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Qu’apporte le GCRJ ?

Guide de citation des références juridiques : le Bluebook français est né
Une rapide évaluation

[ Mise à jour au 19 octobre 2023 :

  • attention ! le Guide SNE-Reflex n’a pas été tenu à jour des dernières évolutions des plateformes en ligne des éditeurs juridiques — disons depuis 2020
  • la tentative de normalisation derrière cette initiative n’a pas avancé : pas d’implémentation de schémas XML, et pas de référentiel obligatoire ]

Le groupe Droit du Syndicat national de l’édition (SNE) a publié en juin 2016 son Guide de citation des références juridiques (GCRJ) sur un site web appelé Ref-Lex [1]. Un travail de deux ans pour harmoniser les pratiques des neuf éditeurs du groupe Droit du SNE et rédiger ce guide, comme l’explique rapidement l’entretien donné par Guillaume Deroubaix et Julien Chouraqui du SNE à ActuaLitté [2].

Le guide est téléchargeable aux formats PDF, XLS et XML.

Comme le rappelle la page Notre démarche, le GCRJ est en fait l’héritier d’une liste SNE des acronymes et abréviations en droit datant de 2004.

Mais ce guide est beaucoup plus que ça. Il est le résultat de deux ans de travail des représentants de neuf éditeurs juridiques français (Berger Levrault, Lextenso, LexisNexis, Dalloz, Editions Législatives, Francis Lefebvre, Wolters Kluwer, Weka, Thomson Reuters) et, même s’il ne patronne pas de son logo le site, de l’éditeur juridique belge Larcier. Un grand absent : Lexbase.

Le GCRJ innove sur cinq points-clés. Mais rate le coche sur d’autres. Bilan. On se posera aussi la question de savoir quel nom plus évocateur lui donner.

Cinq innovations cruciales

Cinq innovations cruciales ont été apportées au document de 2004 (cf notamment la même page Notre démarche) :

 Des documentalistes juridiques ont été consultés (merci
Juriconnexion :-)

 Ce n’est plus un PDF qui disparaissait du Web de temps à autre mais un site web, visiblement destiné à être pérenne.

 Cette nouveau guide sera à l’avenir mis à jour (si besoin est) au moins deux fois par an. L’ancienne version ne l’était pas.

 L’ancien document de 2004 n’était qu’une liste d’acronymes et d’abréviations accompagnés de leurs développés [3].
Le nouveau est d’abord un guide de citation, d’écriture des références bibliographiques, comme le dit son titre, et accessoirement une liste d’abréviations. La syntaxe de citation d’une référence bibliographique en droit est censée désormais être figée dans le marbre : termes retenus, ordre, abréviations, et même ponctuation.

 Surtout, cette nouvelle version a été réalisée dans un but d’interoperabilité [4]. En clair : les éditeurs à l’origine de ce guide ont choisi d’harmoniser leurs références bibliographiques, sigles et abréviations à compter de juin 2016. L’entretien avec ActuaLitté est explicite à cet égard. Pour citer la FAQ du site : "S’agissant des éditeurs membres du groupe de travail, la recommandation est d’appliquer ces règles dans toutes les nouvelles publications et celles qui sont mises à jour à compter de la diffusion du guide. En revanche, il n’y a pas d’obligation de reprise du fonds existant."
_On sent là que l’effet du Web 3.0 documentaire et éditorial (métadonnées, XML, Open access, archivage OAI, plateformes de publication numériques etc.) a joué à plein. Mais aussi l’influence du Bluebook américain [5], influence expressément reconnue par le groupe Droit du SNE.

Moralité : il a fallu du temps, mais ça valait le coup d’attendre. Bravo aux participants des éditeurs au groupe de travail.

Tentative d’évaluation critique rapide

Maintenant, tentons une évaluation critique rapide [6] :

 Le GCRJ est *très détaillé et très rigoureux*. La version de 2004, aussi riche fut-elle, n’avait pas ce côté "système".
Mais cette rigueur a un inconvénient, déjà relevé par le célèbre juge américain Posner [7] à propos du Bluebook : la complexité, la prolixité (la 20e édition du Bluebook fait 560 pages ...) font d’après Posner inutilement perdre du temps aux juristes quand ils doivent relire leurs articles et recherches et vérifier la syntaxe de leurs références. Et beaucoup d’acronymes et abréviations sont incompréhensibles au commun des juristes — tiens, que croyez-vous que soit l’AJCT, l’ALD, le Dupont ou la CNITAAT ?
C’est probablement pour éviter cet inconvénient que le GCRJ ne rend pas obligatoire tous les éléments d’une citation. Seuls les caractères en rouge sont obligatoires. Ainsi, pour citer un article paru dans une revue juridique, le GCRJ n’exige rien d’autre que titre de l’article, abréviation du périodique et date (voir copie écran supra). Même pas l’auteur. Alors que la recommandation complète contient : Auteur(s), titre de l’article, abréviation du périodique | date, n° du périodique, rubrique, type d’article abrégé | n° de l’article, n° de la ou des pages.

