui a rendu l’arrêt.
[mise à jour au 29 avril 2019 : les quatre lettres P, B, R et I sont remplacées à partir du 16 juin 2021 par B, R, L et C. Voir le billet du professerur Dondero : Nouvelle classification des arrêts de la Cour de cassation : au revoir P, B, R, I, bonjour B, R, L, C ! ]
Un deuxième groupe de plusieurs lettres, souvent séparées par le signe "+", indique éventuellement dans quelle publication de la Cour sera publié l’arrêt [12] :
- P = Publication : arrêt publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : Bull. civ. pour les chambres civiles, sociale etcommerciale ou Bull. crim. pour la Chambre criminelle. Attention : cette publication ne se fera que dans environ six mois, le temps de le compiler, le mettre en page et l’imprimer. Néanmoins, dans Legifrance, l’arrêt sera immédiatement marqué de la mention "Publié au Bulletin" et une fois l’abstract (la Cour parledu "titre") et le résumé réalisés, ils seront ajoutés en bas de l’arrêt sur Legifrance. "Publié", dans le langage de la Cour de cassation, ne signifiedonc pas publié par quiconque ni même par un éditeur (ce qui peut toutefois être le cas, de surcroît), mais publié par la Cour elle-même, et au Bulletin des arrêts uniquement. Un "arrêt publié de la Cour de cassation" est donc un arrêt publié au Bulletin
- B = BICC : publication au Bulletin d’information bimensuel (toutes les deux semaines) de la Cour de cassation (BICC), encore appelé "Flash" (son ancien nom) à l’intérieur de la Cour [13], et *non pas* au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation comme la lettre B pourrait le laisser penser
- F = Flash. Il s’agit de l’ancien nom du BICC. Le "F" a dont été remplacé par le "B"
- R = Rapport : l’arrêt sera signalé dans le rapport de la Cour de cassation millésimé de l’année de l’arrêt, mais évidemment publié l’année suivante (donc dans un délai d’environ six mois à un an et demi). A partir du rapport 1997, le texte intégral des rapports annuels est en ligne sur le site de la Cour dans la rubrique Rapport annuel. Les rapports annuels de la Cour de cassation ne contiennent pas le texte des arrêts signalés. Depuis le rapport de l’année 2000, le texte des arrêts mentionnés au Rapport annuel se retrouve dans la rubrique Grands arrêts du site de la Cour
- I = Internet : arrêt publié sur Internet, autrement dit la rubrique rubrique Actualité jurisprudence du site web de la Cour. Attention : il s’agit là du site de la Cour elle-même, *pas* de la base Jurisprudence judiciaire du site Legifrance, où les arrêts n’arrivent en moyenne que trois semaines après avoir été rendu/prononcé. La publication dans la rubrique Actualité du site de la Cour de cassation est beaucoup plus rapide, souvent le jour même
- D = Diffusé : ces arrêts sont diffusés, c’est à dire qu’ils sont communiqués aux abonnés du fonds de concours de la Cour de cassation et qu’ils alimententlesbasesde données CASS et INCA, notamment sur Legifrance, mais aussi Juripro, Lamyline Reflex, Lexbase ... Une précision importante pour bien comprendre la signification ici du terme "diffusé" : l’ensemble des arrêts diffusés et publiés ne dépasse pas 35% du nombre total des arrêts rendus par la Cour de cassation
- N = Non diffusé : la lettre N, très exceptionnelle, exclut toute diffusion, de quelque type que ce soit.
Exemple avec le célèbre arrêt Nikon de la chambre sociale, qui interdit peu ou prou à l’employeur de consulter les e-mails de son employé :
Cass. soc. 2 oct. 2001 n° 99-42.942 FS - P+B+R+I, SA Nikon France c/ Onof = c’est un arrêt très important aux yeux de la chambre sociale : il a en effet été rendu en formation de section et sera publié au Bulletin civil, au BICC, au rapport annuel et sur le site internet.
Les publications au Bulletin, au BICC et sur le site de la Cour, ainsi que la mention au rappport annuel sont proposées par le président de chaque chambre (et en pratique systématiquement suivies).
