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Le droit de photographier les documents d’une bibliothèque avec son appareil photo numérique

La newsletter Actualité du droit de l’information (ADI) de décembre 2007 (accès réservé) [1], fait le point sur le statut juridique des copies réalisée par une innovation technologique que Monsieur et Madame Tout-le-monde possèdent : les photos de documents réalisées avec son portable, voire carrément un de ces appareils photo plats courants aujourd’hui.

A-t-on le droit de photographier les documents d’une bibliothèque avec son appareil photographique numérique ?

Réponse d’ADI :

  • aujourd’hui les usagers peuvent utiliser leur propre matériel de reproduction, et le copiste étant cette fois-ci également usager de la copie, l’exception de copie privée peut en toute théorie s’appliquer
  • et le droit pour copie privée est ici couvert par une redevance. En effet, la Commission pour copie privée
    a élargi l’éventail de cette redevance à tous les supports vierges, pour couvrir toutes les cartes mémoires (dont clés USB, appareils photos et téléphones portables) [2]
  • enfin, une dernière condition à remplir pour avoir le droit de pratiquer cette copie privée est de limiter l’usage de cette copie : c’est ce qu’on appelle chez les juristes le test des trois étapes. Il faut donc évaluer si la photographie de documents — à des fins privées et non collectives — porte atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou aux intérêts de l’auteur et si elle représente un cas spécial. Les conditions étant plutôt contraignantes, on peut gager qu’il n’en est rien.

Les limites :

  • l’usage doit rester privé, à savoir non professionnel. Il est par ailleurs totalement interdit de rediffuser, sans autorisation, les textes reproduits, voire même des extraits, à des tiers ou, bien évidemment, sur son site ou blog personnel
  • le règlement intérieur d’une bibliothèque peut interdire cette pratique. Mais ce serait bien dommage et ne rendrait pas service à l’usager — le contraire de la mission d’une bibliothèque, non ?

Un argument non juridique, mais pratique devrait dissuader les bibliothèques de condamner cette pratique : l’appareil numérique abîme beaucoup moins les documents qu’une photocopieuse. Par exemple, aux archives de la Ville de Paris, certains documents anciens sont interdits de photocopie mais pas de photographie par appareil personnel.

Notes

[1Une publication de l’ADBS.

[2Décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée.