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Interdiction des extractions substantielles de base de données : la CJUE restreint la portée du droit sui generis

A propos des interdiction des extractions substantielles de base de données : la Cour de justice de l’Union europeénne a restreint la portée du droit sui generis. C’est ce qu’on peut conclure de l’arrêt CJUE du 3 juin 2021, C-762/19 , CV-Online Latvia c/ Melons.

En résumé, pour les commentateurs (certes pro-détenteurs de droits), la CJUE ajoute au texte de la directive 96/9, plus précisément les paragraphes 1 et 2 de son article 7, la CJUE restreint la portée du droit du producteur de base de données en conditionnant l’atteinte au droit sui generis à l’existence d’un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement dans le contenu de la base. Cette précision, qui résulte d’une interprétation assez "poussée" de la directive, réduit la portée du droit exclusif, et pourrait légitimer certaines extractions et réutilisations substantielles, et notamment celles qui ne relèvent pas de l’exploitation normale de la base. Elle pose également plusieurs questions délicates.

A noter que pour Gill Dennis, « tout récemment, la Commission a lancé une consultation sur une nouvelle loi sur les données, qui aura pour conséquence de modifier la directive sur les bases de données. On ne sait pas encore quels aspects seront modifiés, ni comment, et il est peu probable que la législation soit révisée en profondeur. Toutefois, les aspects relatifs à l’infraction pourraient bien être reconsidérés, ce qui pourrait atténuer l’impact négatif de ce dernier arrêt de la CJUE pour les fabricants de bases de données. »

Bibliographie sélective :

Sur le droit sui generis du producteur de base de données, voir aussi nos autres billets :

Emmanuel Barthe