Aucune de ces mentions F, FS, PB, etc. n’est portée sur les versions des arrêts disponibles sur Legifrance. On ne les trouve que sur la version officielle (papier) des arrêts et sur les reproductions ou les références chez certains éditeurs [14]. Legifrance se limite à mentionner, le cas échéant : "Publié au Bulletin".
Structure d’un pourvoi :
- un moyens = un points de droit contesté
- les moyens eux-mêmes peuvent éventuellement se subdiviser en branches, une par argument
- la branche ou le moyen s’énonce en reprenant la décision de la cour d’appel (dispositif), puis son argumentation ("motifs") : voir infra.
Moyens produits par Maître [...] Avocat aux Conseils pour [...] et autres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt [...] d’avoir dit que ...,
au motif que ... ; que ... ; qu’ ... ; que .... ;
alors que ...
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt [...] d’avoir dit que ...,
au motif que ... ; que ... ; qu’ ... ; que .... ;
alors que ...
Les motifs (= les arguments des auteurs du pourvoi et la réponse de la Cour de cassation) :
La partie de l’arrêt nommé "motifs" recouvre la position de la Cour sur les arguments échangés, avec un résumé de ceux des parties auteurs du pourvoi et, exposé le plus souvent de manière sommaire, le raisonnement suivi par la Cour.
« Attendu que ... » = résumé des faits. Ce résumé est toujours très rapide, car la Cour de cassation ne peut pas se prononcer pas sur les faits, seulement sur le droit. Ce n’est donc qu’un rappel destiné à la bonne compréhension du contexte du débat. Ce qui intéresse la Cour, c’est l’interprétation de la loi.
« Vu l’article / la loi / la Convention ... » = visa = la Cour vise une disposition d’un texte, autour duquel va tourner tout l’arrêt. Si vous ne connaissez pas ce texte, cherchez le dans Legifrance et lisez quelques paragraphes de doctrine dessus. C’est essentiel pour comprendre la suite. Attention : les visas n’existent que dans les arrêts de cassation, c’est-à-dire ceux qui cassent la décision de la Cour d’appel. Sur la technique des visas, on lira avec profit Les principes généraux du droit et la technique des visas de principe dans les arrêts de la Cour de cassation / Patrick Morvan, professeur à l’université de Paris II Panthéon-Assas, Cycle Droit et technique de cassation 2005-2006, Cinquième conférence, Grand’Chambre de la Cour de cassation, 4 avril 2006 (la Cour de cassation propose ses locaux pour l’organisation de colloques, mais demande en échange que les actes de ceux-ci soient en libre accès sur son site web : dont acte ...)
« Sur le moyen ... » OU « Sur le premier moyen » OU « Sur le moyen, pris dans sa première branche » = la Cour indique quel argument du pourvoi elle va examiner.
« Attendu que ... » = reproche fait à l’arrêt attaqué.
« Alors que ... » = argument du pourvoi
« Que ... » = suite de l’argument
« Mais attendu que ... » / « Attendu, cependant, que ... » = réplique de la Cour à l’argument pourvoi résumé juste avant. Souvent, cela indique que la Cour va rejeter le pourvoi. Mais pas toujours
« Que ... » = suite du raisonnement de la Cour
(Les paragraphes 2 et suivant peuvent revenir autant de fois que le pourvoi comporte d’arguments pour contester la décision de la cour d’appel.)
Le dispositif (= la Cour "dispose", c’est-à-dire décide) :
« PAR CES MOTIFS : » = le débat étant terminé, la Cour va donner le contenu de sa décision
« CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu par ... » = la Cour accepte en totalité ou seulement en partie les arguments du pourvoi
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel = en général, si la Cour casse un arrêt de cour d’appel, elle renvoie alors l’affaire vers une autre cour d’appel, pour que celle-ci applique la décision de la Cour de cassation.
