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Dalloz et l’exception au droit de reproduction pour les avocats
Le traité de Desbois, une "mine" d’or ?

Dans un échange avec Jean Gasnault à propos du livre numérique et de ses avantages et inconvénients par rapport au livre imprimé, mon collègue Rémy Nerrière écrivait le 3 août 2011 sur la liste Juriconnexion [1] :

« Les éditions Dalloz n’autorisent [2] la reproduction des documents de leur base dalloz-bibliotheque que pour un usage strictement privé, cette reproduction étant limitée dans le nombre concernant les revues (50 doubles pages par semaine et par titre) et, sur Dalloz.fr, chaque copie de document qui servirait à l’enrichissement d’un dossier-client donne lieu au versement d’un droit forfaitaire de 0,50 euros HT par copie, l’abonné devant chaque année déclarer "le nombre exact de documents exploités afin de permettre la facturation".
Donc, soit j’imprime dans ma mémoire ce que je lis à l’écran (je pense que cela doit être permis ...), soit j’imprime la page pour la sauvegarder dans un dossier client et je suis facturé en plus, soit j’imprime le document, je ne le transmet à personne, et je le détruis après l’avoir lu.
Des conditions générales complètement incompatibles avec la pratique, notamment celle des centres de documentation de grandes entités : est ce que vous demandez à vos utilisateurs finaux s’ils conservent ou s’ils détruisent le document que vous leur avez transmis ? (avais je le droit d’ailleurs de le leur transmettre puisque ce n’était pas pour mon seul usage privé ?) »

Face à cette situation, certains voudraient tenter une relecture du traité "Le droit d’auteur" de Henri Desbois [3]. Selon Desbois, par ailleurs inspirateur de la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique [4], un usage [5] veut que l’avocat puisse faire ses propres copies pour ses dossiers contentieux [6] *sans* paiement [7].

Cette exception au monopole de l’auteur est limitée, elle ne couvre clairement pas les impressions dans les cabinets d’avocats sur les bases de données car les licences s’interposent alors [8]. Certes, les 100 pages par semaine "peuvent le faire". Mais au-delà, l’avocat ne sera donc pas dans les clous du droit. A moins que j’ai raté quelque chose ? Si c’est le cas, un petit commentaire ou un mail, merci.

Vu, d’une part, les prix élevés de beaucoup de plateformes en ligne chez les grands éditeurs juridiques et, d’autre part, les besoins de leurs clients, ne serait il pas temps d’arriver à des conditions générales de vente (CGV) plus accueillantes [9] ? Lextenso a, sur ce sujet, montré en partie la voie, en acceptant expressément que ses utilisateurs puissent garder une copie numérique. Apple lui-même accepte jusqu’à 5 copies d’un morceau de musique pour un client iTunes.

Emmanuel Barthe
juriste documentaliste

Notes

[1Les notes et liens insérés dans le message de Rémy sont de nous.

[2Article 5 alinéa final des conditions générales d’utilisation de Dalloz Bibliothèque.

[3C’est Dalloz justement qui a publié le Desbois, la dernière édition remontant à 1978 (toutes épuisées et quasi-impossibles à trouver d’occasion).

[4Codifiée en 1992 dans le Code de la propriété intellectuelle et artistique (CPI).

[5Les usages sont, avec la loi, la jurisprudence et la doctrine, une des quatre sources du droit français.

[6Dits "dossiers de plaidoirie".

[7Le professeur André Lucas, dans son fascicule au JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, (fasc. 1248 Droit des auteurs. – Droits patrimoniaux . – Exceptions au droit exclusif (CPI, art. L. 122-5 à L. 122-5-2 et L. 331-4 ; C. patr., art. L. 132-4), dernière mise à jour 15 février 2019, n° 39) rappelle que ce n’est pas forcément évident. Je le cite : « En revanche, il apparaît excessif de condamner par principe tout usage professionnel. Desbois par exemple ne va pas jusque là puisque, parmi les exemples d’usage privé, il cite (n° 243) celui "de l’avocat qui extrait d’ouvrages, d’articles, des passages utiles à son information", ce qui correspond bien à un usage professionnel. Cette position doit être approuvée. Ce que la loi veut éviter, c’est que la copie sorte de la clandestinité qu’implique la sphère privée, mais elle ne se préoccupe pas des motivations du copiste dès lors qu’il reste à l’intérieur de ce cadre.
L’opinion inverse a toutefois été défendue (C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 5e éd., 2017, n° 362). Elle peut prendre appui, semble-t-il, sur l’arrêt Padawan (CJUE, 21 oct. 2010, aff. C-467/08 : RIDA janv. 2011, p. 353, et p. 299, obs. P. Sirinelli ; Comm. com. électr. 2011, comm. 2, note C. Caron, et chron. 9, n° 11, obs. P. Tafforeau ; JCP G 2010, 1256, note L. Marino ; RLDI 2010/66, n° 2158, obs. É. Bouchet-Le Mappian ; Propr. intell. 2011, p. 93, obs. A. Lucas, et 108, obs. V.-L. Benabou). La Cour de justice était interrogée par une juridiction espagnole, notamment sur le point de savoir si l’application sans distinction de la rémunération pour copie privée aux entreprises et aux professionnels était compatible avec la notion de "compensation équitable" prévue par l’article 5.2 b) de la directive. La question sous-entendait clairement que l’usage professionnel n’était pas couvert par l’exception de copie privée. Tel était également l’avis de l’avocat général qui affirmait (conclusions, pt 100) que la directive excluait expressément "toute forme de copie à des fins commerciales, nonobstant s’il s’agit de fins professionnelles licites (comme une copie de sauvegarde) ou illicites (comme la piraterie musicale)". Les fins "professionnelles" étaient ainsi assimilées purement et simplement à des fins "commerciales" incompatibles avec le bénéfice de l’exception. La Cour, il est vrai, est plus circonspecte, se bornant à renvoyer à "l’hypothèse, explicitement évoquée par la juridiction de renvoi", où les équipements, appareils et supports de reproduction numérique sont acquis "à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée" (pt 53). Mais comme elle dit pour droit que le système espagnol, tel qu’il est décrit dans la question préjudicielle, n’est pas conforme à la directive, on peut penser, pour le moins, qu’elle ne récuse pas le postulat. »

[8Entre parenthèses, ce débat montre bien l’intérêt de conserver les vieux ouvrages clés. Le Desbois est la seule source de l’usage que nous ayons trouvée. La Bibliothèque des usages (ressource uniquement disponible en ligne) du Centre de droit de l’entreprise (CDE) de Montpellier ne donne pas de piste sur cette problématique.

[9Les CGV de Dalloz Bibliothèque ne sont pas seules dans ce genre.