 L’interopérabilité est devenue un besoin critique de nos jours. Ne pas avoir tardé plus longtemps, de la part des éditeurs français/francophones, est bien vu. Prochaine étape : une implémentation française des DTD et schémas XML pour le droit proposés par Legal XML (Akoma Ntoso) ou MetaLex ?

 Le numéro ISBN est désormais recommandé — mais pas obligatoire, dommage — quand on cite un ouvrage. On va enfin pouvoir très facilement retrouver cet ouvrage et le commander sur le Web.

 Le numéro ECLI semble, si j’en crois les exemples donnés, consacré pour citer la jurisprudence. Mais alors pourquoi le numéro ELI pour les textes officiels n’apparait-il pas dans ces mêmes exemples ? Et pourquoi ni l’affichage de l’ECLI ni celui de l’ELI ne sont-ils obligatoires ? En effet, la page Remarque préliminaire sur les identifiants uniques explique : « Selon les cas, et au choix de l’éditeur, ils seront ou non visibles dans les contenus éditoriaux, mais nécessairement présents dans les métadonnées. Lorsqu’ils sont apparents, ces numéros figurent en fin de référence [...]. » Ce que confirme cette autre page du guide.
Est-ce à dire que c’est trop tôt ? Autrement dit : pas encore mais plus tard ? Je pense au contraire que ces numéros doivent apparaître systématiquement *en clair* et dès aujourd’hui.

 La norme SNE de facto qu’est le GCRJ ne gère pas convenablement les références à des documents électroniques, alors que désormais la majorité des ressources consultées le sont en ligne :

  • elle ne prévoit pas la citation de l’URL lorsque le document ne vient pas d’une base de données d’éditeur connue
  • ni la date de consultation pourtant essentielle, les contenus des éditeurs comme les sites web gratuits étant mis à jour fréquemment. Pensez à la récente réforme du droit des obligations, pensez au droit boursier, au droit fiscal ... La date de rédaction/fraîcheur/mise à jour ne suffit pas. En effet, une ressource citée peut parfaitement avoir été consultée plusieurs jours avant ... une mise à jour, pour ne pas dire plusieurs mois dans le cas d’ouvrages. Alors pourquoi cet oubli ? [8].

 Le GCRJ ne devrait pas admettre que l’on puisse omettre "Cass." devant la chambre de la juridiction judiciaire suprême. Mais c’est une tradition, et puis "Cass." est implicite, me dira t-on. Eh bien, pas pour tout le monde : cela prive grand public et algorithmes d’une donnée de la plus grande et évidente importance.

 Du côté des numéros et autres identifiants, j’aurais une « objection votre Honneur ! » (oui je sais, ça ne se dit pas en France) : le numéro RG (rôle général) n’est pas un véritable identifiant unique. Il ne l’est que combiné au nom ou ou numéro du registre (pénal, civil ...) dans lequel il est inscrit. En pratique, dans une base d’arrêts de cour d’appel sélective il est suffisant. Mais dans une base approchant l’exhaustivité comme Jurica, pas toujours. Et lorsque les décisions pénales du fond auront rejoint Jurica ...

 Le groupe Droit du SNE à fait le choix de l’interopérabilité. Mais alors pourquoi a t-il choisi de s’écarter sur non pas seulement deux points comme avoué mais carrément six points principaux de la norme de citation internationale existante ISO 690 ? Leurs raisons sont valables en tant que telles (encore que : mettre la collection juste après l’éditeur favorise la confusion entre les deux) mais pas dans le contexte de l’interopérabilité. Et puis, pour la plupart des points, ça ne me semble pas en valoir le coup.

Les six déviations principales par rapport à la ISO 690 :

  • séparateur : pas de point dans la SNE, mais une virgule
  • auteur : dans la SNE, son nom est présenté sans majuscules, et son prénom est abrégé en initiale. Exemple : Gautier P.-Y. (et non GAUTIER, Pierre-Yves)
  • titre : l’ISO met le titre en italique. Pas la SNE
  • la SNE abrège les noms d’ouvrages à mise à jour. Exemple : JCl. (et non JurisClasseur)
  • l’ISO 690 place l’année après l’éditeur ; l’édition juridique se caractérisant notamment par la fréquence des rééditions, la SNE place l’année après le numéro de l’édition afin de lier ces deux informations temporelles. Exemple : Gautier P.-Y., Propriété littéraire et artistique, vol. 1, 9e éd., 2015, PUF (et non GAUTIER, Pierre-Yves. Propriété littéraire et artistique. Vol. 1. 9e éd. PUF, 2015)
  • l’ISO 690 ne connaît pas les noms de bases de données des éditeurs juridiques. Uniquement des adresses web (URL).