« DIT n’y avoir lieu à renvoi » = parfois, alors que l’arrêt de la cour d’appel a pourtant été cassé, l’affaire ne nécessite pas de renvoi et s’arrête donc là, la Cour de cassation réglant elle-même les quelques détails restant en suspens
« REJETTE le pourvoi » = la Cour ne remet pas en cause la décision de la cour d’appel et l’affaire s’arrête donc là.
Ces dernières années, sur le total des arrêts publiés ou diffusés, donc ceux disponibles sur Legifrance, on constate que les rejets représentent environ 70% des arrêts (ce chiffre de 70% n’est toutefois pas constant d’une année sur l’autre).
Mais en fait, comme la Cour ne diffuse même pas un tiers de sa production annuelle, les rejets représentent un peu moins de la moitié des pourvois traités au fond par la Cour, les cassations presque l’autre moitié. Plus précisément, les rejets représentent en 2003 45% et les cassations 48% des pourvois civils qui ont "passé le barrage" de la recevabilité [15] et de la procédure de non admission [16], et qui n’ont pas donné lieu à désistement ni à déchéance.
Et si on se base, sur la réelle totalité des pourvois, en 2003, les rejets ne représentent finalement qu’environ un quart des cas et les cassations moins d’un quart [17].
6. La "fabrication" d’un arrêt de la Cour de cassation
Tout est dans cet article : L’élaboration d’un arrêt de la Cour de cassation, par Daniel Tricot, président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, JCP G I 208 (Semaine juridique édition Générale (JCP G) n° 6 du 4 février 2004 Doctrine n° 108 p. 225).
7. L’analyse et l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation
L’extrême concision des arrêts de la cour judiciaire suprême française nuit souvent à leur clarté (pas forcément à leur autorité, mais ceci est une autre histoire [18]). Comment faire pour bien les interpréter sans erreur ?
D’abord, bien comprendre qu’en pratique, seul l’accès au rapport du conseiller rapporteur permet d’expliciter vraiment tout l’implicite contenu dans la brève motivation de l’arrêt [19]. Or, ce rapport n’est publié que pour les arrêts les plus importants (notamment sur le site web de la Cour, pour les arrêts récents) — pour les magistrats, en revanche, tous les rapports sont disponibles dans la base Jurinet. Dans le même ordre d’idées, deux documents nécessaires à la bonne compréhension des questions de droit posées ne sont que rarement publiés : le texte intégral du pourvoi, et celui de l’arrêt de la cour d’appel.
Sans le rapport, il est toujours plus ou moins risqué de vouloir faire dire à un arrêt ce qu’il ne dit pas expressément. Le cas de figure classique, ici, c’est l’interprétation a contrario d’un arrêt de rejet, poussée trop loin. On voit se faire jour, notamment dans les communications et conclusions du colloque "Le sens des arrêts de la Cour de cassation" du 21 octobre 2005, une réclamation a minima de la communauté des juristes : celle de la publication systématique du rapport, si nécessaire anonymisée et censurée de certaines prises de position du rapporteur.
La lecture du rapport du conseiller est indispensable. Mais il faut parfois le compléter avec l’avis de l’avocat général — si celui-ci est publié (toujours le même problème) ... Le plus souvent, c’est le rapport qui est la meilleure source d’informations, mais pas toujours. Pour un exemple, l’avis de l’avocat général R. De Gouttes sur l’arrêt de l’Assemblée plénière du 12 janvier 2007, [20]. Le rapport résume les faits, tandis que l’avis donne une position ouvertement contraire à la solution retenue par l’arrêt.
Comprendre aussi que, dans la plupart des cas, un arrêt de rejet n’est pas du tout aussi clair sur la position de la Cour suprême judiciaire qu’un arrêt de cassation. Et les cassations étant beaucoup plus rares que les rejets ...
