Anonymisation des décisions de la Commission des sanctions AMF : le nouveau régime
En 2008, sur ce blog, j’avais esquissé le régime d’anonymisation des sanctions AMF. Depuis, celui-ci a changé (fin décembre 2016).
Deux récentes décisions de la Commission des sanctions le présentent très bien. J’en reproduis donc les extraits pertinents ici.
– Extrait de la décision n° 18 du 29 décembre 2017 de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (procédure n° 16/14) :
« Aux termes de l’article L. 621-15, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, non modifiée depuis :
" La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours ".
La publication de la présente décision n’est pas de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours et [la société condamnée] n’établit pas, en se bornant à invoquer ses difficultés financières et leur aggravation à venir, qu’elle est susceptible lui de causer un préjudice grave et disproportionné. Elle sera donc ordonnée sans anonymisation. »
Il faut ajouter que cet article du CMF prévoit aussi que la décision doit être expurgée des données personnelles au bout de cinq ans.
Ce qui est intéressant dans ce régime, c’est qu’il permet la pseudonymisation l'anonymisation d’un nom de personne morale dans une décision, contrairement à la loi Informatique et libertés, applicable aux décisions de justice, qui ne concerne que les personnes physiques. L’AMF, autorité administrative indépendante (AAI), n’est pas considérée comme une juridiction, et ses décisions ne sont donc pas assimilées à des décisions de justice : cela a certainement facilité l’adoption de ce régime.
– Autre décision révélatrice de la Commission des sanctions : celle n° 2 du 13 avril 2018. Extrait :
« La publication de la décision n’est ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. Elle sera donc ordonnée, sans anonymisation, sauf en ce qui concerne les personnes mises hors de cause. »
Les personnes mises hors de cause voient ionc leurs noms pseudonymisés.
Sur l’anonymisation des décisions de justice (les décisions AMF ne sont *pas* des décisions de justice), voir cet autre billet : Anonymisation des décisions de justice en ligne : la position de la CNIL de 2006. Il a été mis à jour du règlement européen bientôt applicable, le fameux RGPD.
Emmanuel Barthe
documentaliste juridique, spécialiste des données publiques juridiques
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