Enfin, à tout prendre, si on voulait s’écarter de la norme ISO 690, il eut été de mon point de vue plus inspiré de le faire en citant le mois de parution des monographies. En effet, paraître avant ou après la date d’entrée en vigueur d’une réforme n’est pas anodin du tout et j’ai fréquemment rencontré le problème. Au point qu’en catalogage, j’ai dès les années 2000 ajouté le mois de parution dans la zone Notes de la notice.

 Ergonomie : les tableaux ne passent pas sur mobile. C’est plus que gênant, car l’usage du mobile pour aller sur Internet vient de dépasser celle sur ordinateur [9]

Une question de surnom : Red Book ? Déjà pris

Le nom Ref-Lex a déjà été utilisé au moins trois fois pour autre chose (cf note 1) et reste vague, et GCRJ est tout aussi peu évocateur qu’un acronyme comme CNITAAT.

Au vu de sa couleur dominante, l’expression Livre Rouge ("Red Book") m’est venue pour désigner ce guide. Je sais que l’expression peut faire penser aux Codes Dalloz mais justement, ce sont des codes, pas des livres.

Hélas, Sadri Saïeb, mon collègue de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC), m’a informé que les Canadiens utilisent déjà le terme Red Book. Sinon, je pensais à "Guide du SNE" puisqu’on parlait autrefois de la "liste du SNE", mais c’est peu attirant.

Et on ne va pas utiliser non plus "Livre rouge" ou "Petit Livre rouge", de sinistre mémoire.

Je suis preneur de toute autre appellation. Sinon la pratique en créera peut-être une ?

Conclusion : le GCRJ a (presque) tout pour devenir le Bluebook français

En conclusion, le GCRJ a (presque) tout pour devenir le Bluebook français. Pour qu’il le devienne, il reste aux juristes et aux auteurs à l’adopter. Ce n’est pas gagné, de nombreux thèses et mémoires en droit utilisant encore du côté de la norme ISO ou mélangeant les deux normes.

Le côté optionnel de nombreux éléments devrait faciliter l’adoption de la norme SNE Ref-Lex. Le risque, c’est que les options utiles voire indispensables (comme l’auteur, ou la date de consultation d’une ressource en ligne) restent l’apanage des seuls éditeurs professionnels.

Emmanuel Barthe
bibliothécaire documentaliste juridique, veilleur, formateur

NB : Je note au passage que la page Jurisprudence française donne raison à l’adage d’origine latine selon lequel « Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ». En effet, la page précise : « Depuis le 19 janvier 2006, la CNIL a adopté une nouvelle position et recommande de ne plus distinguer selon que l’accès aux bases de données est gratuit ou réservé. Il est ainsi recommandé d’anonymiser toutes les décisions de droit interne. » Comme nous le mentionnons depuis 2006 [10], ce n’est pourtant pas le cas encore chez tous les éditeurs, notamment hors de ce groupe de neuf éditeurs. Et même chez les neuf, il peut y avoir encore du ménage à faire dans les coins. Les fichiers PDF sont particulièrement concernés.

Notes

[1Attention, ne pas confondre ! Reflex est aussi le nom, côté belge, du site web proposant les bases de données de législation du Bureau de Coordination du Conseil d’Etat (belge). REFLEX est le nom d’une base de données aujourd’hui disparue par mutations et fusion, celle des références des textes officiels français. Elle datait d’avant Legifrance. Ce fut aussi le nom d’une des versions de Lamyline : Lamyline Reflex.

[2SNE Ref-Lex : “Un projet qui participe au rayonnement du droit français”, par Antoine Oury, ActuaLitté 28 novembre 2016.

[3Pour d’autres listes d’abréviations et acronymes juridiques, voir la très complète page idoine du Jurisguide.

[4Pour une définition de l’interopérabilité, voir Le Larousse.

[6Ce n’est qu’un premier survol, et il nous faudra probablement revenir sur le sujet plus en détail.

[7Richard A. Posner, The Bluebook Blues, 120 Yale L.J. 850 (2011).

[8C’est pour ces raisons que je suggère d’emprunter les règles de précision de la ressource numérique de la norme ISO. Voir le billet Tutoriel pour rédiger vos citations de doctrine - Notes de bas de page et bibliographie en droit.

[9Internet : la consultation mobile dépasse pour la première fois le fixe, par Alexis Orsini, Numerama 3 novembre 2016.