Quelques précautions, donc, données par le professeur Ghestin :
- ne pas confondre le résumé du moyen d’un pourvoi avec la réponse de la Cour au pourvoi, surtout s’il s’agit d’un arrêt de rejet, car alors on pourrait prendre la thèse rejetée pour la position de la Cour. Cette confusion est d’autant plus fréquente qu’il arrive à la Cour de citer de longs passages du pourvoi et ce, sans aucun guillemet. Ce qui rend le contre-sens encore plus difficile à éviter, c’est que les avocats au Conseil essaient, pour obtenir une cassation, de faire appliquer par la Cour de cassation sa propre jurisprudence au cas d’espèce qui lui est soumis. Les moyens qu’ils rédigent reprennent donc très souvent des formules utilisées par la Cour dans des arrêts importants
- ne pas interpréter un arrêt de la Cour de cassation sans se référer au moyen qui lui était soumis. Problème : le Bulletin des arrêts de la Cour ne publie pas le pourvoi et Legifrance uniquement depuis 2008 [21], seule la base de données Lamyline Reflex les publie systématiquement in extenso
- lire l’arrêt avec en regard l’arrêt d’appel. Or la décision de la juridiction de second degré est loin d’être systématiquement disponible, malgré Juris-Data (onglet Jurisprudence de la plateforme LexisNexis-Jurisclasseur et Lexbase) et les références données par l’arrêt de la Cour sont généralement insuffisantes (chambre rarement précisée, pas de n° RG) pour le commander au greffe de la cour d’appel
- sur les arrêts publiés au Bulletin, la mention "A rapprocher" ou "Contra" permet de connaître les précédents pris en compte. Mais ces mentions sont très rares
- ce qui ressemble à un obiter dictum de la Cour n’en est pas forcément un en réalité
- dans le cas d’un d’un arrêt de rejet, s’il contient un apparent obiter dictum ou bien s’il permet une interprétation a contrario, il faudra pour en être certain attendre un arrêt de confirmation, c’est-à-dire un arrêt de cassation où la Cour se prononce *expressément*, et dans l’attendu principal — celui qui justifie la cassation (et non le rejet).
Pour plus de détails, lire :
- l’article de Jacques Ghestin "L’interprétation d’un arrêt de cassation" [22] (qui, ancien secrétaire de la Conférence du stage, peut se faire communiquer le rapport ...) et la verte réplique de son collègue le professeur Libchaber [23], qui souligne notamment qu’à partir du moment où le rapport n’est pas publié, il n’est pas impossible ni interdit de voir telle ou telle tendance dans la décision. Pour être complet, lire aussi la réplique à Jacques Ghestin du professeur Bénabent [24]
- les actes du colloque "Le sens des arrêts de la Cour de cassation" organisé le 21 octobre 2005 par la Faculté de droit de Tours et publié aux Petites affiches du 25 janvier 2007, notamment, rédigée par Jean-Yves Frouin, "La construction formelle et intellectuelle d’un arrêt" sa fiche de synthèse de trois pages seulement à la fin du numéro. Ce colloque a été l’occasion de revenir sur la polémique précitée
- Les juges du fond et la cour de cassation confrontés à la recodification et à la consolidation du code du travail / Bernard Brunet, magistrat (PDF)
- Programme analytique sur l’argumentation judiciaire en droit du travail : synthèse / Frédéric Géa, Catherine Marraud (CERIT-CRDP, Université de Nancy 2), février 2008
- Autoportraits judiciaires : le discours interne et externe de la Cour de Cassation, Mitchel Lasser, in Les cahiers de l’IHESI, Langages de justice, p. 28 et s., octobre 1994
- pour une critique : La (non) motivation des décisions de la cour de cassation / Michel Huyette, magistrat
- la fiche méthodologique (une véritable petite étude pratique, en fait, bourrée d’exemples précis à base d’extraits d’arrêts de la Cour) "Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile" (PDF) publiée par la Cour de cassation dans son Bulletin d’information, lui-même disponible sur son site web [25]. Voir la présentation de cette fiche par le BICC dans notre brève Interpréter les arrêts de la Cour de cassation : une fiche méthodologique "officielle". Autre fiche méthodologique précieuse sur le site web de la Cour : Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation.
Pour une bibliographie complète sur le sujet, voir les nombreux articles cités par J. Ghestin, ainsi que sous l’article Cour de cassation du Dictionnaire de droit privé de Serge Braudo et les ouvrages cités dans ce billet et cet autre [26] sur le blog Droit en enfer.
Emmanuel Barthe
documentaliste juridique
Merci à Emmanuel Tois, ancien magistrat et ex-webmestre du site de la Cour de cassation, pour ses nombreuses remarques [27].
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.
Notes
[1] Exemple de nouveau lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018398108&fastReqId=1283164450&fastPos=3
[2] Dans la citation traditionnelle, le mois est en général abrégé (janv., févr., juil., sept., oct., nov., déc.), sauf les mois en 3 ou 4 lettres (mars, mai, juin, août).
[3] En fait, ce sont en général les passages significatifs qui sont publiés, soit une bonne part de l’arrêt, mais pas sa totalité. Ici, dans l’exemple donné, il s’agit de la revue Semaine juridique édition Générale des éditions du JurisClasseur.
[4] Arrêt disponible in extenso et dans sa version d’origine dans la base de données Juris-Data des éditions du JurisClasseur, disponible uniquement sur le portail payant lexisnexis.fr.
[5] Ce qui dénote un arrêt de peu d’importance, du moins aux yeux de la Cour.
[6] L’Assemblée plénière est la réunion de toutes les chambres, autrement dit de tous les juges de la Cour de cassation. Les arrêts d’AP sont des arrêts de principe extrêmement importants.
[7] C’est-à-dire respectant les exigences de forme et de délai.
[8] C’est-à-dire qui n’ont pas été recalés par la procédure préalable de non admission, instaurée en 2002 pour juguler la masse croissante de pourvois qui ne sont que des appels portant sur les faits et non le droit.
[9] Informations données par Arnaud Bigaré de PI France dans un message du 6 novembre 2009 sur la liste Juriconnexion.
[10] Si on se base sur la totalité, vraiment, des pourvois civils, en 2003, les non admissions représentent précisément 25% des cas, les rejets 22%, les désistements 16%, les déchéances 10%, les irrecevabilités 1% et les cassations 23% (source : Répartition des dossiers civils jugés en 2003 par catégorie de décisions, in Rapport 2003 de la Cour de cassation, Activité de la Cour, Statistiques). Dans la Chambre criminelle, les non admissions et rejets sont beaucoup plus nombreux : non admissions 48%, rejets 28%, désignations de juridiction 8%, désistement 7%, cassation 3% (source : Répartition des dossiers pénaux jugés en 2003 par catégorie de décisions, in Rapport 2003 de la Cour de cassation, Activité de la Cour, Statistiques).
[11] Pour plus de détails sur l’anonymisation des décisions de justice, lire :
- Legifrance II : L’anonymisation est entrée en application / Emmanuel Barthe
- les articles cités dans la revue de presse web de Stéphane Cottin La publication des décisions de justice sur Internet.
Pour chercher un arrêt sans nom de parties, lire : Rechercher une jurisprudence anonymisée ? Premières pistes / Benoît Tabaka.
[12] Merci à Arnaud Dumourier pour son article Abréviations Cour de cassation sur ServiceDoc.Info, à David Mélisson pour son article Analyse de décision et à Emmanuel Tois, webmestre de la Cour de cassation, pour son message très détaillé. Ces articles et ce message m’ont aidé à retrouver ou découvrir la signification de ces sigles.
[13] Lire sur ce sujet la communication d’Emmanuel de Givry, conseiller à la Cour de cassation, directeur du Service de documentation et d’études de la Cour, donnée lors de la Réunion des premiers présidents de cour d’appel du 20 septembre 2002 : "Sur la nécessaire évolution des publications du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation".
[14] Essentiellement chez Francis Lefebvre, qui en revanche ne mentionne jamais le n° de pourvoi, ni dans ses références ni dans le texte intégral.
[15] C’est-à-dire respectant les exigences de forme et de délai.
[16] C’est-à-dire qui n’ont pas été recalés par la procédure prélable de non admission, instaurée en 2002 pour juguler la masse croissante de pourvois qui ne sont que des appels portant sur les faits et non le droit.
