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Infogreffe c/ Euridile et societe.com : le Registre National du commerce passerait de l’INPI aux greffes de commerce

[Mise à jour au 1er mars 2007 23h30 : comme il était prévisible, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 39 litigieux. End (temporaire) of the story.

Mise à jour au 21 avril 2009 : selon la question du sénateur Marini, « le conseil d’administration de l’INPI, réuni le 30 mars 2009, a été informé d’un projet d’accord avec les greffiers des tribunaux de commerce visant à supprimer toute diffusion télématique des données du RNCS par l’INPI, et qui serait de nature à accorder un monopole d’exploitation [au GIE] Infogreffe ».
Lire notre article Vers une suppression du Registre National du Commerce (RNCS).]

Selon le Parisien du 23 février 2007 et le Canard enchaîné du 21 [1], un amendement [2] tardif au projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, déposé au Sénat [3] par le ministre de la Justice devrait permettre au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) de récupérer la gestion et la conservation du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) (ne pas confondre avec le RCS, celui des greffes).

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) perdrait donc avec cette base un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros par an (source : Le Canard) et son sous-traitant Coface Services le travail qui va avec (plusieurs dizaines d’emplois selon le Canard, 180 d’après le Parisien [4]). L’existence des bases de données Euridile (celle de l’INPI) et — très probablement — societe.com, qui avec sa licence INPI du RNCS fait concurrence à Infogreffe, serait alors remise en cause. Si on va au bout de cette logique, seules resteraient Infogreffe [5] et Intergreffe [6].

Justification avancée par le ministre (voir infra l’objet de l’amendement) : rationalisation et économies, puisque de deux bases (RCS et RNCS), on passerait à une.

D’après l’article du Parisien, il semble surtout que ce soit la solution défendue par les greffes des tribunaux de commerce qui ait prévalue sur celle proposée l’INPI d’une fusion de sa base avec celles des greffes. En toile de fond, l’importance économique cruciale que représente les revenus de la base de données Infogreffe pour les greffes des tribunaux de commerce. Selon le Parisien, elle représente 50% de leurs revenus [7]. Or, le prix des prestations papier des greffes des tribunaux de commerce, qui est fixé par le ministre de la Justice, n’a pas été augmenté depuis 1986 selon une réponse ministérielle [8].

Le Canard Enchaîné en dit plus sur le pourquoi de ce transfert, et indique que les conditions de son adoption législative sont susceptibles d’être censurées par le Conseil Constitutionnel, à qui la loi a été soumise (affaire 2007-552 DC). C’est aussi l’avis d’un haut fonctionnaire anonyme sur son blog L’Etat, le droit (et moi)... [9]. Le Conseil constitutionnel a en effet pour jurisprudence constante de censurer les dispositions n’ayant rien à voir avec l’objet du texte adopté [10] (on parle de "cavalier").

Extrait du texte de la petite loi :

« (CMP) Article 39
I. – Le 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
" 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l’institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu’il centralise ; ".

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code, les mots : " du commerce et " et les mots : " et de dépôt des actes de sociétés " sont supprimés.

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’accès à ce registre. " »

Objet de l’amendement [11] :

« Cet amendement supprime toute référence au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu’au dépôt des actes de sociétés, dans les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, instance de représentation de la profession et de défense de ses intérêts collectifs, la compétence de centraliser le registre national du commerce et des sociétés (RNCS). Ainsi, l’amendement substitue le CNGTC à l’INPI pour tenir ce registre national.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’un projet de modernisation et de simplification du RCS. En effet, actuellement l’INPI centralise les données des registres du commerce et des sociétés (RCS) tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux d’instance et de grande instance à compétence commerciale et il en assure la diffusion. Dès lors que le registre du commerce et des sociétés est maintenant informatisé, le registre national est devenu un doublon inutile et coûteux pour l’INPI ainsi que pour les entreprises. Son transfert chez les greffiers des tribunaux de commerce permettra donc d’alléger les frais de formalités au RCS supportés par les entreprises. Il simplifiera également leurs formalités de déclarations. »

Article L 411-1 du Code de la propriété intellectuelle (version actuelle) :

« Article L. 411-1
L’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre de l’industrie.
Cet établissement a pour mission :
1º De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
2º D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ; [...] »

Notes

[1Vers la privatisation du Registre national du commerce / Jean Darriulat, Le Parisien 23 février 2007. Ultime cadeau avant fermeture, Le Canard enchaîné 21 février 2007.

[2Amendement n° 272 rectifié déposé le 15 février 2007, créant un article additionnel après l’article 23 sexies..

[3Et non pas à l’Assemblée nationale, qui n’en a été saisie qu’indirectement par le biais des députés participant à la commission mixte paritaire convoquée sur ce projet de loi ...

[4« Si L’INPI cesse d’être gestionnaire de la numérisation des documents des registres du commerce, ce sont clairement 180 emplois qui sont menacés dans deux sites de Coface Services, la librairie électronique basée à Libourne en Gironde, et à Pompey en Meurthe-et-Moselle », selon un acteur cité par l’article du Parisien.

[6Greftel a été racheté par le GIE Infogreffe et sa base fusionnée avec Infogreffe. Pour une vue d’ensemble des bases de données actuellement disponibles en matière de registre du commerce, voir notre annuaire de sites.

[7Voir aussi Greffiers du Tribunal de commerce : de la plume à Internet, Entreprises Rhône-Alpes, mars 2001. Un article particulièrement bien informé. Sa conclusion est on ne peut plus claire.

[8Réponse Garde des Sceaux à question de Raincourt : Justice - Tarifs des services télématiques des greffes de commerce Tribunaux de commerce - Justice - Professions judiciaires et juridiques, JOSE Q 20 avril 2000, p. 1456.

[9La charge des cavaliers (législatifs) sera t-elle brisée ? / Cacambo, L’Etat, le droit(et moi) ... 26 février 2007.

[10Le communiqué de presse du Conseil à propos de sa décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 sur la loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé le dit clairement : « La décision [...] fait droit au recours en censurant l’article 23 (qui habilitait le Gouvernement à réformer par ordonnance les soins psychiatriques) parce qu’adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Cet article était en effet issu d’un amendement dépourvu de tout lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale, lequel portait, pour l’essentiel, sur l’organisation des ordres professionnels et ne comportait aucune disposition relative à l’administration des soins. »
L’exemple le plus récent est la décision n° 2007-549 DC du 19 février 2007 sur la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Ses considérants expliquent en détail le raisonnement du Conseil à propos des cavaliers législatifs :
« 3. Considérant que, selon les requérants, les amendements dont ces deux articles sont issus étaient dénués de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : " La loi est l’expression de la volonté générale... " ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 34 de la Constitution : " La loi est votée par le Parlement " ; qu’aux termes du premier alinéa de son article 39 : " L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement " ; que le droit d’amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
5. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d’amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu’il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ; [...]
8. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; qu’ils ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ».
De surcroît, l’adoption de cet article 39 ne respecte en rien les règlements des assemblées. En effet, l’article 98-5 du règlement de l’Assemblée nationale prévoit que : « Les amendements et les sous-amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition ». L’article 48-3 du règlement du Sénat prévoit quant à lui que : « Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, s’agissant d’articles additionnels, s’ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec l’objet du texte en discussion ».

[11Le gras est de nous.