[17] Si on se base sur la totalité, vraiment, des pourvois civils, en 2003, les non admissions représentent 25% des cas, les rejets 22%, les désistements 16%, les déchéances 10%, les irrecevabilités 1% et les cassations 23% (source : Répartition des dossiers civils jugés en 2003 par catégorie de décisions, in Rapport 2003 de la Cour de cassation, Activité de la Cour, Statistiques). Dans la Chambre criminelle, les non admissions et rejets sont beaucoup plus nombreux : non admissions 48%, rejets 28%, désignations de juridiction 8%, désistement 7%, cassation 3% (source : Répartition des dossiers pénaux jugés en 2003 par catégorie de décisions, in Rapport 2003 de la Cour de cassation, Activité de la Cour, Statistiques).
[18] Pour une explication, voir la position de Frédéric Zenati : La nature de la Cour de cassation / Frédéric Zénati, professeur à l’Université Lyon II, BICC n° 575 du 15 avril 2003.
[19] C’est ce que Bernard Brunet dit ainsi :
« MM. Lasser et Géa ont démontré qu’"en France, les décisions judiciaires sont coulées dans un moule connu ... l’arrêt consiste en une phrase unique, normalement très brève, prenant la forme du syllogisme". Tout laisse à penser que c’est la loi, le code qui engendre de manière "grammaticale, mécanique, presque mathématique" la solution judiciaire. Dans l’arrêt de cassation, pas de débat, pas de discussion. [...]
Les cours d’appel [privilégient] la justification interne de la décision (la loi, la jurisprudence de la Cour de cassation) à la justification externe (la cohérence interne du raisonnement, la validité des prémisses normatives, la discussion des arguments de la doctrine).
Le discours officieux de la Cour de cassation (à la différence des pratiques des cours d’appel) par les rapports des conseillers rapporteurs et les conclusions des avocats généraux [introduit] une construction juridique faite de recherche, de mise en présence des textes, des discours, des arguments, des contraintes de toute sorte, d’analyse des conséquences.
Demeure, donc, un discours officiel d’autorité fondé sur un raisonnement discursif et un discours argumentatif interne propre à la Cour de cassation qui ne donne lieu qu’à des divulgations maîtrisées et distillées en direction de l’extérieur. »
[20] Avis également publié à la Gazette du Palais du 25 janvier 2007 p. 2
[21] Sauf s’il s’agit d’un arrêt de chambre mixte ou d’assemblée plénière.
[22] Recueil Dalloz 2004 n° 31 Chron. p. 2239.
[23] Là aussi au Recueil Dalloz.
[24] Doctrine ou Dallas / Alain Bénabent, Recueil Dalloz 2005 Point de vue p. 852.
[25] Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC) n° 661 du 15 mai 2007 p. 6 à 21.
[26] La technique de cassation / LS, Droit en enfer 10 août 2005 ; Frédéric Zenati et les arrêts de la Cour de cassation / LS, Droit en enfer 19 août 2005. Hélas le site droitenenfer.net a été détourné, et ses pages n’ont pas été conservées sur archive.org.
[27] Puisse sa nouvelle carrière lui apporter ce qu’il cherchait.
Commentaires
2 commentaires
Les arrêts de la Cour de cassation : y faire référence, les analyser, les interpréter sans erreur
Bonjour, je suis traductrice assermentée polonaise, vos explications se sont avérées irremplaçables pour la bonne traduction des arrêts de cassation qui sont parvenus à mon cabinet. Grand merci alors aux auteurs. Cependant, dans le numéro de l’arrêt, je trouve des lettres qui sont absentes dans vos explications, par exemple : F-D, VD, VG, VG/MP...et je reste quand-même un peu impuissante devant ces combinaisons...Je vous serais reconnaissante pour des explications complémentaires ou l’indication des sources complémentaires. Merci d’avance.
Classification de arrêts de la Cour de cassation : PBRI devient BRLC en 2021
Voir : https://www.village-justice.com/articles/nouvelle-classification-des-arrets-cour-cassation,38959.html
Cette classification entrera en vigueur pour les arrêts dont la date de délibéré est postérieure au 15 juin 2021.
Laisser un commentaire